Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 475805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 mars 2022, N° 2102981 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475805.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme I B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le chef du département des ressources humaines et des affaires sociales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’a suspendue de ses fonctions à compter de cette date et d’enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2102981 du 11 mars 2022, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC01195 du 16 mai 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’après avoir annulé, sur le fondement de la dernière phrase de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, une ordonnance rendue en première instance, elle rejette sa demande de première instance sur le fondement du dernier alinéa du même article, et non sur celui des 1° à 7° de cet article ;
— d’irrégularité en ce qu’elle a été rendue avant l’expiration du délai d’appel ouvert contre l’ordonnance du 11 mars 2022 ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des principes de liberté individuelle, de liberté d’entreprendre et de liberté du commerce et de l’industrie ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que la mesure de suspension attaquée n’a pas le caractère d’une sanction.
Par un mémoire en défense commun aux instances n° 475794, 475795, 475801, 475804, 475805, enregistré le 6 février 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme G D, Mme E J, Mme H C, Mme F A et Mme I B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 () ».
2. Mme B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 mai 2023 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé l’ordonnance du 11 mars 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy et rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le chef du département des ressources humaines et des affaires sociales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’a suspendue de ses fonctions à compter de cette date, jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ce pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 475791 du 19 décembre 2024 et n’appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ;/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ".
4. Il ressort des énonciations mêmes de l’ordonnance attaquée qu’après avoir annulé l’ordonnance du 11 mars 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy, au motif que son auteur n’avait pu sans irrégularité rejeter la demande de Mme B sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les prévisions duquel cette demande n’entrait pas, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande de première instance de la requérante comme manifestement dépourvue de fondement « par application du dernier aliéna de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ». En statuant ainsi, alors qu’il ne procédait pas à son règlement au fond par application des 1° à 7° de cet article, dès lors en particulier qu’il se prononçait sur des moyens qui ne relèvent pas des dispositions du 7° de cet article, il a entaché sa propre ordonnance d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 400 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 16 mai 2023 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Mme B la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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