Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 24 juin 2021, n° 21/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/336
N° RG 21/00335 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHRC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 24 JUIN à 10h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juin 2021 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
A X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22/06/2021 à 14 h 07 par télécopie, par Me ANNE-CECILE MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 23 juin 2021 à 09h45, assistée de A. BORDE avons entendu:
A X non comparant
représenté par Me Anne-Cecile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur Y Z représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A X, âgé de 29 ans, de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 juin 2021 à 18h30 à Toulouse et placé en garde à vue pour vol à 18h55.
Il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 janvier 2021, notifié le même jour : sa requête en annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 16 février 2021.
Par la suite, M. X a été placé le 11 mai 2021 sous le régime de l’assignation à résidence par le préfet de police de Paris, décision notifiée le même jour.
À l’issue de la garde à vue, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 19 juin 2021 la décision de le placer en rétention administrative suivant arrêté notifié le jour même à 14h30.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. A X en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête datée du 20 juin 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h30.
Ce magistrat a rejeté les exceptions de procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 juin 2021 à 15 heures 10.
* * *
M. A X a interjeté appel de cette décision, par télécopie de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 juin 2021 à 14 heures 07.
À l’appui de sa demande d’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté de la rétention administrative, le conseil de M. X soutient à titre liminaire, sur l’irrégularité de la procédure, que :
. le procureur de la République aurait dû être avisé immédiatement de son placement en rétention administrative et non 57 minutes plus tard,
. ne lui ont pas été notifiés dans une langue comprise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence, et la décision de placement du 19 juin 2021 n’est pas paraphée en ce qui concerne les voies de recours : il ne sait pas lire le français et n’a pas été en mesure de connaître les voies et délais de recours, et ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence.
À l’audience, Me Mu’oz a repris oralement les termes du recours, insistant sur le fait que les instructions préalables du procureur de la République n’avait pas empêché qu’il soit ensuite avisé tardivement, et qu’habituellement toutes les pages des arrêtés sont paraphées : que M. X ait exercé un recours ne signifie pas qu’il les ait tous connus.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et a formulé les observations suivantes :
. La signature de l’interprète est apposée sur les documents pour lesquels les textes l’exigent, M. X a su exercer un recours devant le tribunal administratif,
. Le procureur de la République a été avisé de son placement en rétention administrative dans un délai raisonnable, ayant au surplus donné l’instruction de poursuivre la procédure administrative en vue de ce placement dès 14h15.
Au soutien de sa demande de confirmation, le préfet de la Haute-Garonne, représentée à l’audience, a fait siens les arguments du ministère public et la décision du juge des libertés et de la détention.
M. A X n’a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis au procureur de la République
Il ressort de la procédure que s’il a été avisé à 15h27 du placement en rétention administrative notifié à M. X à 14h30, le procureur de la République était en fait informé dès 14h15 de ce que ledit
placement avait été décidé par l’autorité préfectorale.
Dès lors, il connaissait parfaitement la position de l’appelant, en fin de garde à vue et début de rétention, et se trouvait en situation de contrôler effectivement le bon déroulement de la mesure, de sorte que l’objectif visé par la loi a été atteint avec la célérité requise.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure
Il est soulevé que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence n’ont pas été notifiés dans une langue comprise par l’intéressé.
Il sera tout d’abord relevé que l’assignation à résidence a pris fin avec le placement en rétention administrative, de sorte que la critique formulée contre l’arrêté du 11 mai 2021 est sans portée ici.
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2021, il est constant qu’il a été notifié à M. X en présence d’un interprète : l’appelant, l’interprète et l’agent notifiant ont signé ensemble le document dans le cadre 'notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français', le seul espace prévu à cette fin. Ils n’ont paraphé ni les pages précédentes ni les annexes relatives aux voies de recours.
Pour autant, il n’est pourtant pas soutenu que M. X n’aurait pas eu connaissance du début de l’arrêté, cela n’est contesté que pour l’annexe contenant les voies de recours.
Cependant, outre qu’aucune disposition n’impose un paraphe à chaque page et que les intéressés ont confirmé en une fois la notification opérée avec l’assistance d’un interprète d’un arrêté comportant plusieurs pages numérotée de 1/9 à 9/9, force est de constater que M. X a fait usage de l’une des trois voies de recours mentionnées, à savoir la plus importante et la plus contrainte au plan formel, ce qui témoigne de l’information adéquate délivrée et comprise.
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention administrative, et sous les mêmes considérations tenant à l’absence d’exigence de paraphe à chaque page, il sera au surplus noté que l’appelant, l’interprète et l’agent notifiant ont signé ensemble le document dans le cadre 'notification de la décision de placement avec annexes aide au retour, voies et délais de recours', le seul espace prévu à cette fin, confirmant ainsi expressément la notification opérée avec l’assistance d’un interprète d’un arrêté comportant plusieurs pages numérotée de 1/5 à 5/5 en ce compris les voies de recours.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de paraphe à chaque page de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative ne sera pas non plus retenu comme entachant d’irrégularité la procédure.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée et la demande de mise en liberté rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 Juin 2021;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[…]
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