Rejet 27 mai 2024
Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 496444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2024, N° 21VE03099 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496444.20241210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société KNDS France, société Nexter Systems |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Nexter Systems a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2019 portant création de la zone d’aménagement concerté « Satory Ouest » sur le territoire de la commune de Versailles, à usage de logements, d’équipements publics, de développement économique, de commerces et de services, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906028 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE03099 du 27 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Nexter Systems, aux droits de laquelle est venue la société KNDS France, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société KNDS France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société KNDS France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société KNDS France soutient que :
— il est insuffisamment motivé, faute pour la cour d’avoir répondu au moyen tiré de ce que, même si elles avaient été respectées, les modalités de la concertation, fixées par la délibération du 27 juin 2014 de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, étaient insuffisantes au regard des exigences des articles L. 103-1 à L. 103-6 du code de l’environnement ;
— la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le dossier soumis à la participation du public n’avait pas à comporter les avis du conseil municipal de Versailles et du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’en tout état de cause, l’absence au dossier de ces avis n’avait pas été de nature à nuire à l’information du public ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le dossier de demande de création de la zone d’aménagement concerté avait été adressé au préfet par l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay le 9 mai 2017 et elle a méconnu son office en s’abstenant de vérifier, par une mesure supplémentaire d’instruction, que le dossier complet de cette demande avait été adressé au préfet à cette date ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l’autorisation de création de la zone d’aménagement concertée litigieuse était entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société KNDS France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société KNDS France.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Facture ·
- Économie ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Alimentation en eau ·
- Stade ·
- Marches ·
- Canalisation
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Bourse ·
- Surveillance
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Réquisition ·
- Communauté de communes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Principal
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de communes ·
- Exception d'incompétence ·
- Propriété des personnes ·
- Pépinière ·
- Incompétence
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Sport ·
- Suspension ·
- Périmètre ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Luxembourg ·
- Erreur de droit ·
- Cotisations ·
- Ententes ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.