Rejet 5 octobre 2023
Désistement 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 488945 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2023, N° 2305621 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. Req |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488945.20240411 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a formé opposition, devant le tribunal administratif de Lyon, à la contrainte émise à son encontre le 30 mai 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône aux fins de recouvrement d’une somme de 3 838,06 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et à un indu de revenu de solidarité active constitué la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2305621 du 5 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 14 février 2024, notifié le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 20 mars 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 avril 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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