Confirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 déc. 2016, n° 14/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 février 2014, N° F12/02047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/12/2016
ARRÊT N°2016/888
N° RG : 14/01034
XXX
Décision déférée du 04 Février 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/02047)
E.CUGNO
SARL SARL AXIDOC
C/
A X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTE
SARL SARL AXIDOC
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur A X
XXX
représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
La SARL AXIDOC exerce une activité de commercialisation d’équipements informatiques et emploie moins de 11 salariés.
Monsieur A X a été embauché le 15 avril 2009 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation qui a pris fin le 31 mars 2010.
Le 1er août 2010, il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en qualité de commercial, position 3, coefficient 172 de la convention collective de la papeterie librairie, fournitures de bureau et commerce de détail.
Le 14 et le 15 mai 2012, il a reçu deux avertissements, l’employeur lui reprochant pour le premier, d’avoir porté une mention sur le contrat dérogeant ainsi aux règles de la société qui l’interdit et pour le second de ne pas transmettre ses comptes rendus d’activité.
Après avoir été convoqué par lettre du 18 juin 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 juin 2012, il a été licencié par lettre du 29 juin 2012 pour faute grave.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 4 février 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SARL Axidoc à verser à Monsieur A X les sommes de :
8 390,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
2 796,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
279,68 € au titre des congés payés sur le préavis,
580,86 € à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied, 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Axidoc a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 7 octobre 2016, la SARL AXIDOC demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de le débouter de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Sur la demande de caducité, la SARL AXIDOC indique que le délai accordé à l’appelant pour conclure n’est pas, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, soumis à la sanction de la caducité de la déclaration d’appel et que le conseil de Monsieur A X n’ignorait pas que durant ce délai les parties étaient en pourparlers, qu’il apparaît au vu de ses dernières conclusions qu’il abandonnerait cet argument.
Sur l’accord intervenu entre les parties, les parties se sont accordées sur la remise d’un chèque d’un montant de 12 440,30 € correspondant à l’intégralité des condamnations mise à la charge de la SARL AXIDOC alors que la condamnation n’était pas assortie de l’exécution provisoire et cet accord est entériné par l’encaissement du chèque par le salarié sauf la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est restée en suspens.
La SARL Axidoc indique que le conseil du salarié aurait multiplié les jeux de conclusions contradictoires pour se voir allouer une somme importante au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors même que les parties auraient trouvé un accord, que l’encaissement rapide du chèque par le salarié démontre qu’il a accepté cet accord sur lequel il revient aujourd’hui en faisant de nouvelles demandes de telle sorte qu’elle se voit contrainte de reprendre sa position initiale sur le licenciement en l’absence d’accord définitif.
Elle rappelle que l’avertissement du 15 mai 2012 était relatif à la transmission des comptes rendus d’activité de la semaine précédente afin de vérifier son activité car il ne s’était pas présenté dans l’entreprise et n’avait pris aucun rendez-vous client, que cette situation a perduré après l’avertissement pendant le mois de juin pendant lequel il n’a acompli aucune des missions qui lui ont été confiées au vu de l’agenda qu’il a lui même renseigné, de ses notes de frais, de l’absence de compte rendu d’activité, de son absence aux réunions du lundi matin ce qui a motivé son licenciement pour faute grave.
Elle souligne qu’il ne donne aucune explication sur ses demandes de rappel de salaire et sur les congés payés et ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement
******* Monsieur A X, intimé, par conclusions déposées le 4 octobre 2016 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf sur les dommages et intérêts, de condamner la SARL Axidoc à payer les sommes de:
— 33 561,60 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
— 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il affirme qu’aucun accord n’a été convenu entre les parties et fait valoir sur l’absence de faute grave, que la lettre de licenciement ne fait à aucun moment état d’un abandon de poste ou de la moindre absence, elle ne mentionne que les deux motifs, d’avoir rajouté une mention à un contrat et d’avoir refusé de communiquer un compte rendu d’activité qui ont déjà donné lieu à sanctions disciplinaires.
Il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de faits précis et matériellement vérifiables justifiant la faute grave invoquée, les plannings extraits de l’agenda électronique n’ont aucune valeur probante dans la mesure où ils peuvent à tout moment être modifiés par les membres de la direction.
Il indique qu’il n’a jamais abandonné son poste de travail, qu’il a constamment honoré les objectifs fixés, alors même que, de l’avis de tous, ils étaient irréalisables, que sur la période litigieuse, ses résultats étaient supérieurs à ceux de ses collègues de travail et que les commissions perçues prouvent le caractère constant de son activité.
Il argue de l’irrecevabilité des autres griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, que de plus, en exigeant de lui et non des autres salariés qu’il fournisse un compte rendu journalier, la société enfreint le principe d’égalité de traitement qui s’impose à tout employeur, le changement brutal de management à son égard est attesté par ses collègues de travail.
Concernant la mention rajoutée au contrat, il se défend en soulignant que cette mention a été ajoutée par le client lui même et que le contrat a été validé par son chef de ventes et par le gérant de la société et que le compte rendu n’a pas été transmis par manque de temps.
Sur les dommages et intérêts, il fait valoir qu’il a particulièrement était affecté par la soudaineté de la procédure de licenciement et se trouve dans un situation économique difficile.
Il ajoute que son employeur avait jusqu’au 9 mai 2016 pour conclure et invoque la caducité de la déclaration d’appel.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai accordé à l’appelant pour conclure n’est pas, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, soumis à la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur A X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 29 juin 2012 dont les termes sont les suivants :
« En date du 9 mai 2012, vous avez été convoqué par Mme Y, votre responsable hiérarchique afin d’évoquer des problèmes rencontrés dans le cadre de votre mission.
Il a tout d’abord été évoqué le fait que vous ayez refusé de communiquer les comptes rendus d’activité de manière répétée lors des 3 dernières semaines, votre agenda non rempli, et donc une absence d’activité de votre part. Vous avez précisé que vous ne vouliez plus travailler. Il vous a été proposé une accompagnement particulier que vous avez refusé.
Nous ne pouvons pas accepter votre comportement qui est contraire aux principes même de votre travail.
En date du 14 mai, Mme Y a évoqué la semaine précédente écoulée et vous a demandé votre compte rendu d’activité que vous avez refusé de donner sous prétexte de ne plus vouloir travailler.
Par lettre recommandée du 15 mai 2012, je vous ai donné un avertissement afin que vous donniez ces documents, vous ne les avez pas remis.
Le 14 mai, une lettre recommandée portant un premier avertissement au sujet de mention portée sur le contrat d’entretien signé par le client et non accepté par les règles de la société vous a été expédiée.
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement de votre part, vous devez respecter les règles de la société et effectuer le travail pour lequel vous avez été engagé.
En effet, j’ai essayé de vous apporter de l’aide lors d’un entretien le 21 mai, vous avez refusé mon aide qui avait pour but de vous encourager à reprendre votre activité.
Vous n’avez eu que pour seule réponse, une fois de plus, un comportement nonchalant et inacceptable.
De plus, votre comportement est préjudiciable, il nuit au bon fonctionnement de la société, ne serait-ce que vis-à-vis des autres collaborateurs mais également vis-à-vis des clients."
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement doivent être écartés.
La lettre de licenciement vise des faits qui ont donné lieu à deux avertissements datés des 14 et 15 mai 2012, or, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, la lettre ne vise aucun nouveau fait postérieur aux deux avertissements mais seulement « un comportement nonchalant et inacceptable »
Dans les conclusions, la SARL AXIDOC reproche à Monsieur A X une action commerciale inexistante constitutive d’un abandon de poste, ses absences aux réunions du lundi.
Il convient de souligner que Monsieur A X a été en arrêt maladie postérieurement à la réception des avertissements du 21 mai au 3 juin et a été mis à pied à compter du 19 juin 2012, que les causes du licenciement sont donc circonscrites dans cette période de 15 jours.
La SARL AXIDOC n’est pas fondée à lui reprocher une absence de travail dans la mesure où il lui était precrit un objectif d’achat pour le 2 ième trimestre 2012 de 24 000 € et qu’il a réalisé un chiffre d’affaire de 48949 €, les attestations produites par l’employeur ne sont pas davantage convaincantes car affirmer que « Monsieur A X n’a été que très peu présent à l’agence au mois de juin » ou « j’ai constaté de nombreuses absences injustifiées pendant les heures de travail… qu’il n’était plus présent aux réunions du lundi matin sans justification » sans précision de date ne sont pas de nature à objectiver des faits fautifs pendant la période examinée alors que Monsieur A X produit l’attestion de Monsieur Z, commercial dans la même équipe qui affirme « qu’il a toujours assuré ses fonctions de commercial et n’a jamais abandonné son poste… qu’il était présent le lundi matin et le vendredi après midi pour assurer les fonctions administratives, ainsi que les autres demi journées dans la semaine pour assurer le suivi des affaires en cours et relancer les clients, les prospects, et sur le terrain les autres jours… ».
Le fait que Monsieur A X avait sollicité une rupture conventionnelle, déclaré vouloir changer d’orientation professionnelle où qu’il n’ai pas renseigné son agenda ou omis de transmettre un compte rendu d’activité alors que celà n’était pas exigé des autres commerciaux n’est pas de nature à justifier le comportement anormal et la faute grave invoquée.
Le jugement ne peut qu’être confirmé sur le mal fondé du licenciement ainsi que sur les sommes allouées au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied, le préavis et les congés payés afférents sur ces sommes.
Sur les dommages et intérêts, en dernier lieu de la relation de travail, M. X percevait une moyenne de salaire mensuel brut de base outre les commissions de 1700 €, il avait un peu plus de trois ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés et ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement de telle sorte que les dommages alloués par les premiers juges correspondant à 5 mois de salaire seront également confirmés.
Sur l’art 700 du code de procédure civile, les dépens
La SARL AXIDOC a payé à Monsieur A X les condamnations de première instance sauf l’article 700 dans le cadre d’une tentative d’accord de telle sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1000 €.
La SARL AXIDOC qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement,
y ajoutant,
condamne la SARL AXIDOC à payer à Monsieur A X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la SARL AXIDOC aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
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