Désistement 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 20/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 août 2020, N° 20/05220 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03633 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVOB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 août 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/05220
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, […], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT, […], prise en la personne de son Président domicilié ès qualités au siège social
[…], Bat E-Center 90005
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 25 octobre 2021 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2018, la SAS Sogéa Sud Bâtiment et la SAS Société d’Exploitation Bonnery ont constitué avec trois autres sociétés un groupement momentané d’entreprises solidaires en vue de la construction d’un bâtiment industriel à Trèbes (11).
La SAS Sogéa Sud Bâtiment a été désignée mandataire de ce groupement.
La SAS Société d’Exploitation Bonnery était chargée du lot de gros 'uvre.
L’acte constitutif du groupement prévoit une répartition des règlements du maître d’ouvrage au moyen d’un compte de groupement (e-chantiers) ouvert auprès de la BNP Paribas.
Cette répartition intervient après établissement par le mandataire d’une «'lettre d’éclatement'» donnant ordre à l’établissement financier de procéder à chaque virement au profit d’un des membres du groupement.
Le 14 février 2020, la SAS Société d’Exploitation Bonnery a mis en demeure la SAS Sogéa Sud Bâtiment d’ordonner le versement de la somme de 426'869,02 euros conformément à la lettre d’éclatement établie cette dernière en qualité de mandataire.
Par acte d’huissier du 19 mai 2020, la SAS Société d’Exploitation Bonnery a fait assigner la SAS Sogéa Sud Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 426'869,02 euros.
Par ordonnance en date du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier’a':
''constaté qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait que la SAS Sogéa Sud Bâtiment recevrait paiement du maître de l’ouvrage au nom et pour le compte du groupement momentané d’entreprises conjointes ;
''dit et jugé que la SAS Sogéa Sud Bâtiment n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la SAS Société d’Exploitation Bonnery ;
''dit et jugé que toute demande de condamnation à paiement de la société Sogea sud bâtiment était irrecevable et inopérante ;
''débouté la SAS Société d’Exploitation Bonnery de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
''condamné la SAS Société d’Exploitation Bonnery à payer à la SAS Sogéa Sud Bâtiment la somme de 1.000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
''laissé les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 44, 07 euros toutes taxes comprises à la charge de la Sas société d’exploitation Bonnery.
Le 31 août 2020, la SAS Société d’Exploitation Bonnery a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier.
Vu les dernières conclusions de désistement de la SAS Société d’Exploitation Bonnery remises au greffe le 27 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions d’acceptation de désistement de la SAS Sogéa Sud Bâtiment remises au greffe le 22 octobre 2021';
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mars 2021 par la SAS Société d’Exploitation Bonnery et la SAS Sogéa Sud Bâtiment ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Dans ses dernières conclusions, la SAS Société d’Exploitation Bonnery déclare se désister de son instance et de son action engagée contra la SAS Sogéa Sud Bâtiment dans l’affaire enrôlée sous le n°RG'20/3633.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Sogéa Sud Bâtiment déclare accepter le désistement de la SAS Société d’Exploitation Bonnery et se désister elle-même de son
instance et de son action engagée contre l’appelante.
Les deux parties ont expressément convenu de conserver chacune la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS Société d’Exploitation Bonnery et de la SAS Sogéa Sud Bâtiment dans le dossier n°RG'20/03633 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le président,
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