Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 192 DU 31 MARS 2022
N° RG 21/00615 – VMG/YM
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKL7
Décision déférée à la Cour : jugement mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Basse Terre, décision attaquée en date du 06 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00422
APPELANTS :
Monsieur Z AG I
morphy
[…]
Représenté par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame G BA VEUVE I
[…]
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur A AI I ayant droit de Mr I AJ AK
desmarais
97120 L claude
Représenté par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame E BF I VEUVE BG ayant droit de Mr I L-PIE JOSEPH
morphy
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame G S I BI BJ boyer
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur B AM I
port land rte de la colline
[…]
Représenté par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame F AX BD I
davidon
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame H AO I
davidon duzer
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame AX AY I
[…]
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame M I
[…]
[…]
Représentée par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur C AO I les hauts de malendure
[…]
Représenté par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur R X I
morphy
[…]
Représenté par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame D AT I
la haut
[…]
Représentés par Me B AD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 64)
INTIMES :
Madame U J V
MORPHY N°882
[…]
Représentée par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur X , N J
MORPHY N°882
[…]
Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame Y, P Q
MORPHY N°936
[…]
Représentée par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame AA AW Q
MORPHY […]
Représentés par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 04)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mesdames Claudine FOURCADE, présidente et Valerie AX-GABRIELLE, conseillère,chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente,
Madame Valerie AX-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2022.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-:-:-
FAITS ET PROCEDURE
Suite à l’assignation délivrée le 25 juillet 2019 par MM. Z, A, B, C, R I, Mmes D, E, AX-AY, F, G, H, G S, M I (les Consorts I) à Mme U V veuve J, M. X J, Mme Y Q et M. AA Q (les Consorts J-Q) en paiement de dommages et intérêts suite à des troubles anormaux du voisinage, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, par jugement qualifié de mixte avant dire droit, rendu le 06 mai 2021, a :
-rejeté les demandes de rejet des écritures et pièces adverses faute de justification,
-ordonné une mesure d’expertise confiée à M. AB AC géomètre-expert en fixant à la charge des demandeurs la consignation à hauteur de la somme de 3 000 euros et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour, le 02 juin 2021, les Consorts I ont relevé appel de ce jugement.
Par avis donné le 15 septembre 2021, le greffe a informé les appelants de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 03 janvier 2022 (puis à la demande du conseil de ces derniers à l’audience du 07 février 2022), lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, qu’il devait la signifier à l’intimé dans le délai de dix jours et conclure dans le délai d’un mois.
Par acte du 24 août 2021, les Consorts I ont fait signifier aux intimés ladite déclaration d’appel.
Les Consorts J-Q ont constitué avocat le 10 septembre 2021.
Par note sous délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter avant le 24 mars 2022 leurs observations sur la recevabilité et la validité de l’appel au regard des dispositions des articles 545, 542 et 954 du code de procédure civile.
Ni les Consorts I, ni les Consorts J-Q n’ont transmis d’observations à la cour sur ces points.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 février 2022 puis mise en délibéré au 31 mars 2022,date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les Consorts I demandent à la cour, de :
-écarter les conclusions et pièces adverses pour dépôt en dernière heure en ce qu’elles violent manifestement le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes et préjudicient ouvertement au droit à un procès équitable par les risques de fraudes avérées,
-compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts, ils sont parfaitement fondés à solliciter la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 3 000 eurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître B AD.
Les Consorts J-Q n’ont pas conclu.
MOTIFS
A l’énoncé de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
Selon les termes de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée par les Consorts I est ainsi rédigée: ' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués le tribunal a statué en ces termes : 'REJETTE LES DEMANDES DE REJET DES ECRITURES ET PIECES ADVERSES FAUTE DE JUSTIFICATION'. Les appelants estiment que le tribunal n’a pas fait respecter le principe du contradictoire dont il est le garant en dépit de conclusions de procédure déposées justifiant amplement ce rejet, il sera demandé à la cour d’infirmer ce chef de jugement qui préjudicie les intérêts des appelants'.
Aussi, les Consorts I ont entendu interjeté appel uniquement du chef relatif au rejet par le premier juge de la demande tirée de la tardiveté des conclusions en date du 14 janvier 2021 prises par les Consorts J-Q.
Or, le jugement querellé rendu le 06 mai 2021 se bornant à rejeter la prétention des Consorts I portant sur la tardiveté des écritures des Consorts J’Q et à ordonner une expertise -laquelle ne fait pas l’objet du présent appel et qui aurait nécessité si c’était le cas une autorisation spécifique du premier président-, n’a pas dans son dispositif tranché le principal ou une partie du principal ou statué sur un incident mettant fin à l’instance. Ce faisant, il ne pouvait être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond qui sera éventuellement rendu postérieurement à la mesure d’instruction ordonnée, étant observé que les Consorts I n’ont pas fait valoir de moyen opposant suite aux observations sollicitées par la cour.
Dés lors, il y aura lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 02 juin 2021 par les Consorts I dans la procédure les opposant aux Consorts J-Q.
Succombant, les Consorts I seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés par eux pour la présente instance.
Les Consorts I conserveront également à leur charge les entiers dépens de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe de la cour, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formalisée le 02 juin 2021 par MM. Z, A, B, C, R I, Mmes D, E, AX-AY, F, G, H, G S, M I (les Consorts I) à l’encontre du jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l’affaire les opposant à Mme U V veuve J, M. X J, Mme Y Q et M. AA Q (les Consorts J-Q).
Rejette la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les entiers dépens d’appel à la charge des Consorts I.
Signé par Claudine FOURCADE, présidente et par Yolande MODESTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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