Rejet 19 novembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 22VE01247 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500683.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier régional ( CHR ) d'Orléans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A et C B, a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans à lui verser la somme de 4 362 008,41 euros en réparation des préjudices liés à sa prise en charge au service des urgences de cet établissement le 25 mai 2015. Par un jugement n°1902625 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01247 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHR d’Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat des consorts B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il s’est abstenu de rechercher si l’absence de réalisation d’un examen neurologique complet par le service des urgences du centre hospitalier régional d’Orléans ne l’avait pas privé d’une chance de minimiser ses préjudices ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte toute faute du centre hospitalier régional d’Orléans dans sa prise en charge, son examen et son orientation par le service des urgences.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional d’Orléans.
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