Infirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 18/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 20 JANVIER 2020
N° : – N° RG 18/00654 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUTY
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 07 Février 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265212291725816
[…]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
assisté par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représentée par Me FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214236669906
Monsieur D X
né le […] à TAMPON
[…]
[…]
représenté par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Mars 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17-09-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme H-I J BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 Octobre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 20 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er avril 2010, M. D X et Mme E F épouse X ont signé un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan sur un terrain sis […] pour un prix de 191.180,60 euros, avec la société Cobb France, assurée en garantie décennale et en responsabilité civile auprès de la société Areas Dommages. L’ouvrage n’a pas donné lieu à une réception expresse.
La société Cobb France a été placée en liquidation judiciaire en 2011.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans qui a ordonné une expertise confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2013.
Par acte d’huissier délivré le 11 février 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de fixation de la date de réception tacite et la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur.
Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a':
— fixé la date de réception tacite de l’ouvrage au 1er mai 2011,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme totale de 115.202,57'€ HT, outre la TVA applicable, au titre de la réparation des désordres décennaux retenus,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme totale de 18.627,86 € HT, outre la TVA applicable, au titre de la réparation des dommages contractuels retenus,
— dit que les sommes précédemment allouées seront actualisées suivant l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction applicable depuis le 18 juin 2013, date du rapport d’expertise,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme de 7.519 € au titre des pénalités de retard,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme de 1.442 € au titre de l’interruption de l’activité professionnelle de Mme X,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme de 1.400'€ au titre de frais de déménagement,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» à payer à M. et Mme X la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamné la société «'Aeras Dommages'» aux dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire et des frais de l’instance de référé et à payer à M. et Mme X une indemnité procédurale de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure seulement à la Selarl Avocat Loire Conseil,
— rejeté le surplus des demandes présentées par les parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— la réception tacite sans réserve doit être fixée au 1er mai 2011, dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient pris possession des lieux et réglé 98'% du prix des travaux, sans qu’il soit nécessaire que l’ouvrage soit achevé';
— les désordres extérieurs relatifs au bardage bois relèvent de la garantie décennale, car l’expert judiciaire estime qu’il faut déposer le bardage existant et le remplacer par un bardage neuf 'xé avec des pointes en inox, les déformations et les 'ssurations du bardage dépassant les simples défauts esthétiques en affectant la solidité et la destination de l’ouvrage';
— s’agissant des désordres intérieurs, la non-conformité et la dangerosité de l’escalier était apparente et ne peut relever de la garantie décennale'; les désordres relatifs au plancher, au carrelage, et au vide sanitaire relèvent de la garantie décennale due par l’assureur du constructeur';
— les désordres apparents ou réservés n’engagent que la responsabilité civile contractuelle du constructeur garantie par l’assureur à l’exception de l’absence du chauffe-eau qui constitue une non-façon non couverte par le contrat d’assurance';
— outre l’indemnisation des frais de déménagement et du préjudice moral et de jouissance, l’assureur est tenu de dédommager Mme X du préjudice résultant de l’interruption de son activité professionnelle suite à son accident dans l’escalier.
Par déclaration en date du 1er mars 2018, la société Areas Dommages a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2018, la société Areas Dommages demande de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que le chantier n’était pas en état d’être réceptionné,
Subsidiairement,
— fixer la réception tacite à la date du 17 juillet 2011 avec des réserves sur': le bardage, l’escalier, le carrelage, la salle de bains, les baies coulissantes, le velux de la chambre nord, les barreaux de défense de la baie de cage d’escalier et salle d’eau, les portes de garage et porte extérieure cuisine, les baies coulissantes séjour,
— dire que l’ensemble des réclamations de M. et Mme X correspondent à des parties d’ouvrage réservées, non achevées ou non-conformes au contrat, mais non couvertes par la garantie décennale,
— rejeter toutes les demandes des époux X,
— dire que le contrat d’assurance ne couvre pas les pénalités de retard,
— rejeter la demande au titre de la chute dans l’escalier,
— condamner les intimés à payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner les intimés en tous dépens relatifs au référé, à l’expertise et au fond dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, M. et Mme X demandent de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la date de réception tacite de l’ouvrage au 1er mai 2011, condamné la société Areas Dommages à leur payer une indemnité au titre de la réparation des désordres décennaux retenus, des dommages contractuels retenus, des pénalités de retard, au titre de l’interruption de l’activité professionnelle de Mme X, au titre des frais de déménagement, au titre du préjudice moral et de jouissance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la date de réception à la date du 1er mai 2011,
En conséquence,
— condamner la société Areas Dommages à leur verser une somme de 124.687,57 euros HT, soit 149.625,08 euros TTC de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, au titre de sa garantie responsabilité décennale,
— condamner la société Areas Dommages à leur verser une somme de 18.956,98 euros HT, soit 22.748,38 euros TTC de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, au titre de sa garantie responsabilité contractuelle,
— dire que ces sommes seront actualisées suivant l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction applicable depuis le 18 juin 2013, date du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Areas Dommages à leur verser une somme de 127.936,26 euros de dommages intérêts au titre de la garantie contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la société Areas Dommages à leur verser une somme de 7.519 euros de dommages intérêts au titre des pénalités de retard contractuelles, une somme de 1.442 euros de dommages intérêts au titre de l’interruption de l’activité professionnelle de Mme X, une somme de 1.400 euros de dommages intérêts au titre des frais de déménagement, une somme de 15.000 euros de dommages intérêts, toutes autres causes de préjudices confondus,
— condamner la société Areas Dommages à leur verser une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en premières instance et en appel,
— condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens, aux dépens de la première instance comprenant également ceux de l’instance de référé RG N° 11/00579, et d’appel, et notamment les frais d’expertise judiciaire (liquidés et taxés à la somme de 4.423,21 euros), frais d’huissier de justice et frais de maîtrise d''uvre, dont distraction au profit de la Selarl Avocat Loire Conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la réception de l’ouvrage :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse et aucune partie n’a sollicité la fixation de la réception judiciaire.
L’appelante soutient que la réception n’a pas lieu d’être prononcée en raison de l’absence d’éléments de confort de la maison, et du règlement de la dernière échéance qu’en contrepartie de l’engagement du constructeur de reprendre le chantier, et qu’à défaut, la réception doit être fixée au 17 juillet 2011. Les intimés demandent de confirmer la date de réception tacite retenue par les premiers juges, soit le 1er mai 2011.
La réception de l’ouvrage est distincte de son achèvement qui n’est pas une condition
préalable au prononcé de la réception. La réception tacite peut ainsi être prononcée même si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu ou habité, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 25 janvier 2011, n° 10-30617'; Civ. 3e, 16 janvier 2013, n° 11-19605). L’absence de ballon d’eau et le caractère impraticable de l’escalier ne font donc pas obstacle à une éventuelle réception tacite.
Le 4 avril 2011, M. et Mme X ont écrit à la société Cobb France pour solliciter le paiement de pénalités de retard jusqu’à la date de livraison, lui notifier le refus de l’escalier non-conforme au devis et aux normes de sécurité, et lui demander un engagement sur une date de fin de chantier après avoir listé les travaux restant à exécuter sur le chantier comme suit':
— escalier non conforme et dangereux, absence de rambarde de sécurité,
— dans le garage, finir de mettre toutes les cales, finir l’isolation du plafond, pose des bavettes autour des portes de garage, ragréage de la dalle,
— pose du cumulus,
— raccordement aux différentes nourrices avec la vanne d’arrêt,
— connexions hotte et VMC avec 2 sorties de toiture,
— marquise avec les mêmes tuiles que la toiture et habillage avec le même bardage que la maison,
— bavette de la fenêtre de la chambre n°3 et finition encadrement extérieur,
— finition du joint de carrelage sous la porte entre la maison et le garage,
— finition des joints sous les baies vitrées, porte d’entrée et porte cuisine,
— remplacement de la face abîmée du coffre de la baie vitré de 3 mètres
— bardage extérieur à finir,
— robinetterie.
Par courrier du 29 avril 2011, M. et Mme X domiciliés à cette date 29 rue des coquelicots à St-Pryvé St-Mesmin, ont écrit à Me A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cobb France, pour solliciter le remboursement de la somme de 6.000 euros correspondant aux 5'% de fin de chantier, versée à tort au motif qu’elle n’a pas servi à l’achèvement des travaux, et le versement des pénalités de retard à hauteur de 8.347,32 euros.
Le 10 mai 2011, M. et Mme X ont écrit à Me A pour l’informer de l’accident subi par Mme X dans l’escalier de la maison en cours de construction le 8 mai, et solliciter la restitution de la clé de leur maison toujours en possession du constructeur. Le liquidateur judiciaire les a invités à prendre contact auprès de M. B qui était le gérant de la société Cobb France.
Par courrier du 11 mai 2011, M. et Mme X ont procédé à une déclaration d’accident auprès de la société Areas dommages, suite à l’accident subi par Mme X dans l’escalier de la maison en cours de construction. Il était mentionné qu’ils avaient déposé plainte et qu’ils sollicitaient le passage d’un expert pour constater la non-conformité et la dangerosité de
l’escalier posé par le constructeur. Il convient de relever que ce courrier mentionne l’adresse de M. et Mme X au 29 rue des coquelicots à St-Pryvé St-Mesmin, et non au 3 allée St-Vincent de la même commune où se trouve la maison en construction.
Le 16 septembre 2011, M. et Mme X ont écrit à la société Areas dommages pour leur demander de reconnaître la date du 17 juillet 2011 «'comme date de réception de chantier avec réserves afin que débutent les garanties décennales'», en invoquant leur prise de possession de la maison à cette date et du paiement de la quasi-intégralité du prix de la construction hors les 5'% de réserves de fin de chantier. L’adresse des expéditeurs était désormais celle de la maison construite par la société Cobb France.
L’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2011 par M. et Mme X à l’encontre de Me A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cobb France, mentionnait':
«'Monsieur et Mme X ont pris possession de la maison et emménagé le 17 juillet 2011, tout en ayant réglé l’intégralité du prix à l’exception de la somme de 3.159.03 €. il semble donc qu’il y ait eu réception tacite, et depuis qu’ils habitent dans la maison, Monsieur et Mme X ont malheureusement encore constaté de nouveaux dommages […]'»
Il résulte de ces éléments que les maîtres d’ouvrage n’ont pas pris possession de la construction au 1er mai 2011, comme l’a jugé le tribunal, outre le fait que les courriers précités démontrent l’absence de volonté de réceptionner l’ouvrage. Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont sollicité le paiement de pénalités de retard jusqu’à la livraison de la construction et la reprise des travaux, et le prononcé d’une expertise relative à l’escalier dont ils refusaient l’installation au regard de sa dangerosité et de sa non-conformité au devis. Le refus de cet escalier menant à l’étage de la maison établit l’absence de volonté de réceptionner l’ouvrage. Le seul fait que Mme X ait été victime d’un accident dans l’escalier de la maison en construction, le 8 mai 2011, lors d’une visite du chantier, ne permet pas d’établir la prise de possession de l’ouvrage et la volonté de réceptionner celui-ci.
En revanche, M. et Mme X qui ont pris possession de l’ouvrage le 17 juillet 2011 en emménageant dans leur nouvelle maison, ont manifesté le souhait de réceptionner l’ouvrage à cette date, à laquelle la quasi-intégralité du prix de la construction était réglée, nonobstant les malfaçons constatées. À cette date, il est établi que M. et Mme X ont eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la date de réception tacite de l’ouvrage au 1er mai 2011, celle-ci devant être fixée au 17 juillet 2011 avec les réserves mentionnées dans le courrier du 4 avril 2011.
Sur la nature des désordres :
Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres résultant de malfaçons, de manque de finitions ou de non-respect des obligations contractuelles sont de la responsabilité du constructeur, et que «'la prise en charge financière de la reprise de ceux-ci incombe donc à COBB France et puisque celui-ci a disparu après liquidation judiciaire à son assureur AREAS'». Cependant, cet avis ne relevant pas de la mission technique confiée à l’expert judiciaire, ne peut permettre de mettre en 'uvre la garantie de l’assureur, qui dépend à la fois de la nature des désordres et des clauses de la police d’assurance.
La garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil au titre des désordres signalés à la réception ou dans l’année qui suit, n’exclut pas l’application de la garantie décennale pour les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Désordres extérieurs :
L’expert judiciaire a constaté que le bardage en bois est fixé par des pointes en acier galvanisé et non des pointes inox, que les encadrements de baies ont été exécutés avec une essence différente dont le chant n’a pas été traité, qu’en partie basse les 2 premières lames en partant du sol sont également d’une essence différente et une absence de finition dans certains angles et encadrements de baies. Il mentionne que lors de la deuxième réunion d’expertise, il a été constaté que le bardage présentait une déformation en façade Ouest et que plusieurs lames s’étaient fissurées en façade Sud. L’expert en concluait qu’il convenait de déposer le bardage existant pour le remplacer par un bardage neuf fixé avec des pointes inox.
Le désordre affectant le bardage, bien que réservé, n’est apparu dans son ampleur qu’après dépôt du rapport d’expertise qui a mis en exergue l’utilisation de pointes en acier galvanisé au lieu de pointes en inox, ainsi que la déformation du bardage inexistante auparavant.
L’expert n’a pas répondu à sa mission quant au point de savoir si les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettaient sa solidité. Il ne résulte pas du rapport d’expertise que le bardage en bois avait une fonction d’étanchéité, la notice descriptive du contrat de construction prévoyant par ailleurs la pose d’un revêtement pare-pluie. Aucun élément ne permet d’établir que l’absence de finitions, les non-conformités et les malfaçons affectant le bardage sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le désordre afférent ne relève donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle du constructeur invoquée subsidiairement par le maître d’ouvrage.
Désordres intérieurs :
L’expert a relevé des fissures sur les joints de carrelage dans le séjour et la cuisine, le fait qu’un carreau était fendu dans la cuisine, le décollement de plusieurs carreaux de leur support constitué de panneaux OSB, des craquements en plusieurs points du carrelage au passage d’une personne. Il a constaté, après dépose du carrelage, que les panneaux OSB, support du carrelage, se délitaient en surface et présentaient un retrait avec léger désaffleurement dus à l’exposition à l’humidité de ces panneaux pendant le chantier et à leur séchage. L’expert a préconisé la démolition du carrelage existant, la pose d’un nouveau carrelage sur natte de désolidarisation après application d’un primaire d’accrochage, avec point de fractionnement au droit des portes ainsi qu’entre cuisine et séjour.
Le désordre ne provient donc pas du carrelage, élément dissociable, mais de sa pose sur le support dégradé du fait de l’humidité, créant des désaffleurements. Or, les panneaux OSB constituant le support du carrelage constituent également le sol de la maison en ossature bois, aux termes du contrat de construction. Ces désaffleurements, craquements et fentes dans le carrelage, sont de nature à rendre le sol impropre à sa destination dans la mesure où il ne présente plus de caractère plan et exempt de danger pour les utilisateurs. En outre, le sol en panneaux OSB est atteint en sa solidité au regard des délitements constatés liés à l’humidité à laquelle certains panneaux ont été exposés.
Les désordres affectant le carrelage et les panneaux OSB se sont manifestés postérieurement à la réception, et n’ont pas fait l’objet de réserves. L’impropriété à la destination et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage constatées justifient la mise en 'uvre de la garantie décennale du
constructeur.
Les intimés allèguent également un désordre relatif au vide-sanitaire qui n’a pas été constaté par l’expert judiciaire ni évoqué devant lui. Ils produisent en ce sens un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 10 avril 2017 comportant les constatations suivantes dans la maison de M. et Mme X':
«'À l’intérieur du vide sanitaire, j’avance sur quelques mètres et constate au plafond la présence de plusieurs panneaux bois OSB et de poutres transversales en bois.
L’ensemble présente de nombreuses taches de moisissures': une multitude de petits points de couleurs blanche et noire est en effet à observer.
Je remarque également la présence de plusieurs tâches auréolées sur les poutres transversales.
Je note que l’ensemble est humide au toucher'».
Ce constat est corroboré par la note technique établie le 28 juillet 2017 par M. G C, expert en bâtiment, qui mentionne':
«'Après contrôle, il s’est avéré que le vide sanitaire présente une absence de ventilation ayant induit une colonisation de micro-organisme, développement de moisissures sur l’ossature bois du plancher bas RdC mais également la pourriture cubique de 2 solives avec présence d’insectes xylophages'»
M. C a ensuite listé les travaux qui ont été rendus nécessaires pour remédier aux désordres, à savoir les travaux de maçonnerie aux fins de mise en conformité du vide-sanitaire à l’article 6.7 DTU 31-2 de janvier 2001 relatif aux ventilations des vide-sanitaires sous plancher bois, et les travaux de traitement des bois. L’assureur ne produit aucun élément technique propre à contredire ces constatations concordantes établissant un défaut de ventilation du vide-sanitaire.
Le vide-sanitaire situé sous le plancher de la maison en ossature bois a notamment pour fonction d’éviter la remontée de l’humidité du sol le long des murs, mais doit être ventilé afin de préserver sa salubrité et de prévenir la fragilisation des fondations causée par l’humidité excessive et permanente. L’absence de ventilation du vide-sanitaire le rend donc impropre à sa destination. Ce désordre survenu et dénoncé dans le délai de dix ans à compter de la réception, relève donc de la garantie décennale du constructeur.
Le chauffe-eau contractuellement prévu n’a été ni fourni ni posé par le constructeur. Cette inexécution fait partie des réserves lors de la réception, de sorte qu’elle ne peut relever de la garantie décennale mais seulement de la garantie de parfait achèvement. Il s’agit d’une faute de la société Cobb France engageant sa responsabilité contractuelle, qui peut être engagée concurremment à la garantie de parfait achèvement.
M. et Mme X soutiennent que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée au titre des éléments suivants':
— grilles de défense': il s’agit d’une inexécution du contrat selon l’expert';
— portes de garage': l’expert a indiqué que les pattes de fixation des rails étaient mal fixées et «'bricolées'», que les portes présentaient des défauts d’équerrage'; que les roulettes extérieures hautes sont en dehors du rail de roulement'; que la porte piétons qui est cintrée n’est pas étanche à l’eau et à l’air, et ne comporte pas de «'jet d’eau'» ni de joint';
— porte extérieure cuisine': elle présente les mêmes désordres que la porte piétons du garage';
— remplacement escalier': non-conformité de l’escalier au regard de la hauteur des marches';
— baies coulissantes séjour': selon l’expert, certains éléments sont en faux aplomb, une baie est bloquée, une autre ne comporte pas d’arrêt en fin de course du volet roulant motorisé';
— porte d’entrée': absence de «'jet d’eau'» et d’étanchéité à l’eau';
— velux chambre Nord': velux présentant des dimensions non-conformes au contrat';
— tablier baignoire salle de bain': l’expert indique que l’habillage PVC de la baignoire n’est pas fixé';
Ces non-conformités et malfaçons ne présentent pas de caractère de gravité tels qu’ils puissent relever de la garantie décennale. Elles résultent de fautes contractuelles de la société Cobb France, comme les intimés l’affirment.
Sur la garantie de la société Areas dommages :
La société Cobb France a souscrit auprès de la société Areas dommages un contrat «'multirisque des entreprises de construction'» à effet au 5 août 2009, comprenant notamment les garanties «'dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception'» (garantie A), «'responsabilité civile de l’entreprise'» (garantie B), «'responsabilité décennale'» (garantie D), «'garanties complémentaires à la responsabilité décennale'» (garantie E).
La garantie D prévoit qu’elle s’applique «'en cas de dommages à des ouvrages de construction soumis à l’assurance obligatoire engageant votre responsabilité en qualité de locateur d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil'» (article 4.11). Sur ce fondement, la société Areas dommages est donc tenue d’indemniser les maîtres d’ouvrages des dommages matériels de nature décennale précités causés par son assurée.
Les dommages matériels entrant dans le cadre de la garantie décennale sont ceux résultant des désordres du carrelage et plancher, et du vide-sanitaire. Les travaux de réfection du carrelage ont été réalisés au prix de 10.649,65 euros HT, soit 11.714,62 euros TTC (TVA 10'%), somme légèrement inférieure à celle estimée par l’expert judiciaire. Le remplacement des panneaux OSB sous-carrelage a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 5.545,11 euros HT sur laquelle il convient d’appliquer le taux de TVA de 10'% soit 6.099,62 euros TTC. L’expert a indiqué que la réfection du sol nécessite de déposer, évacuer et reposer tous les éléments et meubles situés sur le sol du rez-de-chaussée, ce qui constitue également un dommage matériel relevant de la garantie décennale. Ce coût a été évalué au prix de 4.520 euros HT, soit 5.424 euros TTC avec un taux de TVA de 20'%, le taux intermédiaire de TVA n’étant pas applicable à une prestation de service.
S’agissant de la reprise du vide-sanitaire, il est justifié de la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant total de 6.058,01 euros HT, soit 6.663,81 euros TTC (TVA 10'%), et de la réalisation de travaux de traitement du bois pour un montant total de 9.400 HT, soit 10.340 euros TTC (TVA 10'%), nécessaires selon la note technique établie par M. C. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif au vide-sanitaire ne constitue pas un dommage matériel garanti, de sorte que son coût ne sera pas retenu. En revanche, le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de réfection du vide-sanitaire, soit 4.345 euros TTC (TVA 10%) constitue un dommage matériel relevant de la garantie décennale.
M. et Mme X sollicitent également la somme de 23.308,50 euros HT au titre du plancher
et produisent à ce titre deux factures (pièces n° 48-1 et 48-2) sans s’expliquer sur la nature des travaux correspondants et non mentionnés par l’expert judiciaire. Ces factures ne mentionnent nullement qu’il s’agit de travaux de planchers résultant des désordres de nature décennale constatés par l’expert. Les travaux décrits (remplacement de pare-pluie avec contre-lattes, habillage des pièces appuis des fenêtres, location d’un échafaudage) établissent qu’il s’agit en réalité de travaux extérieurs qui ne relèvent pas de la garantie décennale. L’assureur ne pourra donc pas être condamnée au paiement de la somme de 23.308,50 euros HT.
Les dommages matériels relevant de la garantie décennale du constructeur s’élèvent donc à la somme totale de 44.587,05 euros TTC (11.714,62 + 6.099,62 + 5.424 + 6.663,81 + 10.340 + 4.345). Il n’y a pas lieu d’appliquer uniformément un taux de TVA de 20'% comme le demandent M. et Mme X alors qu’ils ont déjà réalisé des travaux bénéficiant du taux de TVA intermédiaire de 10'%, établissant que celui-ci était applicable à la nature des travaux effectués et restant à accomplir. La société Areas dommages sera donc condamnée à régler cette somme à M. et Mme X au titre des dommages relevant de la garantie décennale de son assurée. Il convient de prévoir l’actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 18 juin 2013, date du rapport d’expertise, que de la somme correspondante aux travaux qui n’ont pas été réalisés, soit 6.099,62 euros au titre du remplacement des panneaux OSB sous carrelage.
M. et Mme X demandent la prise en charge des dommages immatériels invoqués au titre de la garantie B et non au titre de la garantie décennale.
Les intimés demandent l’application de la garantie B au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société Cobb France, et non la garantie A appliquée par le tribunal, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux dommages survenant de façon fortuite et soudaine avant réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions générales d’assurance stipulent que la garantie B garantit l’assurée «'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.
La garantie de ces dommages s’applique, quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7 et 9.2'».
L’article 2.4 des conditions générales prévoit que la garantie ne couvre pas, pour l’ensemble des dommages':
«'a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages,
b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)':
— des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes (établis par les organismes compétents à
caractère officiel) ou dans le marché de travaux concerné.
— des prescriptions du fabricant.
c) les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution, telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale),
d) les dommages causés par des ouvrages ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, de l’architecte, d’un contrôleur technique ou de toute autre personne participant aux travaux si, après que ces réserves vous aient été noti’ées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l’expiration du délai fixé à dire d’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, et ce, tant que cette levée ne sera pas intervenue.
e) les dommages résultant de tout arrêt de travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini par l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de précaution pouvant être prises, aient été exécutées), et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier'»
Il résulte de ces cas d’exclusion de garantie expressément énumérés et figurant en gras dans la police d’assurance, que la garantie responsabilité civile de l’entreprise ne couvre pas le parfait achèvement de l’ouvrage, les défauts ou inexécutions contractuelles, et de manière générale les conséquences de l’incompétence et des manquements aux règles de l’art du professionnel assuré.
Or, toutes les fautes contractuelles relevées à l’encontre de la société France Cobb résultent de carences de sa part dans l’exécution du contrat et non d’événements garantis par la police d’assurance. La garantie de la société Areas dommages n’est donc pas due au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, que ce soit pour les dommages matériels ou immatériels allégués. Les demandes d’indemnisation des intimés des dommages immatériels liés à l’interruption d’activité de Mme X, au coût du déménagement, au trouble de jouissance et au préjudice moral, formées au titre de la garantie B «'responsabilité civile de l’entreprise'», doivent donc être rejetées.
Les intimés sollicitent la garantie B (responsabilité civile) de l’assureur au titre des pénalités de retard qui ne seraient pas exclues du champ de la garantie. Le tribunal n’a nullement motivé sur quelle disposition du contrat d’assurance il se fondait pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’assureur au titre de ces pénalités de retard. Or, la garantie B du contrat d’assurance souscrit par la société Cobb France couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui. Les pénalités de retard prévues au contrat de construction de maison individuelle ne constitue pas une mise en 'uvre de la responsabilité du constructeur, mais l’application de dispositions conventionnelles permettant l’indemnisation forfaitaire du maître d’ouvrage en cas de retard de livraison. Les pénalités de retard, qui ne constituent pas un événement aléatoire, mais la simple application du contrat dont l’assureur ne garantit pas l’exécution comme pourrait le faire une caution, ne sont donc pas couvertes par la police d’assurance. La demande de M. et Mme X formée au titre des pénalités de retard doit donc être rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau ainsi qu’il est exposé au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
La société Areas succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé que les frais de maîtrise d''uvre et le coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice mandatés par une seule partie n’entrent pas dans les dépens énumérés à l’article 696 du code de procédure civile.
La société Areas dommages sera condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de tous les avocats de la cause et non au profit du seul conseil de M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE la réception tacite de la maison d’habitation construite au […], au 17 juillet 2011 avec les réserves mentionnées dans le courrier de M. et Mme X à la société Cobb France en date du 4 avril 2011,
DIT que seuls les désordres relatifs au carrelage du rez-de-chaussée, aux panneaux OSB sous carrelage, et à l’absence de ventilation du vide-sanitaire relèvent de la garantie décennale,
DIT que le surplus des désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur,
CONDAMNE la société Areas dommages à payer à M. D X et Mme E F épouse X la somme de 44.587,05 euros au titre des dommages matériels de nature décennale,
DIT que la somme de 6.099,62 euros incluse dans la condamnation qui précède, sera actualisée selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction (indice de référence publié au journal officiel au 18 juin 2013) jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE M. D X et Mme E F épouse X de leurs demandes d’indemnisation des dommages matériels et immatériels (pénalités de retard, coût du déménagement, interruption d’activité de Mme X, trouble de jouissance, préjudice moral) fondées sur la garantie B «'responsabilité civile de l’entreprise'»,
CONDAMNE la société Areas dommages à payer à M. D X et Mme E F épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Areas dommages aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame H-I J
BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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