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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 505927 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 23BX02276 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505927.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Le Nouveau Parc a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001347 du 20 juin 2023, ce tribunal a prononcé la réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu’elles ont été établies en tenant compte d’une valeur des titres des dix-neuf sociétés civiles immobilières détenues par la société civile immobilière Le Parc excédant 6 095 922 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX02276 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Le Nouveau Parc contre l’article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Nouveau Parc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la SAS Le Nouveau Parc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Le Nouveau Parc soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’avait pas commis d’irrégularité en invitant les parties à se rapprocher ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne l’avait privée d’aucune garantie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas en droit de solliciter la saisine de cette commission à l’issue des recours hiérarchiques ;
- a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition n’avait pas été irrégulière ;
- a méconnu l’article L. 192 du livre des procédures fiscales en lui faisant supporter la charge de la preuve ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en validant, sans répondre à l’argumentation précise dont elle l’avait saisie démontrant les insuffisances manifestes entachant sa mise en œuvre, en particulier sur le coefficient noté beta utilisé par l’administration, sur la prise en compte inadéquate de l’inflation et sur le caractère indifférencié du taux de capitalisation retenu, la méthode de productivité appliquée par le vérificateur pour évaluer la valeur des titres qu’elle détenait dans dix-neuf sociétés civiles immobilières;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant la méthode de la marge brute d’autofinancement qu’elle proposait ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne répondant pas à son argumentation détaillée sur la nécessité de l’application d’un coefficient de non-liquidité pour la détermination de la valeur mathématique de ces titres ;
- a, par voie de conséquence de son analyse erronée d’une minoration de la valeur des titres en cause, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en retenant l’existence d’une libéralité ;
- a commis une erreur de droit en retenant une valeur vénale des titres différente de celle définitivement retenue par les juridictions judiciaires dans des litiges connexes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Nouveau Parc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Nouveau Parc.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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