Non-lieu à statuer 11 avril 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 494919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024, N° 22PA00383 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494919.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2004508 du 25 novembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA00383 du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et de Mme A tendant à la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré assise sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2010 à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance de 270 euros, ainsi que de la majoration de 40% pour manquement délibéré assise sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à leur charge au titre de l’année 2011 à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance de 32 euros, et rejeté le surplus des conclusions de leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2024, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’avenant à cette convention signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 ;
— l’entente fiscale signée le 1er septembre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ainsi que l’avenant à cette entente signé à Paris le 3 septembre 2002 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que l’administration n’avait pas procédé à un examen prématuré de leur situation fiscale personnelle, avant l’envoi de l’avis de vérification prévu à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— a méconnu l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration n’était pas tenue de porter à leur connaissance, avant la mise en recouvrement du 31 octobre 2014, les modifications apportées par cette mise en recouvrement au montant des rehaussements initialement envisagés ;
— l’a insuffisamment motivé et s’est mépris sur la portée de leurs écritures en omettant de répondre à leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’administration produise les décisions du 30 décembre 2019 rejetant les réclamations des sociétés Dacomi Investissements et Dolphin Business Intelligence Inc., et en assimilant à tort cette demande à un moyen tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure d’imposition diligentée à leur encontre du fait de l’irrégularité de celle suivie à l’encontre de ces deux sociétés ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A devait être regardé comme le seul maître de l’affaire de la société Dolphin Business Intelligence Inc.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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