Rejet 14 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 sept. 2025, n° 508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2025, N° 2526515-2526516/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508234.20250914 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie Liberté c/ préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’une part, de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police instituant des périmètres de protection et différentes mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la Fête du sport le 14 septembre 2025, et, d’autre part, de l’arrêté du même jour du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris à l’occasion de ce même évènement. Par une ordonnance n° 2526515-2526516/9 du 13 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01102 du préfet de police de Paris instituant un périmètre de protection à l’occasion de la Fête du sport le dimanche 14 septembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté prendra effet dès le 14 septembre 2025 à 10 heures et qu’il expose des milliers de personnes à une atteinte à leur vie privée ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données à caractère personnel, et à la liberté d’aller et venir, dès lors, d’une part, que la préfecture de police de Paris ne justifie pas de la nécessité absolue de la mesure, ni en faisant état d’une menace terroriste spécifique et imminente, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, ni en justifiant de la fréquentation attendue, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales ne constituaient pas des mesures suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association Vigie Liberté a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01102 du 12 septembre 2025 du préfet de police de Paris, instituant des périmètres de protection et mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la Fête du sport le 14 septembre 2025 et, d’autre part, de l’arrêté n° 2025-01095 du même jour, autorisant la captation d’images par drones. L’association Vigie Liberté fait appel de l’ordonnance du 13 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de Paris a rejeté ses demandes, en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté n° 2025-01102.
3. Pour rejeter la demande de l’association requérante, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que la Fête du sport, dont il s’agit de la première édition, en accès libre et sans billetterie, devait rassembler à Paris un public nombreux, estimé à 10 000 personnes, et de nombreuses délégations sportives étrangères, dont une israélienne, ainsi que des personnalités politiques. Il en a déduit que l’événement en question pouvait être regardé comme exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, conformément aux dispositions de l’article L. 226-1 du code de sécurité intérieure. En cause d’appel, l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l’arrêté contesté ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 14 septembre 2025
Signé : Edouard Geffray
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Facture ·
- Économie ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Retraite
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Alimentation en eau ·
- Stade ·
- Marches ·
- Canalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Bourse ·
- Surveillance
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Réquisition ·
- Communauté de communes
- Emballage ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de communes ·
- Exception d'incompétence ·
- Propriété des personnes ·
- Pépinière ·
- Incompétence
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Dépens
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Femme ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Luxembourg ·
- Erreur de droit ·
- Cotisations ·
- Ententes ·
- Gouvernement
- Guadeloupe ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.