Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 oct. 2021, n° 20/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 29 juin 2020, N° 18/909 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALPHA GROUP, Société POE-MA INSURANCES c/ Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
N° de minute :
324
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 octobre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00263 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RFX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/909)
Saisine de la cour : 23 juillet 2020
APPELANTS
M. F X
né le […] à HIENGHÈNE,
demeurant […]
Représenté par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA
Société ALPHA GROUP, prise en la personne de son liquidateur Me G K. H,
Siège social en Nouvelle-Calédonie : […]. […]
Représentée par Me Frédéric DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA
Société POE-MA INSURANCES,
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Siège social : […],
Etablissement secondaire : […]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 août 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme I-J K, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme I-J K.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 14/10/2021 ayant été prorogé au 21/10/2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI BLUE NOTE, propriétaire de la résidence Casanova, située […], à Nouméa, est assurée auprès de la société QBE INSURANCE.
Le 21 mars 2013, le véhicule Clio assuré auprès de la société POE-MA INSURANCES sous la police n° AAOlNC0002918, appartenant à M. X, locataire de la résidence, a pris feu sans raison apparente, créant d’importants dégâts à la façade et aux éléments d’équipement de la résidence Casanova.
Par courrier en date du 25 mars 2013, la société QBE a contacté la société POE-MA INSURANCES afin de savoir si elle acceptait la prise en charge du sinistre et si elle entendait missionner un expert amiable. Sans réponse, la société QBE a missionné M. Y du cabinet B.
Par mail du 5 avril 2013, elle a été informée de ce que la société POE-MA INSURANCES avait missionné de son côté M. Z du cabinet SECE, lequel procéda à deux visites sur place, sans informer la société QBE INSURANCE de leurs dates. M. Y procéda à la réalisation de sa mission et convia vainement M. Z à se joindre à sa réunion d’expertise.
M. Z a transmis quatre devis qu’il a fait réaliser et a rendu son rapport d’expertise amiable le 12 mai 2013, dans lequel il a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 2.588.296 FCFP pour les désordres immobiliers et à la somme de 91.500 FCFP pour les désordres mobiliers, soit au total une somme de 2.679.796 FCFP.
M. Y a relevé que l’estimation faite par M. Z était sous-évaluée, que s’agissant du remplacement des garde-corps, une seule des terrasses avait été chiffrée alors même que M. Z concédait dans son rapport que les garde-corps des deux terrasses devaient être changés.
Dans son rapport en date du 23 mai 2013, M. Y a estimé le montant nécessaire à la réfection des dégâts à la somme totale de 3.275.009 FCFP. La différence de chiffrage entre les deux experts, à hauteur de 595.213 FCFP, correspond essentiellement à la différence entre le coût de réfaction des
gardes-corps d’une seule terrasse et le coût de réfaction des garde-corps des deux terrasses endommagées.
En juin 2013, la société POE-MA INSURANCES a réglé la somme de 2.679.796 FCFP, ne comprenant pas le coût de réfaction des gardes-corps de la deuxième terrasse endommagée lors du sinistre.
La société QBE INSURANCE a fait parvenir à la société POE-MA ASSURANCES une réclamation complémentaire, à hauteur de 595.213 FCFP, le 13 juin 2013. La société QBE a relancé la société POE-MA INSURANCES, laquelle lui a indiqué que seule une troisième expertise permettrait de mettre tout le monde d’accord.
Une troisième expertise a été réalisée conjointement entre les cabinets SECE, en la personne de M. A, et B, en la personne de M. C. Le rapport concluait à la nécessité de remplacer les gardes-corps des deux appartements A11 et A21.
La société QBE INSURANCE a vainement adressé, par le biais de son conseil, une mise en demeure à la société POE-MA INSURANCES d’avoir à lui payer la somme complémentaire de 595.213 FCFP par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2017.
Faisant valoir qu’elle entendait obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice subi par son assuré qu’elle avait d’ores et déjà indemnisé et que la société POE-MA INSURANCES s’était toujours comportée comme seul et unique assureur de M. X, la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED par requête déposée le 21 mars 2018, a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, afin de voir :
— condamner M. X à lui payer la somme de 595.213 FCFP au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 61.066 FCFP au titre des frais d’expertise déboursés ;
— condamner la société POE-MA INSURANCES à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. X en sa qualité d’assureur ;
— à titre subsidiaire sur la garantie de l’assureur, si par extraordinaire le tribunal retenait que la société POE-MA INSURANCES n’est pas assureur de M. X, fixer la créance de la société QBE INSURANCE au passif de la société ALPHA INSURANCE à la somme de 656.279 FCFP ;
— condamner la société POE-MA INSURANCES à lui payer la somme de 656.279 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner la société POE-MA INSURANCES à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En défense, M. X et la société POE-MA INSURANCES d’une part et la société ALPHA INSURANCE, intervenante volontaire, placée en liquidation judiciaire par décision du 8 mai 2018, d’autre part, d’une même voix et par mêmes conclusions, ont demandé au tribunal de:
— débouter la société QBE INSURANCE de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire à la somme de 390.178 FCFP la créance de la société QBE INSURANCE ;
— ordonner la mise hors de cause de la société POE-MA INSURANCES ;
— condamner reconventionnellement la société QBE INSURANCE à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a statué en ces termes :
— constate que la société ALPHA INSURANCES intervient volontairement hors la représentation d’un mandataire liquidateur ;
— condamne M. F X, sous la garantie de la société POE-MA INSURANCES, à payer à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, la somme de six cent cinquante six mille deux cent soixante dix neuf (656.279) FCFP ;
— condamne M. F X, sous la garantie de la Société POE-MA INSURANCES, à payer à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, la somme de deux cent cinquante mille (250.000) FCFP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. F X, sous la garantie de la société POE-MA INSURANCES, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 23 juillet 2020, M. X, la société POE-MA INSURANCES et la société d’assurance ALPHA GROUP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me G K H, ont fait appel de la décision rendue et demandent à la cour dans leur mémoire ampliatif du 22 octobre 2020 de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— constater que la société POE-MA INSURANCES est intervenue en qualité de mandataire de la société ALPHA INSURANCE, assureur de M. X ;
— recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur et mettre hors de cause la société POE-MA INSURANCES ;
— au principal, débouter la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement , dire que la présente instance ne peut avoir pour objet que de fixer le montant de la créance à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE ;
— condamner la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED à payer à la société POE-MA INSURANCES la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur la mise hors de cause de la société POE-MA INSURANCES, que la société est une société de courtage qui n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la société ALPHA INSURANCE ainsi qu’en atteste la police d’assurance automobile de M. X portant le tampon de l’assureur : 'société ALPHA INSURANCE’ ; que la victime ne l’ignorait pas et encore moins la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED en sa qualité d’assureur professionnel. Sur le fond, les appelants contestent la nécessité de remplacer les gardes corps du
second étage. Ils exposent que la société ALPHA ASSURANCES a réglé à la société QBE INSURANCE la somme de 2.679.796 FCFP correspondant à l’évaluation du sinistre faite par son expert et ajoutent qu’il n’a été procédé qu’à une réparation partielle des gardes-corps du second étage alors qu’il est sollicité le prix de la remise en état totale. Ils relèvent d’autre part que la quittance de règlement de l’indemnisation versée par la société QBE INSURANCE à son client s’élève à la somme de 3.069.974 FCFP, somme moindre que celle du préjudice total allégué par cette assurance.
Par écritures responsives du 5 février 2021, la société QBE INSURANCES conclut au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la société POE-MA INSURANCES n’est pas l’assureur, elle lui demande de :
1/ s’agissant de l’assureur danois :
— fixer la créance de la société QBE INSURANCES au passif de la société ALPHA INSURANCE à la somme de 1 406 279 Fcfp se décomposant comme suit :
* 595 213 FCFP au titre du complément d’indemnisation
* 61 066 Fcfp au titre des frais d’assurance
* 250 000 Fcfp frais irrépétibles de première instance
* 500 000 Fcfp frais irrépétibles d’appel ;
2/ s’agissant du courtier
— condamner la société POE-MA INSURANCES à payer à la société QBE INSURANCES la somme de 656 279 Fcfp à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner la société POE-MA INSURANCES à payer à la société QBE INSURANCES la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société POE-MA INSURANCES ne justifie pas être un simple courtier en assurance ni que l’assuré, M. X, avait été informé que seule la société ALPHA INSURANCE devait le garantir alors que tous les éléments du dossier prouvent le contraire (police d’assurances établie par la société POE-MA, à son en-tête, rapport de l’expert SECE désignant la société POE-MA comme assureur, déclaration de sinistre de M. X précisant que son assurance était la société POE-MA) ; que cette dernière se décrit, elle-même, comme mandataire de la société ALPHA INSURANCE, alors que les courtiers ne le sont jamais à l’inverse de l’agent général d’assurance ; qu’elle ne cesse de brouiller les pistes. Sur l’indemnisation du préjudice, la société QBE INSURANCES soutient que le remplacement des garde-corps est nécessaire et que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en taisant le véritable rapport de droit la liant à M. X, la Société POE-MA l’a privée de déclarer le montant de sa créance au passif de la société ALPHA, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil et justifie sa condamnation au paiement des sommes réclamées.
Vu l’ordonnance de fixation,
Vu l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Seule est intervenue en première instance la société ALPHA INSURANCE sous la plume de son avocat qui s’était constitué pour elle. Néanmoins, celui-ci la désignait également et indistinctement dans ses écritures sous le vocable de société ALPA GROUP. Le jugement a repris cette dernière appellation. La Cour considérera au vu des pièces relatives à la mise en place d’un fonds de garantie danois que la compagnie d’assurances en question est la société ALPHA INSURANCE du groupe ALPHA.
Sur la qualité de la société POE-MA INSURANCES
La société POE-MA INSURANCES est intervenue comme intermédiaire d’assurance. En atteste la police d’assurance automobile souscrite par M. X qui mentionne en en-tête : 'POE-MA INSURANCES SARL société de courtage d’assurance'. De plus, avant la signature de l’assureur, en partie recouverte par le tampon sur l’exemplaire du contrat produit, ce qui rend la mention difficilement lisible, figure la précision suivante :
'Pour Gaia Insurance'
L’agent spécial en Nouvelle-Calédonie.
La cour précise que GAIA est devenue ALPHA INSURANCE.
La société POE-MA INSURANCES est au demeurant enregistrée comme courtier en assurance et la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED qui est un professionnel de l’assurance ne pouvait l’ignorer. A cet égard, le chèque de règlement de l’indemnisation émis le 6 juin 2013 au profit de la société QBE INSURANCES pour un montant de 2 679 796 Fcfp tiré sur un compte spécial intitulé « POE-MA INSURANCES Encaiss ALPHA » ne laissait aucun doute sur l’identité du payeur et donc de l’assureur de sorte que c’est avec une particulière mauvaise foi que la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED discute de la qualité d’intermédiaire de la société POE-MA INSURANCES.
La société POE-MA INSURANCES sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sera reçue en sa qualité d’assureur de M. X.
Sur l’étendue du préjudice
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. En l’espèce, la question en litige relève moins de la réparation que de l’étendue du dommage. Les parties sont en effet, en désaccord sur l’étendue du sinistre et sur les réparations propres à faire cesser le trouble (remplacement du garde-corps de l’appartement du second étage ou seulement réparation). La société QBE INSURANCES a indemnisé son assurée et a réglé les entreprises sur la base du rapport de son expert, soit à hauteur de 3.275 009 Fcfp, sans attendre l’acceptation de la société POE-MA INSURANCES. A cet égard, il est indiscutable que la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED est bien subrogée à hauteur des sommes versées ou directement à l’assurée ou aux entreprises intervenantes. Le seul point de désaccord porte sur le bien-fondé du refus de la société POE-MA INSURANCES (représentant la société ALPHA INSURANCE) d’indemniser le préjudice complémentaire.
Il ressort du dossier que chaque assureur a mandaté son propre expert, M. Z du cabinet SECE pour la société POE-MA INSURANCES et M. Y d’un cabinet concurrent pour la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL afin d’évaluer les dommages et estimer le coût de la remise en état suite à l’incendie de la voiture de M. X qui s’était propagé à l’immeuble. Le second expert envisageait sur la base d’un devis BAC le remplacement des garde-corps des deux appartements concernés (premier et second étages) pour un prix de 1.294 000 Fcfp, alors que le
premier, s’appuyant sur un devis de la société BATINOV, a estimé que les garde-corps du deuxième étage pouvaient être repris sans avoir à être remplacés contrairement à ceux du premier étage dont le coût a été estimé à hauteur de 737 000 Fcfp.
Les deux assureurs se sont entendus pour avoir recours à une troisième expertise contradictoire entre les cabinets SECE et B. Le rapport du 30 octobre 2016 à l’en-tête du cabinet B conclut à la nécessité de remplacer les garde-corps du deuxième étage mais ce rapport signé par M. C du cabinet B n’a pas été approuvé par le représentant du cabinet SECE, M. A qui ne l’a pas signé. Il ne démontre donc pas l’accord des deux experts sur l’étendue des réparations à engager.
Les deux premières expertises n’ont pas détaillé les dommages causés aux garde-corps La troisième est encore plus laconique. L’expertise effectuée par M. Z au contradictoire du gérant de la SCI Blue Note et de M. X dénombre, dans le paragraphe de son rapport intitulé « Dommages » les garde-corps des terrasses des deux appartements et les qualifie de 'partiellement sinistrés'. Pour chiffrer le coût de reprise, il a retenu le prix proposé par la société Batinov qui était le moins disant. M. Y n’a guère été plus éloquent se contentant d’affirmer que le devis descriptif de la société BAC retenue par la SCI BLUE NOTE « est conforme à mon expertise sur place. »
Certes, il a été demandé à la société POE-MA INSURANCES les raisons pour lesquelles l’expert Z s’opposait au remplacement des garde-corps du deuxième étage et il lui a été demandé de s’expliquer sur le choix du devis le moins disant. L’intéressé n’a pas vraiment répondu, se contentant de maintenir qu’il n’y avait pas nécessité de changer les deux garde-corps.
Ainsi, ni les trois expertises ni les échanges entre experts ne permettent de trancher la question de l’étendue des dégâts. Néanmoins, la cour note que dans sa déclaration de sinistre le gérant de la SCI BLUE NOTE listant les dommages (liste non exhaustive) a indiqué que seul le garde-corps du premier étage était endommagé : « garde-corps et peinture de l’appartement au dessus du sinistre fortement endommagé + légère dégradation carrelage de la terrasse de l’appartement du second étage ». La cour relève également que le troisième expert, M. A, qui s’est rendu sur les lieux a constaté que la SCI BLUE NOTE avait fait procéder au remplacement du seul garde-corps du premier étage alors même qu’elle avait été indemnisée par son assureur pour le changement du second garde-corps. Il se déduit de ces éléments que le remplacement du garde-corps du deuxième étage n’était pas utile. Le supplément d’indemnisation réclamé par la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED n’est pas fondé et la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
En revanche, la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED a exposé des frais d’expertise amiable (cabinet B) à hauteur de 61 066 Fcfp. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE. Bien qu’il n’est pas justifié de la déclaration de créance par la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED, le liquidateur de la société ALPHA INSURANCE intervenu volontairement n’a formulé aucune conclusion d’irrecevabilité.
Sur l’appel incident en dommages et intérêts
La société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED fait grief à la société POE-MA INSURANCES de ne pas l’avoir avisée à temps que la société ALPHA INSURANCE était en faillite et qu’elle a été ainsi privée de déclarer le montant de sa créance au passif de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que dans un courriel du 28 juin 2018 en réponse à une demande du 25 juin 2018 de justifier de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, demande qui faisait suite à un entretien de la semaine passée, M. D, représentant la société POE-MA INSURANCES, a transmis la pièce sollicitée à Mme E de la société QBE. Les modalités pour déclarer sa créance au fonds de garantie mis en place dans le cadre de la liquidation de l’assureur danois, fixaient la date du 28 novembre 2018 comme date butoir. La société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED avait dès lors parfaitement le temps de déclarer sa
créance. Le grief que la société POE-MA INSURANCES aurait commis une faute 'en taisant son lien de droit’ avec la société ALPHA INSURANCE n’est pas fondé.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en appel qu’en première instance.
Sur les dépens
La société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED qui succombe au principal supportera les dépens de la procédure. La demande en remboursement des frais d’expertise n’a été formulée qu’en cours de procédure. Si elle l’avait été plus tôt, la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED aurait pu faire l’économie d’un procès.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Met hors de cause la société POE-MA INSURANCES ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société ALPHA INSURANCE du groupe ALPHA GROUP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me G K H ;
Fixe à la somme de 61 066 Fcfp au passif de la société ALPHA INSURANCE, la créance de la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la société QBE INSURANCES INTERNATIONAL LIMITED aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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