Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501439.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui communiquer le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires des droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l’arrêté adoptant ce règlement ainsi que la décision officielle de l’organe du département compétent selon laquelle le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires n’est plus en vigueur et a été intégré au règlement départemental d’aide sociale et, d’autre part, de lui enjoindre de lui communiquer ces documents.
Par un jugement n° 2302409 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin – Gougeon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
-
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’illégalité de la seconde décision implicite de rejet résultant de l’absence de communication de ses motifs sollicitée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
d’irrégularité en ce qu’il se fonde, sans avoir rouvert l’instruction, de manière déterminante sur les observations orales du département formulées uniquement lors de l’audience publique, en méconnaissance du caractère contradictoire et essentiellement écrit de la procédure ;
-
d’erreur de droit en ce qu’il considère qu’il n’a apporté aucun commencement de preuve de l’existence du document sollicité, sans rechercher préalablement si une disposition légale ou réglementaire ne faisait pas obligation au département de l’élaborer ;
-
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le document portant règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires des droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active existait, qu’il n’était pas apporté de commencement de preuve de son existence et qu’aucune disposition ne faisait obligation à l’administration de l’adopter alors que son adoption, prévue par les textes, était obligatoire ;
-
d’insuffisance de motivation faute de s’expliquer sur le refus de communication de l’arrêté qui aurait adopté le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires et d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’inexistence d’un « règlement de fonctionnement » distinct du règlement intérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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