Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 495913 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 juillet 2024, N° 24NT01991 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495913.20241212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 6 700 euros à titre de provision et d’ordonner à la CNRACL de lui verser la provision ainsi que les sommes dues au titre de ses droits à la retraite dans un délai de 20 jours. Par une ordonnance n° 2306251 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT01991 du 12 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2024 au greffe de cette cour.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 22 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— méconnu les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
— insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces en jugeant qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à 168 trimestres.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
495913
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