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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 487894 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, N° 21PA00264 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487894.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le ministre de la modernisation de l’administration du gouvernement de la Polynésie française, d’une part, a notamment retiré l’arrêté du 30 mai 2012 portant régularisation de sa situation administrative dans le cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives de le fonction publique de la Polynésie française et, d’autre part, a reconstitué sa carrière dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique de la Polynésie française. Par un jugement n° 2000119 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00264 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er septembre, 24 novembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant non tardif le retrait par l’arrêté du 9 janvier 2019 de l’arrêté du 30 mai 2012 au motif que ce dernier avait été pris en exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2011 alors qu’il était intervenu en exécution d’un avenant à son contrat, antérieur à ce jugement, en date du 20 septembre 2011 ;
— d’erreur de droit en jugeant que la Polynésie française était en droit de retirer l’arrêté du 30 mai 2012 par l’arrêté du 9 janvier 2019 au motif que ce dernier avait été adopté dans le délai de quatre mois suivant la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le Conseil d’Etat avait refusé d’admettre son pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 avril 2018, alors que ce délai avait commencé à courir à compter de la notification à la Polynésie française de cet arrêt et qu’en tout état de cause, avant de procéder au retrait l’administration était tenue de l’inviter à présenter ses observations ;
— d’erreur de droit en jugeant que la Polynésie française était fondée à lui réclamer le remboursement des salaires qui lui avaient été versés depuis le 1er novembre 1997, malgré la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la Polynésie française.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
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