Rejet 20 octobre 2023
Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 déc. 2024, n° 490314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2023, N° 21PA05116 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490314.20241202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société MCA Technology a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1805228 du 15 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 21PA05116 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société MCA Technology contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MCA Technology demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 7 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société MCA Technology ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société MCA Technology soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en écartant, par des considérations inopérantes, son moyen tiré de ce que le jugement était irrégulier en raison du défaut de communication, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, d’un mémoire en défense contenant les versions non occultées des propositions de rectification adressées à ses fournisseurs, sans rechercher si ce mémoire et ses annexes contenaient ainsi des éléments nouveaux au sens de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
— a commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant les moyens de dénaturation, d’erreur de droit et d’erreur de fait qu’elle avait soulevés à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Melun au motif qu’il n’appartient pas au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, hormis le cas où celui-ci a entaché son jugement d’une irrégularité ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle avait pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire régulier ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la procédure d’imposition n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les stipulations de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le refus du droit à déduction, en cas de participation d’un assujetti à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas une sanction ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait ignorer ou aurait dû savoir que ses fournisseurs étaient susceptibles de participer à un schéma de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a méconnu les principes de proportionnalité des sanctions et de non-cumul des peines protégés par les stipulations de l’article 4, paragraphe 1 du protocole 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en confirmant le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société MCA Technology n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MCA Technology.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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