Annulation 21 mai 2021
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2024, N° 21VE02196 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495667.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A et l’association Hélios ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de l’autoroute A71, et l’Etat à lui verser la somme de 2 700 000 euros en réparation des préjudices que Mme A estime avoir subis en raison de la présence de grands gibiers sur sa propriété, et d’enjoindre à la société APRR et à l’Etat de réaliser des passages faunistiques et de reconstituer le couloir de migration entre la forêt de Tronçais et celle de Bornacq. Par une ordonnance du 4 avril 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé ce dossier au tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement n° 1701203 du 7 mai 2019, a condamné la société APRR à verser la somme de 45 000 euros à Mme A et a prescrit avant dire droit une mesure d’expertise portant sur son préjudice économique ainsi qu’un supplément d’instruction sur l’opportunité d’une médiation avant de se prononcer sur ses conclusions à fin d’injonction. Par un arrêt n° 19NT03599 du 21 mai 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la société APRR à verser à Mme A la somme de 15 000 euros en réparation des dégâts causés à ses cultures par le grand gibier, l’a réformé pour le surplus en ramenant à 20 700 euros la somme que cette société a été condamnée à verser à Mme A, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société APRR et les conclusions incidentes de Mme A. Par un jugement n° 1701203 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Par un arrêt n° 21VE02196 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A et l’association Hélios contre ce dernier jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société APRR la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2024, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— pour rejeter ses conclusions indemnitaires, méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêt du 21 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes en jugeant qu’il n’était pas établi qu’elle aurait été contrainte de changer de type d’élevage en 1999 et qu’elle aurait ainsi subi un préjudice économique ;
— insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant qu’il n’était pas établi qu’elle aurait été contrainte de changer de type d’élevage en 1999 et qu’elle aurait ainsi subi un préjudice économique ;
— méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 21 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant qu’une partie de sa propriété est en jachère et gagnée par une friche d’où il sera difficile de déloger les animaux, et qu’elle s’est régulièrement opposée aux mesures de régulation du grand gibier prises par le préfet du Cher ;
— pour rejeter ses conclusions à fin d’injonction, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant d’apprécier le coût de l’ouvrage qui devrait être réalisé pour remédier aux dommages au regard du chiffre d’affaires de la société concessionnaire ;
— insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à évoquer le coût de l’ouvrage qui devrait être réalisé sans préciser quel était ce coût ;
— commis une erreur de droit en tenant compte, au titre du bilan des intérêts en présence, de la faute qu’elle aurait commise ;
— insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant que l’existence d’autres mesures permettraient d’assurer une bonne régulation du grand gibier sur ce territoire ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant que l’existence d’un motif d’intérêt général faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’injonction ;
— commis une erreur de droit et méconnu son office en s’abstenant de se prononcer explicitement sur l’existence d’une abstention fautive de la société APRR et d’indiquer qu’elle aurait le choix entre le versement d’une indemnité et la réalisation de mesures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
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