Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mars 2017, n° 15/07848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 29 septembre 2015, N° F14/00347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07848
C
C/
SAS 360 X N
SA Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Septembre 2015
RG : F14/00347
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 MARS 2017 APPELANT :
D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SAS 360 X N
XXX
XXX
Représentée par Me Ambroise JEANNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA Y
XXX
XXX Représentée par Me Ambroise JEANNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Société X K
XXX
XXX
Représentée par Me Ambroise JEANNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir accompli l’intégralité de sa carrière dans le secteur de la gestion d’actifs financiers, D C a créé début 2008 conjointement avec E F, G H et I J la Société X K, chacun des 4 associés détenant alors 25 % du capital social de cette société.
I J a assuré au départ la présidence de la société et les 3 autres associés ont été désignés comme directeurs généraux. D C a ainsi bénéficié d’un contrat de travail conclu le 27 février 2008 avec la société X K, en qualité de 'directeur général en charge de la stratégie'.
Le 5 mars 2008, la société X K a créé une filiale dont elle détenait 100 % du capital, la SAS X ASSET MANAGEMENT (ci après X N), qui a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers et a obtenu à ce titre un agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Aux termes de ses statuts constitutifs, D C a été nommé président de cette société, et ses trois autres associés précités ont été désignés en qualité de directeurs généraux. En mars 2009, il a été décidé de transférer à la société X N le contrat de travail de D C au sein de la société X K. D C a donc signé avec la société X N le 1er avril 2009 un nouveau contrat de travail lui confiant le poste de 'président en charge du contrôle et du développement', au statut cadre, coefficient hiérarchique 360 repère A de la convention collective nationale des sociétés financières, applicable à la relation de travail.
La société X N a fait progressivement entrer à son capital des actionnaires minoritaires, puis a entamé à compter de 2011 des discussions avec Y, groupe financier international intervenant dans les métiers de l’intermédiation et de l’asset management.
C’est ainsi qu’à fin 2011, la société Y détenait pour 33,40 % la société X K, qui elle-même détenait alors 78,31 % de la société X N .
La société X N a connu en 2012 de très importantes difficultés financières dont il est résulté au terme de l’exercice que celle-ci ne respectait plus les ratios imposés par l’AMF, lesquels lui imposaient que ses frais généraux n’excèdent pas 25 % des fonds propres de l’entreprise.
Il a alors été décidé de réduire le capital de la société X N à zéro puis de procéder à une augmentation de ce capital de 400'000 € financée principalement par la société Y. L’assemblée générale extraordinaire de X N procédant à la réalisation de ces opérations a eu lieu le 14 décembre 2012 et la recapitalisation a été définitivement actée le 5 février 2013.
À l’issue de cette opération de recapitalisation, la société Y détenait 48,93 % de la société X K , qui elle-même détenait 80,07 % du capital de X N, Y devenant ainsi indirectement l’actionnaire majoritaire de la société X N.
À l’occasion de ces opérations, la société Y a prêté de l’argent à certains actionnaires minoritaires de X N , dont les titres avaient été annulés dans le cadre de la réduction de capital à zéro, afin de leur permettre de souscrire à l’augmentation de capital. C’est ainsi que D C a bénéficié d’un prêt de Y de 10'000 € conclu le 4 janvier 2013 et remboursable avant le 30 septembre 2015.
Parallèlement, les sièges sociaux des sociétés X K et X N ont été transférés dans le courant de l’année 2012 dans les locaux de la société Y à Paris.
En suite de ces opérations et sous l’impulsion de Y, la société X N s’est rapprochée à l’automne 2013 d’une autre entreprise du groupe Y, la société 360 ASSET MANAGERS, alors dirigée par E Z.
La fusion entre ces 2 entités a été réalisée au 13 juin 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, aboutissant à une société unique, la SAS 360 X N, désormais dirigée par E Z. La présidence du conseil de surveillance de cette nouvelle société était assurée par E L, par ailleurs dirigeant de l’ensemble du groupe OCTEX et administrateur de la société X K .
En suite de cette redistribution des fonctions, D C a démissionné le 13 juin 2014 de ses fonctions de président de la société X N mais a conservé d’une part un mandat de directeur général de X K, valable jusqu’au 5 août 2016, et d’autre part son contrat de travail au sein de la société X N, devenue 360 X N, avec une activité salariée en qualité de directeur commercial pour le sud de la France.
Les relations entre D C et les nouveaux dirigeants des sociétés X K et 360 X N se sont tendues durant le printemps et l’été 2014, et ce salarié a été placé en arrêt de travail du 7 au 15 juillet 2014, puis du 19 au 25 juillet 2014. Il a pris ses congés payés du 28 juillet au 17 août 2014 puis, ayant repris son poste le 18 août, a été à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2014, sans discontinuer jusque la rupture de son contrat de travail.
Le 18 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Parallèlement, la société X N lui a adressé le 10 mars 2015 une convocation à un entretien fixé au 20 mars 2015, préalable son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 26 mars 2015, la société 360 X N a notifié à D C son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser, licenciement que D C a également contesté devant le conseil de prud’hommes.
En dernier lieu, D C demandait au bureau de jugement du conseil de prud’hommes de confirmer la réalité de son contrat de travail, de constater l’existence d’un co-emploi le concernant entre les sociétés X K, 360 X N et Y, de constater les manquements des employeurs conjoints à leurs obligations contractuelles et légales, et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ou subsidiairement de dire son licenciement abusif.
En tout état de cause, il sollicitait la condamnation in solidum des sociétés X K, 360 X N et Y à lui payer les sommes suivantes :
'10'729,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'8965,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’indemnité de licenciement
'100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle et manquement à l’obligation de sécurité,
'100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'201'772,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
'62'799,85 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
'120'919,65 euros au titre du repos compensateur,
'32'269,21 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs,
'1006,50 euros au titre de ses droits a droit individuel à la formation (DIF),
'8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les sociétés 360 X N et Y demandaient au conseil de prud’hommes de :
' in limine litis, se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur cette action et renvoyer D C à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
'constater que la société X K n’était pas partie à l’instance ;
'à titre subsidiaire, si le conseil se déclarait territorialement compétent et s’il déclarait recevables les demandes formées à l’encontre de la société X K ,
'constater l’absence de contrat de travail pour la période antérieure au 13 juin 2014, en l’absence de lien de subordination ;
'constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Y et 360 X N,
'dire et juger que la société 360 X N est l’unique employeur de D C, et cela à compter du 13 juin 2014 ;
'dire et juger que le contrat de travail été exécuté loyalement par la société, sans dénaturation de ses termes ;
'dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
'dire et juger que D C étant cadre dirigeant, il ne peut se voir appliquer la législation relative aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs ;
'dire et juger qu’aucun acte de harcèlement n’est caractérisé, ni aucun acte de discrimination ;
'rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par D C car non fondée ;
'dire et juger que le licenciement notifié le 26 mars 2015 est bien-fondé ;
'et en conséquence débouter D C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'en toute hypothèse, condamner D C à payer aux sociétés Y et 360 X N une somme de 4000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 29 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse :
's’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les faits de la cause ;
'a constaté que la société X K n’était pas partie à l’instance ;
'a confirmé la réalité du contrat de travail à compter de janvier 2014 et l’existence d’un co-emploi à l’égard de D C entre les sociétés Y et 360 X N ;
'a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par D C ;
'a déclaré bien-fondé le licenciement notifié à celui-ci
'a débouté D C de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
'a condamné in solidum la SA Y et la SAS 360 X N à payer à D C les sommes suivantes :
'1006,50 euros au titre de ses droits a droit individuel à la formation (DIF) '500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'a débouté les parties de leurs autres demandes,
'et a condamné la société Y et la société 360 X N aux entiers dépens.
D C a régulièrement interjeté appel de cette décision 9 octobre 2015.
***
En l’état de ses dernières conclusions, D C demande la cour d’appel de :
'confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
'confirmer la réalité du contrat de travail de D C ;
'confirmer l’existence d’un co-emploi entre les sociétés X K, 360 X N et Y ;
'constater les manquements des employeurs conjoints à leurs obligations contractuelles et légales ;
en conséquence,
'à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
'à titre subsidiaire, dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et que le licenciement de D C est abusif ;
'dans les 2 cas, condamner in solidum les sociétés X K, 360 X N et Y à payer à D C les sommes ci-après :
'10'729,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'8965,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’indemnité de licenciement
'100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle et manquement à l’obligation de sécurité,
'100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'201 772,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
'62'799,85 euros au titre du travail dissimulé,
'120'919,65 euros au titre du repos compensateur,
'32'269,21 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs,
'1006,50 euros au titre de ses droits à droit individuel à la formation (DIF), '8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, la SA Y, la SAS 360 X N , et la SAS X K demandent à la cour d’appel, par leurs dernières écritures, de :
in limine litis,
'infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et, statuant à nouveau, déclarer territorialement incompétent le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse et, partant, la cour d’appel de Lyon pour statuer sur les faits de la cause, et renvoyer D C à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, si la cour se déclarait territorialement compétente,
'infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse quant au co-emploi et, statuant à nouveau, constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Y et 360 X N et X K ;
'infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné les sociétés concluantes au titre du DIF et de l’article 700, et dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre du DIF et de l’article 700 ;
'confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en toutes ses autres dispositions,
Et par voie de conséquence :
'constater l’absence de contrat de travail pour la période antérieure au 13 juin 2014 en l’absence de lien de subordination ;
'dire et juger que la société 360 X N est l’unique employeur de D C , et cela à compter du 13 juin 2014 ;
'dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la société 360 X N, sans dénaturation de ses termes ;
'dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
'dire et juger que D C étant cadre dirigeant, il ne peut se voir appliquer la législation relative aux heures supplémentaires et aux repos ;
'dire et juger qu’aucun acte de harcèlement n’est caractérisé ;
'dire et juger qu’aucun acte de discrimination n’est caractérisé ;
'rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par D C, car non fondée ;
'dire et juger que le licenciement notifié le 26 mars 2015 est bien-fondé ;
en toute hypothèse,
'débouter D C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner D C à payer aux sociétés Y, 360 X N et X K une somme de 4000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R 1412'1 du code du travail dispose que :
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
C’est sur le fondement de ce texte que les sociétés intimées soulèvent à nouveau avant toute défense au fond, comme elle l’avait déjà fait en première instance, l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître du présent litige, faisant valoir que seul le conseil de prud’hommes de Paris aurait dû en connaître puisque le siège de l’entreprise a toujours été dans son ressort, que D C y a exécuté le contrat de travail et que le salarié ne justifie aucunement avoir accompli le travail qui lui était confié à son domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement au sens du 2° de ce texte.
D C s’oppose à cette exception d’incompétence territoriale, faisant valoir qu’en l’espèce, et compte tenu de la nature même de ses fonctions, le conseil de prud’hommes de lieu de son domicile était parfaitement compétent pour statuer sur ses demandes dans la mesure où il effectuait très majoritairement son travail depuis son domicile ou depuis chez ses clients, et donc en dehors de tout établissement.
Il est constant que la compétence territoriale du conseil de prud’hommes saisi doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail au moment de la saisine de cette juridiction.
Les parties sont d’accord pour considérer qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2014, D C avait abandonné ses fonctions de mandataire social de la société X N, devenue 360 X N, pour prendre à la demande de la société Y et de son dirigeant E M des fonctions salariées de responsable commercial sur une zone couvrant tout le sud de la France.
Les sociétés intimées, au soutien de leur exception d’incompétence territoriale, font valoir que D C accomplissait ses fonctions au siège social situé à Paris puisque : 'tous ses interlocuteurs se trouvaient à Paris (Messieurs Z et A, et Madame B, son assistante administrative à compter de la fusion),
'il participait régulièrement à des réunions se tenant à Paris,
'il disposait d’un bureau à Paris, XXX, au siège social de l’entreprise, bureau situé au 2e étage à droite et qu’il partageait avec E F puis avec Q-R S,
' son activité s’exerçait à Paris, où il était rattaché en dehors de ses déplacements professionnels,
'et il ne travaillait de son domicile que de façon très accessoire et à sa discrétion, en tant que dirigeant, et pas aux termes d’un contrat de télétravail en bonne et due forme.
Il convient toutefois de rappeler que le contrat de travail signé le 1er avril 2009 à Paris entre la société X N et D C précise en son article 2 :
« article 2 : lieu du travail
Le salarié exercera sa mission dans les bureaux de la société, depuis son domicile, ainsi qu’à travers des déplacements qu’il pourra avoir à effectuer pour la mener à bien aussi bien en France qu’à l’étranger. »
Il en résulte que le contrat de travail prévoit depuis l’origine la possibilité pour D C de travailler depuis son domicile ou dans le cadre de ses déplacements professionnels, qui se sont bien évidemment beaucoup accrus à partir de son retour à une activité de simple responsable commercial après l’abandon de ses fonctions de président de la société.
Par ailleurs, il est manifestement mensonger de la part de l’employeur de soutenir, comme il le fait en page 9 de ses conclusions, qu’à cette époque 'tous ses interlocuteurs se trouvaient à Paris (Messieurs Z, A, et Madame B, son assistante administrative à compter de la fusion)', alors qu’il résulte clairement des pièces versées aux débats et notamment des agendas de l’appelant que la plupart des interlocuteurs de D C se trouvaient au contraire en province, dans le secteur géographique où l’intéressé exerçait son activité commerciale, et que seuls étaient localisés à Paris ses supérieurs hiérarchiques et les services de soutien que lui offraient l’entreprise et le groupe.
En témoigne d’ailleurs le fait qu’en dépit de ses fonctions de directeur commercial pour la zone sud de la France, l’intéressé se trouvait, lorsqu’il était exceptionnellement amené à travailler au siège de l’entreprise, dans l’obligation de partager son bureau avec un autre cadre, ce qui laisse présumer, compte-tenu de son niveau hiérarchique, qu’il n’y passait que fort peu de temps, essentiellement pour des réunions.
D’autre part le conseil de prud’hommes a relevé avec pertinence qu’il résulte des pièces versées aux débats par le salarié (cf. notamment ses pièces 75 et 83) que la société avait mis en 'uvre des moyens de communication permettant de tenir des réunions à distance et de réduire les déplacements sur Paris (réunions téléphoniques, Skype,'), sachant que par ailleurs toutes les communications écrites au sein de l’entreprise se faisaient par courriels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que D C accomplissait donc bien l’essentiel de son travail non au siège de l’entreprise à Paris mais bien depuis son domicile ou durant ses déplacements chez ses clients, donc hors de tout établissement au sens de l’article R 1412'1 précité.
Il en résulte directement que D C était fondé à saisir de son action en justice le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, dans le ressort duquel se trouvait alors son domicile. L’exception d’incompétence ainsi soulevée par les sociétés intimées s’avère donc totalement mal fondée et doit être rejetée par confirmation du jugement déféré sur ce point.
2.'Sur l’existence de contrats de travail liant D C à la société X K puis à la société X N :
Il est constant que pour qu’il existe un contrat de travail, trois conditions doivent être cumulativement réunies, à savoir :
'la fourniture d’une prestation de travail du salarié, qui doit être réelle,
'la rémunération de cette prestation de travail par le versement d’un salaire,
'l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Il convient ici de distinguer 3 périodes de relations entre D C et les sociétés X K et X N :
2.1' période du 27 février 2008 au 31 mars 2009 :
D C verse aux débats un premier contrat de travail signé le 27 février 2008 avec la société X K. Il résulte toutefois des propres explications de l’appelant que celui-ci était surtout à l’époque titulaire d’un mandat social de directeur général de la société X K, dont il était l’un des associés fondateurs détenant 25 % des actions, à parts égales avec ses 3 associés.
Le conseil de prud’hommes ayant constaté l’absence de justification par le demandeur du fait qu’il avait perçu un salaire de la société X K , D C s’est décidé en cause d’appel à verser aux débats ses bulletins de paye pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (pièce 157).
La cour constate toutefois que l’emploi mentionné sur la feuille de paye était celui de 'directeur général stratégie’ qui correspond très exactement à l’appellation du mandat social qu’exerçait D C à cette période au sein de cette entreprise et que, hormis le mois d’avril 2008 au cours duquel il a perçu un salaire de 4276,91 euros bruts, la rémunération ainsi versée par X K à D C était limitée à 2000 € bruts par mois pour un temps plein (151,67 heures de travail).
La modestie de cette rémunération mensuelle apparaît peu compatible avec l’exercice à temps plein par l’intéressé de fonctions salariées en tant que cadre au sein de l’entreprise, ce qui laisse présumer que l’appelant était alors rémunéré par ailleurs au titre de son mandat social de directeur général.
Dès lors, il appartient à D C de démontrer qu’il accomplissait en sa qualité de cadre salarié de cette société un travail différent de cette activité de mandataire social, démonstration qu’il n’apporte en l’état absolument pas.
L’ensemble de ces éléments laisse présumer que ce contrat n’était que de façade pour justifier le versement d’un complément de rémunération, sans pour autant établir la réalité du contrat de travail salarié ici allégué.
2. 2' période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013 :
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail précité du 27 février 2008 a été transféré à compter du 1er avril 2009 à la société X N (pièce 4 du salarié) et D C produit en pièce 5 le contrat de travail qu’il a conclu avec cette entreprise. Ce contrat de travail à durée indéterminée lui confie des fonctions de 'président en charge du contrôle et du développement', avec un statut de cadre, au coefficient hiérarchique 360 repère A de la convention collective .
Il résulte toutefois des statuts en date du 25 février 2008 de la société X N – d’ailleurs initialement dénommée HEXANCE ASSET MANAGEMENT (pièce1 des sociétés intimées) mais qui semble avoir depuis changé de nom – que D C a été nommé statutairement depuis l’origine en qualité de président de cette société, et il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces du dossier que le travail fourni par l’intéressé au sein de cette entreprise jusqu’au 31 décembre 2013 l’a été en sa qualité de président de la SAS dans le cadre de son mandat social, donc sans lien de subordination.
Dans ce contexte, la cour ne peut que constater que pour cette période allant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, D C ne rapporte pas en l’état la preuve de ce qu’il a accompli en outre, en exécution du contrat précité du 1er avril 2009, un travail distinct au profit de la société X N en qualité de salarié occupant les fonctions de 'président en charge du contrôle et du développement’ et comme tel soumis à un lien de subordination à l’égard de cette société, dont il était par ailleurs le chef statutaire.
2. 3' période à compter du 1er janvier 2014 :
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes, il est démontré par les pièces du dossier :
'qu’à compter de janvier 2014, la société Y et la société X K, actionnaires majoritaires de la société X N, se sont fortement impliquées, par leur dirigeant commun E M, dans le fonctionnement des sociétés 360 N et X N dont elles avaient alors décidé la fusion,
'que si cette fusion’absorption n’a été juridiquement formalisée qu’en juin 2014, sa date d’effet a été reportée rétroactivement au 1er janvier 2014 aux plans comptable et fiscal (pièce 22 du salarié),
'que la direction de la société X N a en pratique été assurée à compter de cette date par E Z, qui dirigeait par ailleurs déjà la société 360 N, sous le contrôle d’E M, président du groupe Y et administrateur de la société X K. C’est d’ailleurs à E M que D C, alors encore officiellement président de la société X N, a remis des pouvoirs pour accomplir les actes les plus importants pour cette société, notamment ceux nécessaires à la fusion-absorption ( cf. par exemple pièce 23 du salarié)
'que les échanges de courriels durant ce premier semestre 2014 démontrent clairement que si D C était alors en apparence encore le mandataire social de la société X N, il n’en était plus alors qu’un dirigeant de paille, se contentant d’apporter son concours à E Z et E M, dans le cadre d’un lien de subordination évident,
'que ce changement de situation et ce nouveau lien subordination sont d’ailleurs corroborés tant par les salaires versés à compter du 1er janvier 2014, désormais portés à plus de 5000 € bruts par mois outre une rémunération variable, que par les feuilles de paye produites aux débats (pièce 6 du salarié), l’intéressé s’y voyant désormais reconnaître les fonctions de 'directeur contrôle et développement’ à compter du bulletin de janvier 2014, alors qu’il était antérieurement mentionné comme étant 'président'.
Il résulte par ailleurs des courriels produits que dès cette date du 1er janvier 2014, D C a été tenu par sa nouvelle hiérarchie de reprendre un rôle de plus en plus actif comme responsable commercial de l’entreprise, rôle qui a culminé avec sa nomination de fait à compter du 13 juin 2014 aux fonctions de directeur commercial pour la moitié sud de la France
Ainsi, si on peut considérer que le contrat de travail conclu en 2009 entre les parties a effectivement été suspendu pendant la période d’exercice par D C de son mandat social de président de la société X N, c’est clairement à tort que les sociétés intimées soutiennent que ce contrat n’a repris ses effets qu’à compter du 13 juin 2014, date de l’acte juridique de fusion absorption. En effet, ce contrat liant D C à la société X N, devenue ensuite 360 X N, a manifestement pris toute sa vigueur dès le 1er janvier 2014 dans la pratique.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3.' Sur le co-emploi :
D C demande dans ses écritures à la Cour de reconnaître que dans le cadre de ce contrat de travail, il était en réalité soumis à trois co-employeurs, la société X N (dénommée après la fusion-absorption 360 X N ), la société X K et la société Y, ces 2 dernières étant dirigées de fait par un même homme, E M.
Les sociétés intimées contestent l’existence d’un tel co-emploi, estimant que même si elles appartiennent toutes les trois à un même groupe, il n’est pas en l’espèce pour autant avéré que D C ait été soumis à un lien de subordination avec les sociétés X K ou Y en sus de celui qu’il avait normalement avec la société 360 X N, auquel il était lié par un contrat de travail écrit.
Il est constant qu’en principe, au sein d’un groupe, un salarié n’a pour employeur que la société qui l’a recruté, celle-ci étant la seule débitrice des droits et obligations découlant de sa qualité d’employeur, et le salarié ne pouvant donc réclamer à la société mère l’exécution de ses obligations.
Toutefois, dans la mesure où l’existence du groupe peut donner naissance à des situations contractuelles complexes en raison, par exemple, des liens existants entre la société mère et ses filiales, il peut exister un doute sur l’identité réelle de l’employeur.
Or l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée par le salarié.
Cependant, la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, ainsi que l’état de dépendance que cette appartenance peut engendrer, ne doivent pas être confondus avec le co-emploi.
Ainsi, pour que soit établie la situation de co-emploi qu’il allègue, D C doit ici démontrer qu’il existe entre les sociétés concernées une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, qui se manifeste par une immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de la filiale.
La période ici litigieuse ne peut être que celle allant du 1er janvier 2014 au licenciement de D C intervenu le 26 mars 2015, en l’absence de contrat de travail effectif avant cette première date.
Au plan capitalistique, il y a lieu de relever qu’à compter du 5 février 2013, date de concrétisation juridique et financière du 'coup d’accordéon’ réalisé sur le capital social de la société X N, la société mère Y détenait 48,93 % de la société X K, qui elle-même détenait 80,07 % du capital de X N, Y devenant ainsi indirectement l’actionnaire majoritaire de la société X N, même si elle n’en détenait directement aucune action.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à compter de la fusion intervenue en juin 2014, la société mère Y détenait directement 12,98 % des actions de la société 360 X N, dont l’actionnaire majoritaire demeurait la société X K, elle-même détenue majoritairement par Y.
Enfin il est à noter :
— que la présidence de la société 360 X N a été immédiatement prise en charge par E Z,
— et qu’E M était pour sa part nommé président du conseil de surveillance à compter du mois de juillet 2014. Il exerçait ces fonctions en sus de ses mandats 'notamment’ de directeur général délégué de la société Y et d’administrateur de la société X K .
Dans ce contexte, la cour relève toutefois les points suivants :
'L’implication importante d’E M en sa qualité de directeur général délégué de Y dans la décision de fusion-absorption entre les sociétés X N et 360 N n’est pas révélatrice d’un co-emploi, ce genre de décision étant nécessairement prise et orchestrée au niveau du groupe que l’intéressé dirigeait, de même que la communication y afférente.
'Pareillement, il n’apparaît pas surprenant qu’en parallèle à ces opérations de fusion, la société mère Y se soit impliquée au soutien de l’action commerciale de la société X N, puis de la société 360 X N, pour expliquer la stratégie commerciale et financière du groupe, notamment en accompagnant D C ou d’autres commerciaux de la filiale dans leurs rendez-vous avec des clients ou sur des salons.
'De même, le fait que ce soit E M qui ait discuté en janvier 2014 avec D C d’une augmentation de la rémunération de celui-ci apparaît logique en l’état des opérations de fusion-absorption décidées par la direction du groupe et du statut de président de la société X N dont l’appelant bénéficiait encore officiellement à cette date.
'E M a été nommé président du conseil de surveillance de la société 360 X N le 11 juillet 2014. Ainsi, le fait que D C lui ait rendu compte directement de son activité commerciale durant l’été 2014 plutôt qu’à E Z, président de la structure 360 X N, ne laisse aucunement présumer une immixtion de la société mère Y dans le fonctionnement de cette filiale et témoigne seulement de l’effectivité de l’action d’E M comme président du conseil de surveillance et du rapport de pouvoir qui existait entre ces 2 dirigeants au sein de cette entité.
'Aucun argument sérieux ne peut par ailleurs être tiré de l’utilisation systématique par E M de son adresse mail de Y plutôt que d’une adresse mail 360 X N , ce cadre dirigeant pouvant parfaitement avoir fait ce choix sans pour autant confondre les fonctions qu’il occupait au sein des diverses sociétés de son groupe.
'Il n’apparaît pas plus surprenant que dans un souci de rationalisation des moyens mis en 'uvre au sein du groupe, ce soit le service du personnel attaché à la société Y et sa directrice Nadège DEVAUT qui se soient chargés de la gestion des relations humaines dans le groupe, y compris au sein de la société 360 X N (notamment le licenciement d’E F et la rupture du contrat de O P).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que D C ne rapporte pas en l’état la preuve d’une immixtion de la société Y ou de la société X K dans le fonctionnement d’abord de la société X N, puis après fusion de la société 360 X N, ni d’un quelconque lien direct de subordination juridique ayant existé entre D C et les sociétés X K et Y, ni donc de la situation de co-emploi qu’il invoque aujourd’hui.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et D C sera débouté de ce chef de demande.
4.' Sur la dénaturation et l’exécution déloyale du contrat de travail de D C :
D C a été embauché au sein de la société X N à compter du 1er avril 2009 sur un emploi de 'président’dont il n’établit pas qu’il correspondait à une réalité fonctionnelle, puisqu’il exerçait par ailleurs les fonctions de président de cette entité juridique par application des statuts de la société et que rien ne démontre que le contrat de travail précité ait, à cette époque, correspondu à une prestation de travail salarié réellement accomplie par D C.
Dans ses dernières écritures, l’appelant fait valoir essentiellement que dans le cadre de ses fonctions salariées de 'président charge du contrôle et du développement', il exerçait des fonctions techniques très spécialisées liées à l’activité de gestion d’actifs financiers pour le compte de tiers exercé par la société X N, et qu’il avait à ce titre été désigné auprès de l’autorité des marchés financiers comme responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI), contrôleur des risques et correspondant et déclarant TRACFIN.
La simple lecture du contrat de travail écrit du 1er avril 2009 ici invoqué permet toutefois de constater qu’aucune des clauses de cette convention ne fait état de cette fonction spécifique de RCCI exercée par D C .
La société 360 X N fait ici pertinemment valoir que rien dans le dossier ne démontre que ces fonctions techniques étaient nécessairement attachées une qualité de salarié de leur titulaire, lequel les a manifestement exercées, au moins jusqu’au 31 décembre 2013, en sa qualité et dans le cadre de son mandat de président statutaire de la société X N .
Dès lors, le fait que la société 360 X N ait, après la fusion-absorption voire même avant celle-ci, retiré à D C cette fonction technique de RCCI ne saurait être considéré comme une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Il n’en reste pas moins que ce contrat de travail stipulait que D C avait été recruté au poste de 'président en charge du contrôle et du développement'.
Dès lors que la société X N, puis dans son prolongement la société 360 X N, ont décidé, à l’occasion de la cessation de fait puis de droit des fonctions de mandataire social statutaire de D C , de remettre en vigueur ce contrat de travail après qu’il ait été suspendu (au moins en ce qui concernait l’effectivité de la prestation de travail salarié, sinon semble-t-il en ce qui concernait le versement d’un salaire), il leur appartenait en leur qualité d’employeur soit de confier à l’intéressé un véritable rôle de cadre 'chargé du contrôle et du développement’ conformément aux stipulations contractuelles, soit de conclure avec lui un avenant à ce contrat pour lui confier des tâches différentes.
Force est de constater que cet employeur n’a pas procédé ainsi, préférant lui confier de fait à compter de janvier 2014 les fonctions de directeur commercial de 360 X N pour le sud de la France, fonctions nouvelles pour lui dont rien ne démontre en l’état qu’il les ait acceptées.
Cette société a ainsi commis une dénaturation d’un élément essentiel de son contrat de travail et un manquement important à ses obligations conventionnelles, manquement que D C dénonce ici à juste titre comme constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur n’ayant pu ignorer la difficulté juridique ici litigieuse.
Cette faute de l’employeur a causé à D C un préjudice matériel et moral certain, que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 50'000 €.
La cour n’ayant pas retenu le co-emploi allégué, la société 360 X N, unique employeur de D C , sera seule condamnée à lui payer cette indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153'1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
5.'Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 4121'1 du code du travail,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
D C fait aujourd’hui grief à la société 360 X N d’avoir manqué à cette obligation à son égard en lui confiant une zone de prospection commerciale et de suivi de clientèle trop importante.
Il procède toutefois ici par pure allégation, le montant de ses remboursements mensuels de frais et le fait qu’il ait accompli avec son véhicule de fonctions 26'000 km en 6 mois ne pouvant à eux seuls rapporter la preuve du caractère excessif du travail qui lui était demandé d’accomplir.
Au contraire, la cour relève d’une part que l’intéressé travaillait selon ses propres indications depuis son domicile à proximité de Bourg-en-Bresse et disposait, en sa qualité de cadre commercial, d’une latitude certaine pour organiser à sa guise son emploi du temps, et d’autre part qu’il ne justifie aucunement avoir adressé à son employeur une quelconque plainte ou réclamation à ce sujet après sa reprise de fonctions salariées le 1er janvier 2014, sauf au moment où il a sollicité en septembre 2014 une rupture conventionnelle de son contrat, demande à laquelle l’employeur a répondu le 15 septembre 2014 par un refus tout en lui proposant une réduction de sa zone d’activité commerciale à la région Rhône-Alpes.
En l’état et dans ce contexte, les différentes requêtes de l’employeur critiquées par D C en page 38 de ses conclusions devant la cour n’apparaissent pas dépasser ce qui est usuellement demandé dans ce genre d’entreprise à un cadre commercial, si bien que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue par l’article L 4121'1 précité n’est aucunement démontré.
6.'Sur la réclamation titre des heures supplémentaires et des repos compensatoires :
D C sollicite la condamnation de son employeur lui payer la somme de 201'772,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre une somme complémentaire de 120'919,65 euros au titre des repos compensateurs correspondants, et la somme de 32'269,21 euros au titre des congés payés y afférents.
La société 360 X N conteste cette demande, invoquant le statut de cadre dirigeant reconnu à D C par son contrat de travail de 2009.
L’appelant relève toutefois à juste titre que selon le second alinéa de l’article L 3111'2 du code du travail, 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que D C a perdu de fait ses fonctions de dirigeant de l’entreprise X N à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle E Z les a concrètement reprises à son compte, l’appelant n’assumant plus à compter de cette date :
'jusqu’au 13 juin 2014, sous une apparence de président statutaire de la société, qu’une fonction d’accompagnement administratif de la direction dans les opérations de fusion-absorption et une fonction de responsable commercial pour la zone sud de la France,
'et à compter du 13 juin 2014 cette seule fonction de responsable commercial.
La simple lecture des courriels échangés entre D C d’une part, et E Z, nouveau dirigeant de l’entreprise, et E M, président du conseil de surveillance, d’autre part, permet de constater que l’intéressé était soumis à une obligation de rendre compte de son activité commerciale totalement exclusive de la large autonomie normalement conférée à un cadre dirigeant.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie aucunement de ce que la rémunération de D C se situait bien dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiquée dans l’entreprise.
En l’état de la dénaturation par l’employeur à compter du 1er janvier 2014 des fonctions de D C telles que stipulées par son contrat de travail, la mention de ce document écrit conférant à ce salarié un statut de cadre dirigeant est ici dénuée de toute portée juridique.
En l’absence de signature entre les parties d’un convention de forfait en jours, D C était donc soumis à la durée légale du travail et aux règles de droit commun applicables en matière d’heures supplémentaires.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
À ce jour, et bien que communiquant rien moins que 161 pièces, D C ne produit aucun document relatif au mode de calcul des sommes précitées qu’il réclame au titre des heures supplémentaires et des compensations en repos. Il n’en vise d’ailleurs strictement aucun dans ses conclusions au soutien de cette demande pourtant quantitativement importante, hormis ses agendas versés aux débats, que la cour serait bien en peine d’exploiter seuls dans ce contexte.
De surcroît, la seule indication qu’il donne à ce sujet dans ses conclusions est que ces heures supplémentaires concerneraient 'la période du 18 novembre 2010 au 18 novembre 2013", période durant laquelle il ne justifie toutefois aucunement avoir eu une activité salariée pour le compte de la société X N, ainsi que cela a déjà été établi ci-dessus.
Dès lors, la cour ne peut que constater que ce salarié ne fournit pas à la juridiction saisie, comme il en a l’obligation, les éléments les plus basiques de nature à étayer sa demande de ces chefs, demande dont il sera donc débouté.
Il sera par voie de conséquence également débouté de sa demande en paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’existence d’un tel travail dissimulé n’étant pas établie.
7.'Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail, il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, D C se plaint d’avoir subi de la part de son employeur un harcèlement moral consistant :
'dans le fait de n’avoir pu prendre la totalité des jours de congés auxquels il avait droit alors que sa charge excessive de travail lui imposait des temps de travail tant journaliers qu’hebdomadaires excédant les plafonds légaux et ne lui laissait aucun temps de repos,
' dans le fait d’avoir reçu pendant ses congés et ses arrêts maladie de l’été et l’automne 2014 de multiples courriels et lettres recommandées de son employeur pour lui réclamer des documents sans importance ou lui notifier son incompétence pour tenter de le pousser hors de l’entreprise.
Sur le premier point, la cour relève que D C ne justifie aucunement s’être vu refuser par son employeur, postérieurement à sa reprise d’activité salariée le 1er janvier 2014, une quelconque prise de congés. Il ne rapporte par ailleurs aucune preuve ou même simple précision sur les jours précis où il prétend que l’employeur lui a imposer de dépasser les plafonds légaux de temps de travail.
Sur le second point, il apparaît effectivement que la société 360 X N ne s’est pas privée d’adresser à D C durant temps ses congés (le 16 juillet 2014, puis du 28 juillet au 17 août 2014) que durant ses arrêts maladie (du 7 au 15 juillet 2014, du 19 au 25 juillet 2014, et à compter du 4 septembre 2014) de nombreux courriels puis courriers recommandés sur la motivation profonde desquels on peut sérieusement s’interroger.
Pour autant, la cour ne peut que constater qu’en l’état des pièces versées aux débats, D C ne justifie aucunement de ce que ce comportement de l’employeur ait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel.
En l’état de ces éléments, D C ne rapporte donc pas la preuve de faits laissant supposer, ensemble ou séparément, qu’il a effectivement été victime d’un harcèlement moral durant la période de son activité salariée pour le compte de la société X N, devenue 360 X N.
Ce chef de demande sera donc également rejeté.
8.'Sur la discrimination salariale et la règle 'à travail égal, salaire égal'
D C expose solliciter les dommages-intérêts complémentaires pour discrimination au motif que 'il ressort clairement de l’ensemble des éléments produits aux débats que l’employeur avait découpé la France en deux zones de prospection est suivi clients, une zone au sud dont la couverture a été confiée à D C ,et une zone plus au nord aux alentours de Paris depuis Paris gérée par Q-R S, qui venait de la société 360 N’ et que 'pour autant, alors que les deux personnes avaient manifestement des fonctions identiques, le salaire de Q-R S était beaucoup plus élevé que celui de D C '.
Il résulte directement de ces explications qu’en réalité D C ne sollicite pas ici l’indemnisation d’un préjudice né d’une discrimination au sens de l’article L 1132'1 du code du travail, mais se plaint clairement d’une violation par l’employeur de la règle 'à travail égal, salaire égal'
Il résulte de ce principe, dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe le cas échéant à l’employeur de rapporter dans un second temps la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’employeur (pièce 87) qu’en réalité Q-R S occupait au sein de la société 360 X N non seulement les fonctions de directeur commercial Nord, apparemment similaires à celles de D C pour le sud de la France, mais aussi les fonctions de directeur marketing, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que ces deux salariés ne se voyaient pas confier des fonctions suffisamment similaires pour que la règle 'à travail égal, salaire égal’ puisse ici trouver matière à s’appliquer.
La demande de dommages-intérêts présentés de ce chef sera donc rejetée.
9.' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 code civil, dans sa rédaction applicable litige, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, D C invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur plusieurs griefs :
'modification unilatérale par l’employeur de ses fonctions, élément substantiel de son contrat de travail,
'manquements de l’employeur à son obligation de veiller à sa sécurité et à sa santé,
'non-paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs,
'harcèlement moral,
'discrimination salariale.
Il résulte des motifs qui précèdent que seul le premier de ces griefs s’avère fondé, à la différence de tous les autres qui sont ici rejetés par la cour comme dénués de pertinence.
Il y a lieu toutefois de constater que ce manquement de l’employeur à ses obligations, certes grave et datant au plus tard du premier trimestre 2014, vu les pièces versées aux débats, n’a pas pour autant empêché la poursuite de l’exécution par D C de son contrat de travail pendant plus de 6 mois avant de saisir le conseil de prud’hommes de sa demande résiliation judiciaire du 18 novembre 2014.
Ce grief ne saurait donc, à lui seul, justifier la résiliation judiciaire ici sollicitée, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
10.'Sur le licenciement :
10.1' sur le bien-fondé du licenciement
Il n’est ni contesté, ni contestable qu’en l’espèce D C a été licencié le 26 mars 2015 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement après qu’il ait subi deux visites médicales séparées de 15 jours, et que le médecin du travail ait confirmé à deux reprises, les 29 janvier 2015 et 13 février 2015, son inaptitude à son poste de responsable commercial au sein de l’entreprise en suite de ses difficultés de santé, le 2e avis étant ainsi rédigé :
« Inapte au poste de commercial.
Sont contre-indiqués les déplacements, particulièrement avec conduite de véhicule, horaires de travail irréguliers, contacts clientèle.
Mais peut-être affecté à des tâches administratives, d’encadrement, travail sur écran, voire à des formations correspondantes.
Étude du poste effectuée le jeudi 5 février 2015.
2e visite médicale. Article R 4624'31 du code du travail. »
La procédure de licenciement pour inaptitude a donc bien été respectée au plan formel, et la seule question véritablement encore litigieuse à ce jour est celle de savoir si la société 360 X N a bien respecté son obligation de rechercher pour son salarié une solution de reclassement professionnel.
Quoi qu’en dise aujourd’hui D C , il y a lieu de relever que l’inaptitude ayant motivé ce licenciement n’a pas d’origine professionnelle avérée, étant rappelé que, comme l’a relevé pertinemment le conseil de prud’hommes,
'D C n’a émis aucun signe de troubles de burn out le 4 septembre 2014, jour qu’il allègue comme étant celui de son accident du travail ;
' les arrêts maladie initiaux de D C n’avait pas été établis sur des formulaires Cerfa utilisés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
'ce n’est que le 24 novembre 2014 que D C a procédé à une déclaration d’accident du travail en alléguant un burn out ;
' c’est après enquête que la CPAM a refusé de prendre en charge cet arrêt travail au titre de la législation professionnelle, estimant que la matérialité du fait invoqué comme étant survenu en temps et lieu du travail n’est pas établie.
En l’état de ces éléments et en l’absence de toute autre explication motivée et justifiée fournie par le salarié, la cour considère qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude litigieuse de soit imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Cela étant, l’article L1226-2 du code du travail dispose que:
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs il est constant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
En l’espèce, la société 360 X N affirme avoir tenté de reclasser D C en son sein et au sein des entreprises du groupe Y auquel elle appartient, et verse aux débats en pièce 17 les courriers qu’elle a adressés le 25 février 2015 aux dirigeants des 10 sociétés du groupe.
La simple lecture de ces documents permet toutefois de constater le manque de sérieux de cette prétendue recherche de poste de reclassement, leur auteur n’ayant même pas estimé utile de joindre à ces correspondances un curriculum vitae de D C ni de faire état dans ces courriers du fait que l’intéressé avait antérieurement occupé durant plusieurs années les fonctions de président de la société X N .
La cour constate donc qu’en l’état la société 360 X N ne justifie pas avoir effectué au sein du groupe auquel elle appartient une recherche sérieuse et personnalisée d’une solution de reclassement de D C après le constat de son inaptitude.
Il en résulte que le licenciement de l’intéressé intervenu le 26 mars 2015 au motif non seulement de son inaptitude professionnelle mais aussi de l’impossibilité prétendue de le reclasser est dénué de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société X K à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées àFrédéric C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
10.2' sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
D C sollicite ici la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'10'729,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'8965,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’indemnité de licenciement
'120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Les 2 premières de ces demandes sont en réalité motivées par l’allégation par D C de l’origine prétendument professionnelle de son inaptitude. Cette allégation s’avérant mal fondée, il en sera débouté, un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ne lui ouvrant pas droit au paiement de l’indemnité spéciale équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ni à la majoration de l’indemnité de licenciement majorée, prévues toutes deux à titre dérogatoire par l’article L 1226'14 du code du travail.
Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice qu’il démontre avoir subi.
En l’espèce, D C avait, en qualité de salarié, une ancienneté effective au jour de son licenciement de 14 mois et 26 jours au sein de l’entreprise 360 X N, la période antérieure de suspension de son contrat de travail pour cause de mandat social ne pouvant être prise en compte à ce titre.
Il résulte des bulletins de paye de l’intéressé qu’au cours des 12 mois précédant sa cessation d’activité, D C a perçu un salaire brut moyen de 5964 €, montant d’ailleurs invoqué par le salarié et non contesté par l’employeur dans ses écritures.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (12 salariés au 31 décembre 2014'pièce 22 de l’employeur), des circonstances particulières de la rupture, du montant précité de la rémunération versée à D C , de son âge au jour de son licenciement (54 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à ses difficultés de santé, à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 70'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ne retenant pas ici le co-emploi invoqué par D C à l’encontre des sociétés intimées, seule la société 360 X N s’avère être débitrice de l’indemnité ainsi fixée et sera donc condamnée à payer ce montant à D C, avec indemnité au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable litige.
11.'Sur le droit individuel à la formation :
D C sollicite encore la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1006,50 euros 'au titre de ses droits à DIF', sans autre précision.
À supposer même que l’employeur ait manqué en l’espèce à son obligation de fournir au salarié, dans la lettre de licenciement ou avec ces documents de fin de contrat, les éléments d’information légalement requis concernant son droit individuel à la formation, force est de constater que D C ne justifie aucunement de ce que ce manquement lui a causé un quelconque dommage. Un tel préjudice ne pouvant se présumer, cette demande sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
12.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société 360 X N .
D C a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 360 X N à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
Il ne paraît par contre pas inéquitable de laisser à la société Y et à la société X K la charge des frais hors dépens qu’elles ont dû exposer pour la présente instance. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les faits de la cause ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
'retenu que D C était lié par un contrat de travail à la société X N à compter du 1er janvier 2014, mais qu’il n’avait aucune relation de travail salarié avec les sociétés intimées avant cette date ;
'dit qu’il n’y avait ni manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni harcèlement moral, ni discrimination salariale ;
'débouté D C de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'débouté D C de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
'condamné la société 360 X N à payer à D C la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance ;
L’INFIRMANT pour le surplus, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DÉBOUTE D C de ses demandes dirigées contre les sociétés Y et X K, en l’absence de tout co-emploi entre celles-ci et la société 360 X N à l’égard de D C ;
CONDAMNE la société 360 X N à payer à D C la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dénaturation des fonctions de ce salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉCLARE sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé par la société 360 X N à l’encontre de D C ;
CONDAMNE la société 360 X N à payer à D C la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE D C de ses demandes en paiement par la société 360 X N d’un complément d’indemnité de licenciement et d’une indemnité spéciale de préavis sur le fondement de l’article L 1226'14 du code du travail
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le remboursement par la société 360 X N à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à D C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société 360 X N aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société 360 X N à payer à D C la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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