Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 oct. 2020, n° 17/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 novembre 2017, N° 16/02807 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 octobre 2020
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06830 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFMO
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 (R.G. n°16/02807) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2017,
APPELANTE :
SARL ENERDISCOUNT/ENERCONFORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Assistée et représentée par Me Karine MARTIN substituant Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
B X
né le […] à CHARTRES
de nationalité Française, demeurant […]
Assisté et Représenté par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, vice président placé au près de la première présidente, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu
l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Gérard Pitti, vice président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ENERDISCOUNT/ENERCONFORT a pour objet la vente à distance d’équipements thermiques, de climatisation et d’économie d’énergies ainsi que leur installation.
Dans le cadre de son développement, cette société a conclu une convention de partenariat avec la société MCC ('Marketing Call Center)' située à RABAT au MAROC. Cette société a notamment pour objet de gérer une plateforme téléphonique depuis l’étranger, permettant la prise de rendez- vous pour les commerciaux de la société, notamment dans le sud-ouest de la FRANCE.
A partir du mois de février 2015, la société MCC a sollicité M. B X pour la réalisation de diverses prestations de conseils.
M. X faisant valoir qu’il avait en réalité été engagé par la société ENERDISCOUNT, en qualité de responsable téléprospection, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le 21 décembre 2016, aux fins de voir son contrat de prestation de services requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner en conséquence la société ENERDISCOUNT au paiement des sommes suivantes :
8.600 euros à titre de salaire de février à mai 2015 inclus,
♦
12.900 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
♦
2.150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 215 euros au titre des congés payés afférents,
♦
860 euros à titre de rappel de congés payés,
♦
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
♦
4.695 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
♦
3.100 euros brut à titre de remboursement des frais exposés,
♦
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
♦
• se voir remettre les bulletins de paie de février à juin 2015 et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
• ordonner l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la société ENERDISCOUNT a sollicité le rejet des demandes de M. X et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit et jugé que les éléments constitutifs d’un contrat de travail étaient réunis concernant les fonctions exercées par M. X au sein des sociétés ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement en transfert de moyens et d’autorité ;
• dit et jugé que la cessation des fonctions de M. X constitue une rupture du contrat de travail du salarié aux torts de son employeur ;
• en conséquence, condamné la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement à payer à M. X les sommes suivantes :
2.300 euros à titre de rappel de salaires couvrant la période du 1er février 2015 au 16 avril 2015,
♦
230 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
♦
199,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
♦
919 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
91,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 919 euros ;
5.514 euros à titre de l’indemnité due au titre d’un travail dissimulé,
♦
500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
♦
800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• condamné la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement à remettre à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du présent jugement, les documents suivants : les bulletins de paie de février 2015 à avril 2015 et les documents de fin de contrat ;
• condamné solidairement la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 8 décembre 2017, la société ENERDISCOUNT a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que les éléments constitutifs d’un contrat de travail étaient réunis concernant les fonctions exercées par M. X au sein des sociétés ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement en transfert de moyens et d’autorité ;
— a dit et jugé que la cessation des fonctions de M. X constitue une rupture du contrat de travail du salarié aux torts de son employeur ;
— en conséquence, a condamné la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement à payer à M. X les sommes suivantes :
2.300 euros à titre de rappel de salaires couvrant la période du 1er février 2015 au 16 avril 2015,
♦
230 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
♦
199,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
♦
919 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
91,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
5.514 euros à titre de l’indemnité due au titre d’un travail dissimulé,
♦
500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
♦
800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— a condamné la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT agissant solidairement à remettre à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du présent jugement, les documents suivants : les bulletins de paie de février 2015 à avril 2015 et les documents de fin de contrat ;
— a débouté la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement la SARL ENERDISCOUNT et ENERCONFORT aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 janvier 2020, la société ENERDISCOUNT sollicite de la cour qu’elle :
• réforme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de M. X en contrat de travail à durée indéterminée, l’a condamnée à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie de février 2015 à avril 2015 et les documents de fin de contrat et à payer à ce titre :
2.300 euros à titre de rappel de salaires couvrant la période du 1er février 2015 au 16 avril 2015,
♦
230 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
♦
199,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
♦
919 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
91,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
♦
5 514 euros à titre de l’indemnité due au titre d’un travail dissimulé,
♦
500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
♦
800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• déboute M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENERDISCOUNT prétend que M. X était un travailleur indépendant et qu’il n’y a eu aucun contrat de travail la liant avec ce dernier. Elle soutient que les éléments caractérisant une relation salariale seraient absents et fait notamment valoir qu’il n’y aurait eu aucun lien de subordination entre elle et M. X. Elle ajoute que la loi instaurerait une présomption de non-salariat pour des personnes inscrites sur des registres professionnels et qu’il appartient à la partie qui invoque le contrat de travail, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, d’apporter la preuve de son existence. Elle précise que le fait pour un agent commercial comme M. X de rendre des comptes ne saurait établir un lien de subordination caractérisant un contrat de travail. Elle affirme également que M. X était non seulement travailleur indépendant mais également gérant d’une société à responsabilité limitée et qu’il aurait perçu sa rémunération directement de la société MCC et non de la société ENERDISCOUNT. Elle réfute, par ailleurs, avoir donné des ordres à M. X.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 14 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont réunis et que la cessation de ses fonctions constitue une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
• infirmer le jugement en ce qu’il retient un salaire de 919 euros nets et porter le montant du salaire à la somme de 2.150 euros bruts ;
en conséquence,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SARL ENERDISCOUNT
à lui délivrer les bulletins de paie du mois de février à juin 2015 ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
• infirmer le jugement sur le quantum des condamnations ;
• condamner la SARL ENERDISCOUNT à lui payer les sommes suivantes :
8.600 euros à titre de salaire de février à mai 2015 inclus,
♦
12.900 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
♦
2 150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 215 euros au titre des congés payés afférents,
♦
860 euros à titre de rappel de congés payés,
♦
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
♦
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et condamner la SARL ENERDISCOUNT à lui payer la somme de 4.695 euros à ce titre ;
• infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du remboursement des frais exposés et condamner la SARL ENERDISCOUNT à lui payer la somme de 3.100 euros brut à ce titre ;
• la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. Y expose qu’il n’était nullement un travailleur indépendant vis-à-vis de la SARL ENERDISCOUNT et que la société qu’il a gérée n’aurait commencé son activité qu’à compter de septembre 2015, soit postérieurement à sa relation de travail avec la SARL
ENERDISCOUNT. Il soutient qu’il existait un lien de subordination existant avec cette dernière société, lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Il produit aux débats notamment des courriers électroniques, minimessages et un procès-verbal de constat d’échanges téléphoniques qui démontreraient ce lien de subordination. Il précise d’ailleurs que la société ENERDISCOUNT aurait pris en charge ses frais d’hébergement et de déplacement. Il fait également valoir que cette société exerçait un pouvoir de contrôle sur son travail en lui envoyant de nombreux messages par jour et qu’il n’était ainsi nullement salarié de la société MCC.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, M. X expose que l’employeur n’aurait régularisé aucune procédure de licenciement et que, de manière subséquente, son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. Y fait valoir que la SARL ENERDISCOUNT aurait commis intentionnellement un travail dissimulé en ne lui délivrant pas de contrat de travail, de bulletins de paie, et en ne procédant pas à sa déclaration auprès des services de l’URSSAF.
Enfin, s’agissant de ses demandes indemnitaires, M. Y prétend qu’il aurait été engagé en qualité de responsable téléprospection, et qu’il devait ainsi percevoir une rémunération de 2.150 euros brut et non la rémunération retenue par les premiers juges de 919 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
L’affaire devait être évoquée à l’audience du 30 janvier 2020 mais a été renvoyée à la demande des conseils des parties à la suite de la mobilisation nationale des avocats.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 3 septembre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur l’existence du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, que ce contrat soit un contrat de travail ou un contrat de prestation de services. Néanmoins, la partie appelante fournit une lettre de commande du 10 février 2015 de la société marocaine MARKETING CALL CENTRE (MCC) que la société ENERDISCOUNT a signée le 11 février 2015 aux termes de laquelle la société MCC prévoit notamment une formation de 3 mois pour 5 ressources en production auprès de sa cliente ENERDISCOUNT. Il sera constaté que dans la partie 'tarif’ de cette lettre de commande, il était prévu la mise en place d’un superviseur dédié à ENERCONFORT. Il est également versé aux débats une attestation sur l’honneur en date du 6 juillet 2015, non accompagnée d’une copie de pièce d’identité et d’un extrait de registre du commerce et des sociétés de RABAT, de Monsieur C D, agissant en qualité de directeur général de la société MCC, aux termes de laquelle il atteste avoir donné des missions de consulting à Monsieur E X à partir de courant février 2015, lequel a notamment eu en charge la mise en place du projet 'prise de rdv ENERCONFORT'. Cette attestation est accompagnée de deux factures de la société MCC à l’adresse de la société ENERCONFORT, une première facture n°2424/2015 du 31 mars 2015 de 12.015,32 euros avec notamment la mention 'note de frais B' pour un montant de 2.150 euros, et une facture n°2446/2015 du 30 avril 2015 de 12.378,70 euros avec notamment la mention 'Superviseur/M. B X du 01/04 au 15/04" pour un montant de 1.470 euros.
Pour démontrer l’existence d’un contrat de travail, M. Y fournit essentiellement, quant à lui, des échanges de minimessages et de conversations de texte (échanges 'Whatsapp') entre le 30 janvier 2015 et le 16 avril 2015 intervenues entre lui et monsieur B r i c e L A M A R Q U E , r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l a u s e i n d e l a s o c i é t é ENERCONFORT/ENERDISCOUNT, échanges constatés par procès-verbal d’huissier de justice du 22 avril 2016 par F G, clerc d’huissier. Contrairement à ce que relèvent les premiers juges, le contenu de ces conversations ne révèle pas l’existence d’un lien de subordination entre messieurs Z et Y. En effet, les minimessages et conversations privées s’inscrivent dans le cadre du contrôle du donneur d’ordre sur le contenu et la qualité de la prestation de la formation qu’il a sollicitée, sans qu’il puisse en être induit l’existence d’un lien de subordination. De même, les remarques de M. Z sur le travail de M. Y, notamment dans un courrier électronique du 9 avril 2015, s’inscrivent dans une relation contractuelle et il ne saurait non plus être déduit de commentaires d’un client sur l’activité d’un superviseur de formation l’existence du lien de subordination constitutif du contrat de travail. Il y a lieu surtout de constater que le contenu des conversations, minimessages et courriers électroniques ne met pas en exergue des ordres donnés par M. Z à M. Y. Au contraire, ce dernier ne caractérise aucun faisceau d’indices permettant d’établir l’existence du contrat de travail, à savoir, outre les ordres et les directives de la part de son employeur mais également le contrôle de l’exécution des tâches et le sanction des manquements de son subordonné. Enfin, la prise en charge de frais de transport et d’hébergement de M. A au MAROC par la SARL ENERDISCOUNT ne démontre pas non plus l’existence d’un contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. A échoue à démontrer son lien de subordination à l’égard de la SARL ENERDISCOUNT.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son contrat en contrat de travail et de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires sollicitées par M. A au titre de la rupture du contrat de travail. De même, il y a lieu de rejeter les demandes de ce dernier au titre du travail dissimulé qui n’est nullement démontré.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront, dès lors, rejetées.
M. B Y, partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 31 mai 2018;
Statuant à nouveau;
Déboute Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Monsieur B X et la SARL ENERDISCOUNT de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur B X aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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