Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 19/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°384/2019
N° RG 19/01916 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUB7
M. Z X
C/
Mme A B épouse X
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LACO QUE ET DU CENTRE OUEST
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES COUETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Dabinière
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 5 juin 2019 en l’étude d’huissier, n’a pas constitué
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL LACO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
anciennement dénommée : Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, Caisse Locale de Crédit Mutuel à capital variable, Représentée par son Président du Conseil d’Administration
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES COUETS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 16 octobre 1995 reçu par Maître Lorin, notaire au Pallet (44), la Caisse Régionale de
Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (CRCM) a consenti à M. Z X et Mme A B épouse X un prêt immobilier de 503 000F.
Selon acte du 8 avril 2005 reçu par Maître Faltot, notaire au Pallet (44), la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets a consenti aux époux X un prêt immobilier de 180 000€.
Après plusieurs échéances impayées, le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé en date du 11 juillet 2006, mis les époux X en demeure d’avoir à s’acquitter du solde des impayés, avec déchéance du terme.
Aux termes de deux commandements immobiliers délivrés le 12 juin 2018 pour M. X et le 15 juin 2018 pour Mme X, suivant exploits d’huissier de la SCP D E, et publiés au service de publicité foncière de Nantes 2e Bureau le 24 juillet 2018 sous les références volume 2018 S n°24 et 25, la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets ont exigé des époux X le remboursement du solde des deux prêts pour la somme de 340 609,28€ en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 5 juin 2018.
Le commandement portait sur les biens suivants :
[…]
La Dabinière
Cadastre sections AP numéro 338 pour 09 ca, AP numéro 341 pour 01 a 67 oa et AP numéro 343 pour 14 a 29 ca.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Maître E, huissier, le 19 juillet 2018.
Selon acte en date du 21 septembre 2018, les créanciers poursuivants ont fait assigner les débiteurs saisis à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 23 novembre 2018 en vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 septembre 2018
Par jugement du 1er mars 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes a:
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à la somme de 64 608,89€ en principal intérêts et frais arrêtée au 5 juin 2018 et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets à la somme de 276 000,39€ en principal intérêts et frais arrêtée au 5 juin 2018.
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi suivant commandements des 12 et 15 juin 2018 et publiés au service de la publicité foncière de Nantes 2 sous les références volume 2018 S n°24 et 25 et portant sur les biens suivants :
[…] ,
La Dabinière
Cadastre sections AP numéro 338 pour 09 ca, AP numéro 341 pour 01 a 67 ca et AP numéro 343 pour 14 a 29 ca.
— fixé l’adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 140 000 euros à l’audience du 7 juin 2019,10h,
— dit que les visites de l’immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP D E, huissiers de justice à Nantes, au jour et selon rendez-vous déterminés par lui et qu’en cas de besoin, l’huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique;
— débouté la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
— dit que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
— renvoyé la taxation des frais à la dite audience ;
— dit que le présent jugement cl’orientation’ est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2019.
Par requête du 27 mars 2019, celui-ci a sollicité du Premier Président l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 3 avril 2019, M. X a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 24 juin à 14 heures.
Par conclusions du 10 avril 2019, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 367, 378 du code de procédure civile, L311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— déclarer M. X recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarant,
A titre principal,
— ordonner la discontinuité des poursuites en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Nantes sur l’assignation délivrée par M. X aux intimées les 7 et 8 janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, constater que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse de Crédit Mutuel Les Couëts ne justifient pas à l’encontre de M. X d’une créance certaine, liquide et exigible et ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par les intimées en application des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— infirmer en tous points le jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er mars 2019,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets à payer à M. Z X la somme de 8 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets aux entiers les dépens.
Par conclusions du 4 juin 2019, la CRCM de Loire Atlantique et du Centre Ouest ainsi que la société Caisse de Crédit Mutuel les Couets demandent à la cour, sur le fondement des articles 367 et suivants, 378 et suivants, 480 du code de procédure civile, L. 231-6 et R. 322-15 à R. 322-17 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— rejeter toutes les demandes de M. X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest à la somme de 64 608,89 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 5 juin 2018 et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets à la somme de 276 000,39 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 5 juin 2018,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi suivant commandements des 12 et 15 juin 2018 et publiés au service de la publicité foncière de Nantes 2 sous les références volume 2018 S n°24 et 25 et portant sur les biens suivants :
[…]
La Dabinière
Cadastre sections AP numéro 338 pour 09 ca, AP numéro 341 pour 01 a 67 ca et AP numéro 343 pour 14 a 29 ca.
Y ajoutant :
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes pour fixer une audience d’adjudication,
— condamner M. X à payer aux concluantes la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la discontinuité des poursuites :
Visant les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, M. X demande à la
cour, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la discontinuité des poursuites : indiquant avoir contesté la créance que la banque prétend détenir contre lui et les mesures imposées par la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Loire Atlantique du 12 mai 2017, il précise que le recours doit être examiné à l’audience du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Nantes du 27 juin 2019 et doit aboutir à la mise en place d’un plan de surendettement. Par conséquent, le juge de l’exécution ne peut ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les intimées considèrent que les demandes de jonction et disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours et que le litige est en l’espèce indivisible. La demande doit être rejetée
Il apparaît que M. X est convoqué pour l’audience du juge de l’exécution à la suite du recours qu’il a formé contre la décision de la commission de surendettement.
Toutefois, la procédure en cours relative au surendettement ne peut être considérée comme un obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière :
Il appartiendra le cas échéant, au juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière d’apprécier en application de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution la suite à donner en fonction de la décision prise par le juge de l’exécution statuant sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement.
Par ailleurs, le litige est indivisible ; Mme X, débitrice solidaire, n’a sollicité le bénéfice d’aucune procédure de surendettement et le créancier peut poursuivre la procédure de saisie contre les deux débiteurs solidaires.
Enfin, les jonction et disjonction sont des mesures d’administration judiciaire, non susceptibles de recours.
La demande de 'disjonction’ sera rejetée.
Sur le renvoi ou le sursis à statuer :
M. X demande le renvoi ou le sursis à statuer dans cette instance sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du 27 juin 2019. Il ajoute avoir assigné en responsabilité les caisses par exploit des 7 et 8 janvier 2019 pour les voir condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme supérieure à 400 000 euros, à raison des fautes qu’elles ont commises, alors qu’elles lui ont fourni à deux reprises des crédit excessifs et l’ont précipité dans une situation de surendettement.
Les intimées considèrent que les actions intentées par M. X sont faites dans un but dilatoire et qu’il convient de ne pas y faire droit. En particulier, l’action intentée au fond est prescrite.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure dans l’attente de la décision du juge de l’exécution n’est pas justifié.
Par ailleurs, l’existence d’une procédure mettant en jeu la responsabilité du banquier est étrangère aux conditions d’exécution de la saisie, se trouve sans effet sur la procédure de saisie qui résulte directement de l’absence de paiement à leur échéance des mensualités des prêts. Il n’ y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la contestation de la créance des demanderesses :
M. X soutient que les banques créancières ne justifient pas de créances certaines, liquides et
exigibles conformément aux dispositions des articles L 311-3 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il estime que les intérêts qui assortissent les créances sont annulés à la suite du jugement définitif du 13 avril 2018 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie du 22 avril 2008 et à la suite du jugement définitif du 1er juin 2018 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la procédure de saisie immobilière, que de plus, par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance d’Angers a fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et de la Caisse de Crédit Mutuel Les Couëts à la somme de 196 796,38€
Les intimées demandent le rejet de la demande de M. X au motif qu’il ne peut être attaché aucune autorité de la chose jugée au jugement du tribunal d’instance d’Angers statuant en matière de saisie des rémunérations qui a fixé la créance à la somme de 196 796,38€, sans le préciser dans le dispositif. Elles rappellent que les intérêts ont été prévus dans le contrat et que les plans de surendettement successifs ont eu un effet interruptif de prescription.
Il est constaté que les intimées versent aux débats le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2018 dans lequel elles livrent un décompte précis de leurs créances arrêté au 5 juin 2018 :
— pour la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest ( caisse LACO) : 64608,89 Euros,
— pour la Caisse de Crédit Mutuel Les Couets : 276000,39 Euros.
Il est rappelé que les intérêts sur les sommes dues sont précisés dans les contrats de prêts et que les jugements invoqués n’arrêtent pas le cours des intérêts ; en outre, les plans décidés par la commission sont devenus caducs en raison de leur inexécution ; enfin, la décision du tribunal d’instance d’Angers en date du 27 septembre 2018 n’est pas versée aux débats. Par conséquent, la contestation formée par M. X quant au montant des créances ne peut être admise.
Les montants retenus par le premier juge seront repris.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’ y avoir lieu à disjonction et à sursis à statuer ,
Confirme le jugement du juge de l’exécution de Nantes en toutes ses dispositions,
Renvoie devant le juge de l’exécution de Nantes pour la fixation de la date de l’audience d’adjudication,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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