Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 févr. 2021, n° 18/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2018, N° 15/04402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°21/55
LC
N° RG 18/01924 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FC4P
S.C.I. GIMINA
C/
X
S.A.R.L. LDF CONSEIL
RG 1eRE INSTANCE : 15/04402
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 21 février 2018 RG n°: 15/04402 suivant déclaration d’appel en date du 03 décembre 2018
APPELANTE :
S.C.I. GIMINA
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LDF CONSEIL
[…]
[…]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 septembre 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2021.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2021.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de mandat du 7 juillet 2011, la société LDF Conseil a été chargée de commercialiser des biens immobiliers à construire de la SCI Gimina.
Sur proposition de la société LDF Conseil, Mme Z X a souscrit, le 19 octobre 2011, un contrat de réservation auprès de la SCI Gimina pour l’acquisition d’un appartement et d’une place de parking au sein de la résidence Rupert sise […], sur la commune de Saint-Denis (Réunion), moyennant un prix d’achat de 276.500 euros.
Mme Z X a donné procuration, par acte du 20 janvier 2012, à la SCP Hoarau, Le Goff et Omarjee, notaires, de la représenter à l’acte de vente lequel a été régularisé le 24 février 2012.
Le procès-verbal de réception et de remise des clés a été signé le 26 octobre 2012 entre la SCI Gimina et le mandataire de Mme X.
Estimant que la livraison du bien était intervenue avec retard et que le vendeur avait dissimulé la localisation de l’appartement à proximité d’un local à poubelles, Mme Z X a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2013, la SCI Gimina devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’annulation de la vente et de réparation de ses préjudices.
La SCI Gimina a assigné la société LDF Conseil en intervention forcée afin qu’elle la relève et garantisse contre les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a :
• prononcé la nullité du contrat de vente d’immeuble du 24 février 2012 pour réticence dolosive ;
• ordonné la restitution de l’immeuble par Mme B X à la SCI Gimina ;
• condamné la SCI Gimina à payer à Mme B X les sommes de :
• 276.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 56.314,60 euros au titre du préjudice économique outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
• condamné la SCI Gimina à payer à la société LDF Conseil et à Mme Z X la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SCI Gimina aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arnaud, avocat.
La SCI Gimina a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour 3 décembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voir électronique du 4 mars 2019, la SCI Gimina demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
• dire et juger que l’article L.261-10 du code de la construction et l’habitation ne s’applique pas au contrat de réservation en raison de l’achèvement de l’immeuble et du paiement en une fois du prix de vente ;
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité fondé sur cet article ;
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de vente du 24 février 2012 pour dol ;
• dire et juger que le dol n’est envisageable que pour la conclusion du contrat de réservation ;
• dire et juger que l’information sur la proximité de l’appartement avec le local poubelle était accessible et qu’il n’y a eu aucune dissimulation de cette information dont le caractère essentiel n’avait pas été porté à la connaissance du mandataire du promoteur ;
• débouter Mme X de sa demande d’annulation pour dol ;
• la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire,
• dire et juger que le retard dans la livraison de l’appartement est imputable pour partie à Mme X qui a tardé à réceptionner le logement et pour partie à un cas de force majeur lié à un abandon de chantier par une entreprise et la liquidation judiciaire d’une autre ;
• dire et juger que l’action en garantie du parfaitement achèvement était expirée à la date de l’introduction de l’instance et que la proximité avec le local poubelle ne s’analyse pas comme un défaut d’exécution ;
• débouter Mme X de sa demande en résolution du contrat de vente ;
• la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
• dire et juger qu’en cas d’annulation du contrat de réservation, l’annulation ne doit pas s’étendre au contrat de vente du 24 février 2012 ;
• dire et juger qu’en cas d’annulation du contrat de réservation et/ou du contrat de vente, la société LDF Conseil devra relever et garantir la SCI Gimina contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’annulation contentieuse notamment au titre du remboursement du prix de vente et des droits de mutation et autres frais financiers directement en lien avec la vente litigieuse ;
• débouter Mme X de son préjudice locatif qui n’est pas certain ;
• déduire de son indemnisation les loyers qu’elle a perçu pendant toute la période de détention du bien immobilier et l’avantage fiscal que lui a procuré l’opération de défiscalisation ;
• condamner la société LDF Conseil aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait essentiellement valoir que :
• Mme X C à prouver que le vendeur a omis intentionnellement une information dont il savait qu’elle était une condition essentielle de son consentement ;
• dans l’hypothèse où il serait considéré que la réticence dolosive peut être imputée au vendeur, la demande d’annulation pour dol n’est recevable qu’à l’encontre du contrat de réservation et non de l’acte notarié du 24 février 2012 complètement autonome du premier ;
• le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure faisant obstacle à la résolution du la vente du 24 février 2012 ;
• aucune inexécution contractuelle caractérisée ne lui être imputable de sorte que le vice apparent dont se prévaut Mme X est inexistant ;
• son préjudice trouve sa cause dans la seule faute commise par la société LDF Conseil dans l’exécution de son mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voir électronique du 20 septembre 2019, Madame X demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la SCI Gimina à lui payer les sommes de 56.314,60 euros au titre du préjudice économique qu’elle a subi, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
• le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
• prononcer la nullité du contrat de vente d’immeuble du 24 février 2012 ;
• condamner la SCI Gimina à lui payer les sommes de 276.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 86.288,80 euros au titre de son préjudice économique outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
• prononcer la nullité du contrat de vente d’immeuble du 24 février 2012 ;
• condamner la SCI Gimina à lui payer les sommes de 276.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 86.288,80 euros au titre de son préjudice économique outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
• condamner la SCI Gimina à lui payer la somme de 7.110 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
• condamner la SCI Gimina à déplacer le local à ordures ménagères (local poubelle) de façon à
ce qu’il ne soit plus mitoyen de son appartement et qu’il ne soit plus visible de son appartement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 1 mois après la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
• débouter la SCI Gimina de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
• la condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, 8.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL Arnaud, avocats au barreau de St-Denis, et 4.600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient notamment que :
• le versement des fonds ayant eu lieu avant le procès-verbal de réception et remise des clés, l’acte en cause ne peut avoir été conclu qu’en la forme d’une vente en état futur d’achèvement dont l’annulation doit être prononcée sur le fondement de l’article L 261-10 du Code de la construction et de l’habitation ;
• à défaut, dans le cas où il serait retenue la qualification de vente à terme, la nullité devra être prononcée pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1116 du Code civil ; la réticence dolosive du vendeur est caractérisée par le non-respect de son obligation d’information et de renseignement en dissimulant l’existence du local à poubelles devant les fenêtres des chambres de l’appartement ;
• la SCI Gimina devra l’indemniser des conséquences de la nullité du contrat tel que les remboursements du prix payé, des frais d’emprunt, des taxes foncières de l’année 2013 à 2018, des frais de syndic, des frais d’huissier, d’agence et d’assurance habitation ;
• conformément à l’article 1610 du Code civil, la résolution du contrat de vente devra être prononcée le cas échéant en raison du retard de livraison, en l’absence de cas de force majeure ;
• la résolution doit également être prononcée sur le fondement du vice apparent de l’appartement résultant de l’emplacement du local poubelles ;
son préjudice financier est important au regard de la perte locative mais également à la baisse de valeur de l’appartement en raison de son emplacement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voir électronique du 13 juin 2019, la société LDF Conseil demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Gimina de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions dirigées à son encontre;
Subsidiairement,
dire et juger que le remboursement du prix payé, le remboursement des frais d’emprunt, le remboursement des taxes foncières, le remboursement des frais de syndic et le remboursement des frais d’huissier ne peuvent pas lui être imputés;
En toute hypothèse,
• condamner la SCI Gimina à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique notamment que :
• il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles d’information et de conseil en matière financière dès lors que le préjudice dont la réparation est demandée provient d’un problème technique relatif à l’implantation du local poubelles ;
• il résulte du plan de masse annexé au permis de construire de 2009 et de celui annexé au contrat de réservation de 2010 que la société Gimina a volontairement caché l’existence d’un abri poubelles ;
• elle ne peut être condamnée à restituer les sommes qu’elle a perçues de la SCI Gimina au titre de commissions à Mme X d’une part, et à la SCI Gimina elle-même d’autre part, en l’absence de faute commise dans l’exécution du contrat de mandat.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIFS :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Mme X sollicite de la cour, statuant à nouveau à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente d’immeuble du 24 février 2012.
Dans le corps de ses écritures, Mme X fonde cette demande en nullité sur :
A – les dispositions de l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation ;
B- les dispositions de l’article 1116 du code civil.
Il sera donc statué sur ces demandes en nullité dans l’ordre présenté dans les écritures de l’intimée.
Sur la nullité du contrat de vente :
Vu l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation selon lequel « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L.261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L.261-11 à L.261-14 ci-dessous. (…) » ;
Vu l’article 1601-3 du code civil selon lequel « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. » ;
En l’espèce, Mme X a signé un contrat de réservation avec la SCI Gimina 19 octobre 2011 portant sur l’acquisition d’un appartement type 3 à usage d’habitation désigné « lot provisoire numéro 3 » de l’ensemble immobilier à construire « Résidence Rupert » à Saint-Denis.
Il est stipulé que :
— la SCI Gimina édifiera et commercialisera l’immeuble sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement après avoir fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété ;
— l’achèvement des travaux est prévu courant décembre 2011 avec une livraison au plus tard en mars 2012 ;
— le prix sera payé de la manière suivante : 5 % à la réservation, 30 % à l’achèvement des fondations, 30 % au plancher du premier étage, 20 % à la mise hors d’eau, 10 % à l’achèvement des peintures et 5 % à la remise des clés ;
— le réservant s’engage à notifier au réservataire les conditions définitives de l’acte de vente dans le délai de deux mois, lesquelles pourront être différentes de celles énoncées au contrat de réservation.
Le contrat de réservation porte sans contestation possible sur une vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
Mme X a donné procuration, par acte sous seing privé du 20 janvier 2012, à tout clerc de notaire de la SCP Hoarau, Le Goff et Omarjee, notaires associés à Saint-Y, de la représenter à l’acte de vente de l’appartement, objet du contrat de réservation du 19 octobre 2011.
Selon la désignation du bien visé dans la procuration élaborée par l’étude notariale, il est précisé l’achèvement de l’immeuble et la conformité des travaux selon déclaration du 21 décembre 2011 déposée en mairie à cette date.
L’achèvement de l’immeuble résulte également de l’acte authentique signée le 24 février 2012 par le vendeur et le mandataire de l’acquéreur.
Or, l’acquéreur estime que l’acte de vente est nul au regard des dispositions du code de la construction et de l’habitation compte tenu de l’absence d’achèvement de l’immeuble au jour de la signature de l’acte.
Il résulte des pièces produites aux débats que la réception par Mme X de son bien n’est intervenue que le 26 octobre 2012. Les échanges intervenus par courriels entre Mme X et la société LDF Conseil, mandataire de la SCI Gimina, attestent au surplus de ce que l’immeuble n’était toujours pas achevé fin septembre 2012.
Aucun élément produit par la SCI Gimina ne vient contredire les éléments produits par l’acquéreur.
De même, la SCI Gimina C à établir que Mme X a eu connaissance d’une quelconque façon de l’absence d’achèvement de l’appartement à la date de l’acte où elle s’est acquittée de la totalité du prix.
Il ne peut en outre être reproché à l’acquéreur d’avoir donné procuration de signer l’acte de vente concernant un bien achevé. En effet, l’achèvement imminent des travaux, tel qu’il en résulte des délais annoncés dans le contrat de réservation, permettait à l’acquéreur d’envisager la réitération de l’acte sous la forme d’un contrat de vente immobilière d’un bien achevé.
En l’absence d’achèvement de l’immeuble, les dispositions d’ordre public de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, assurant la protection de l’acquéreur, étaient applicables à ce contrat de vente.
Il était notamment fait interdiction au vendeur d’obtenir le paiement de la totalité du prix avant
l’achèvement des travaux, l’acquéreur étant uniquement tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le non-respect des règles impératives régissant la vente d’immeuble à construire est frappé de la nullité de l’acte de vente.
Il sera dès lors prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l’article L.261-10 précité, le jugement étant infirmé sur ce point.
II- Sur les conséquences de la nullité :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Mme X sollicite de la cour, statuant à nouveau à titre principal, de condamner la SCI Gimina à lui payer les sommes de 276.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 86.288,80 euros au titre de son préjudice économique outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans le corps de ses écritures, Mme X fonde ses demandes en paiement sur les conséquences de la nullité du contrat de vente, laquelle « entraînera pour la Sci Gimina l’obligation d’indemniser (celle-ci) des conséquences de l’anéantissement du contrat ».
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1131 et 1234 du code civil ;
L’annulation d’un contrat synallagmatique exécuté entraînant des restitutions réciproques, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’immeuble par Mme X à la SCI Gimina et la condamnation de la SCI Gimina à payer à Mme X la somme de 276.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, la nullité du contrat n’emporte pas de plein de droit la mise à la charge du vendeur les taxes foncières et frais d’emprunt, de syndic et d’huissier réclamés par l’acquéreur, ceux-ci étant indifférents à la remise en état des parties.
La réparation des préjudices allégués par Mme X ne peut résulter que de l’engagement de la responsabilité civile délictuelle du vendeur, la SCI Gimina.
Or, la seule demande formée par Mme X au visa de l’article 1382 du code civil ' devenu 1240 du même code, concerne la réparation de son préjudice moral eu égard aux fautes de la SCI Gimina résultant de la présence du local à poubelles à proximité immédiate de l’appartement et à l’important retard de livraison.
Si Mme X ne peut être indemnisée pour la localisation de l’appartement dont elle n’est plus propriétaire, elle justifie d’un préjudice moral résultant du retard de livraison du bien, la SCI Gimina ayant de manière fautive dissimulé cette situation pour obtenir de l’acquéreur la réitération de l’acte sur le fondement d’une vente d’un bien achevé.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme X sera en revanche déboutée de ses autres demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la SCI Gimina, le jugement étant infirmé sur ce point.
III- Sur la garantie de la société LDF Conseil :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
La SCI Gimina sollicite la garantie de la société LDF Conseil de toute condamnation prononcée à
son encontre au titre de l’annulation du contrat.
Si l’appelante ne vise aucun texte à l’appui de ses demandes, elle sollicite de la cour, dans le corps de
ses écritures, de juger que la société LDF Conseil a commis une faute dans l’exécution de son mandat
et que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice allégué par Mme X.
La société LDF Conseil n’est pas partie au contrat de vente. Rien ne vient établir qu’elle soit
intervenue dans la préparation de l’acte de vente ou de la procuration, ni même qu’elle ait eu
connaissance de la signature par Mme X d’un acte de vente d’un bien achevé en lieu et place
d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Il n’est pas davantage établi la faute de la société LDF Conseil à l’origine du retard de livraison du
bien.
En l’absence de faute démontrée de la société LDF Conseil en lien avec la nullité prononcée ou le
retard de livraison, la SCI Gimina sera déboutée de sa demande en garantie dirigée à son endroit.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
La SCI Gimina qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait
la demande.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens auxquels elles ont été exposées en procédure d’appel, de sorte que la SCI Gimina sera condamnée à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5.000 euros à Mme X ;
— la somme de 2.000 euros à la société LDF Conseil.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre des frais irrépétibles par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• ordonné la restitution de l’immeuble par Mme B X à la SCI Gimina ;
• condamné la SCI Gimina à payer à Mme B X la somme de 276.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
• condamné la SCI Gimina à payer à la société LDF Conseil et à Mme Z X la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arnaud, avocat ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points ;
Prononce la nullité du contrat de vente d’immeuble du 24 février 2012 sur le fondement de l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne la SCI Gimina à payer à Mme B X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme Z X de ses autres demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la SCI Gimina ;
Déboute la SCI Gimina de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société LDF Conseil ;
Condamne la SCI Gimina à payer à Mme B X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gimina à payer à la société LDF Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gimina aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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