Infirmation partielle 20 avril 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 avr. 2022, n° 19/08182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2019, N° 16/09376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08182 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09376
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle MORGERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA ACCOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant lettre d’embauche en date du 2 décembre 2010, la société ACCOR a informé Monsieur [H] [U] que sa candidature a été retenue «pour occuper le poste d’acheteur IT, en qualité de cadre autonome '' auprès de l’établissement Accor Achats International.
Cette promesse sera confirmée par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 11 février 2011, et l’embauche de Monsieur [H] [U] à compter du 1er mars 2011.
La société ACCOR emploie plus de 10 salariés et n’applique pas de convention collective à ses salariés, uniquement régis par le code du travail ainsi que les accords d’entreprises internes.
La société ACCOR a notifié à Monsieur [H] [U] un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015.
Le 03 mars 2016, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Après entretien préalable tenu le 14 mars 2016, monsieur [H] [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 17 mars 2016 dans les termes suivants :
« [H],
Nous vous avons convoqué, par lettre remise en main propre contre décharge en date du 3 mars 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons concomitamment notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’éventuelle décision à intervenir.
Lors de cet entretien préalable qui s’est tenu le 14 mars 2016, vous vous êtes présenté accompagné par [K] [I], salariée ACCOR SA.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi, après mûre réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce, pour les raisons mentionnées ci-dessous qui vous ont été exposées lors de cet entretien.
Vous avez rejoint la Direction des Achats Internationaux au sein de la Société ACCOR SA à compter du 1er mars 2011 en qualité d’Acheteur IT.
Le 1 er mars 2016, Monsieur [C] [G], le Président de l’un de nos plus importants prestataires, le cabinet de conseil Bain & Compagnie des propos et comportements inacceptables dont vous avez fait preuve à plusieurs reprises à l’encontre de deux de ses
collaboratrices qui assurent une mission d’optimisation des fonctions achats pour notre entreprise.
Ces deux collaboratrices, profondément déstabilisées et choquées par votre attitude et vos agissements, ont en effet averti leur employeur des faits suivants :
Lors de deux réunions de travail en date des 17 et 19 février derniers, vous avez tenu à l’encontre des deux collaboratrices de Bain & Compagnie des propos totalement déplacés, désobligeants, dégradants et sexistes et vous avez multiplié des man’uvres de séduction totalement inacceptables.
Pour exemples malheureusement non exhaustifs, vous n’avez eu cesse de les appeler « ma chérie », de faire référence à leur physique et d’insister sur le fait que vous aimiez les femmes et « draguer ».
Lorsqu’un collaborateur de Bain & Compagnie, qui était présent au début de la réunion du 17 février a dû s’absenter, vous vous êtes exclamé : « Ah, il est parti [J], me voilà avec les 2 filles ! J’aurais été avec 2 garçons, je ne leur aurais pas facilité la tâche, mais là on m’a mis des filles, donc je vais vous aider. » « Moi je suis direct, je te le dis, j’aime les femmes de toutes façons, ma femme, elle m’a pris comme ça, elle me connaît, elle sait que j’aime bien draguer ».
Par ailleurs, lors de la réunion du 19 février 2016, les collaboratrices de Bain & Compagnie ainsi qu’un de leurs collègues masculins également présent, ont de nouveau rapporté les propos parfaitement déviants que vous avez tenus.
A l’une, vous avez indiqué : « ah, toi je t’adore, tu es ma chérie. », à l’autre, vous lui avez reproché : « ah, toi tu t’es fâchée, on va en parler après. D’habitude tu es mon rayon de soleil, mais là, je ne suis pas content. »
Vous avez par ailleurs interpellé cette dernière collaboratrice en indiquant, sur un ton relevant de la menace : « tu sais, avant j’étais gentil parce que vous êtes de jolies filles et que je vous aimais bien, mais je peux être moins sympa. ».
Ces propos déplacés ont été suivis d’avances univoques et grossiers de votre part :
— je lui ai dit à ma femme que je vous voyais ce matin, que j’avais RDV avec 2 petites jeunes jolies de Bain. Je suis direct vous savez, elle le sait que j’aime draguer. » – « Ah ma femme elle a 40 ans, moi je suis proche de la retraite. Je l’ai prise jeune. Et puis, c’est une corse-marseillaise, mais attention, une vraie blonde ' et là bas ça ne court pas les rues. » ;
— « Les fournisseurs, moi je dis qu’il faut les garder 5 ans et les femmes 8 ans, après je m’en sépare. D’ailleurs ça fait 7 ans que je suis avec ma femme et elle le sait. ».
Face à votre comportement et ne pouvant supporter plus longtemps vos propos inadmissibles, une des collaboratrices de Bain & Compagnie a tenté de se lever. Vous lui avez alors pris la main et indiqué, en l’empêchant de fuir « non, c’est bon, reste là ».
A la suite de ces réunions, les collaboratrices de notre prestataire ont indiqué que votre attitude était insupportable et devenait de plus en plus oppressante d’une réunion à l’autre. L’une d’elle rapporte qu’elle a dû prétexter un autre rendez-vous pour abréger la réunion avec vous et qu’elle était sortie aux bords des larmes.
Votre comportement totalement inadapté et déstabilisant à l’égard des femmes, votre attitude grossière et vos avances insistantes qui pourraient être assimilées à du harcèlement sont intolérables et en totale violation avec nos règles internes, en particulier avec notre règlement intérieur qui prohibe expressément tout agissement sexiste, ainsi que notre Charte éthique qui est annexée audit règlement intérieur.
Vos agissements sont d’autant plus intolérables que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 12 novembre 2015 pour avoir tenu des propos insultants à l’égard d’une salariée du groupe Oracle, l’un de nos principaux fournisseurs, que vous aviez alors qualifiée de « connasse ».
Le cabinet Bain & Compagnie nous indique par ailleurs que vous aviez également tenu de nombreux commentaires cyniques et désobligeants sur le Groupe AccorHotels, sur vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques.
Vos agissements déplacés et propos dénigrants portent une nouvelle fois atteinte à l’image et à la réputation de la société ACCOR SA et du groupe AccorHotels dans son ensemble à tel point que Bain & Compagnie nous a indiqué ne plus souhaiter que ces deux collaboratrices interagissent avec vous dans la conduite de leur mission.
L’ensemble de ces comportements, récurrents de surcroît, sont parfaitement incompatibles avec vos fonctions et vos responsabilités éminemment stratégiques d’acheteur IT qui impliquent nécessairement un comportement exemplaire de votre part,
non seulement en interne mais aussi dans vos relations fournisseurs ou avec les sociétés prestataires du Groupe AccorHotels.
Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
Contestant son licenciement, monsieur [H] [U] a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris en indemnisation des préjudices liées à la rupture du contrat de travail.
Dans le dernier état les demandes de monsieur [H] [U] étaient les suivantes :
— Dire et juger Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Constater que Monsieur [U] n’est pas cadre dirigeant,
— Constater la violation par l’employeur de ses obligations, et notamment celle de protéger la santé et la sécurité de ses salariés,
— Constater que la rupture de contrat de Monsieur [U] n’est que la résultante de sa dénonciation des modes de management et d’organisation mettant en danger sa santé et sa sécurité,
— Constater l’absence de faute grave de Monsieur [U],
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la SA ACCOR,
— Constater le préjudice moral et physique subi par Monsieur [U] les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 127.730,16 €,
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 31.932,54 €,
* Congés payés y afférents : 3.193,25 €,
* Indemnité légale de licenciement (article L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail) : 10.731,63 €,
— Constater les conditions vexatoires ayant entouré le licenciement, ainsi que les manquements de l’employeur,
— Condamner la Société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur : 63.000 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Condamner la Société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [H] [U] du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 13 juin 2019 qui a condamné la société ACCOR à payer à monsieur [H] [U] les sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur, avec intérêt légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 07 décembre 2021, monsieur [H] [U] demande à la cour de :
— Déclarer la société ACCOR irrecevable et mal fondée en son appel incident, comme en toutes sesdemandes, et argumentation, et la débouter intégralement ;
— Dire et juger Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la violation par l’employeur de ses obligations, et notamment celle de protéger la santé et la sécurité de ses salariés et constater le préjudice moral et physique subi par Monsieur [U] du fait des manquements dont il s’est avéré victime,
— Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
— Constater que la rupture du contrat de Monsieur [U] n’est que la résultante de sa dénonciation des modes de management et d’organisation mettant en danger sa santé et sa sécurité ;
— Constater l’absence de faute grave de Monsieur [U], comme l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la SA ACCOR ;
— Constater l’insuffisance du montant des dommages intérêts alloués à Monsieur [U] en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des manquements de l’employeur ;
Et en conséquence,
— Condamner la société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette (Article L 1235-3 du code du travail) : 127.730,16 € ;
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 31.932,54€ ;
* Congés payés y afférents : 3.l93,25€ ;
* Indemnité légale de licenciement (articles Ll234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail) : 10.731,63€ ;
— Condamner la société ACCOR SA à payer à Monsieur [U], à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquement de la société ACCOR, la somme de 63.000,00 € ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Condamner la société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 05 mai 2021, la société ACCOR demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— DÉCLARER irrecevable tout prétendu manquement de la Société invoqué par Monsieur [U] à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la Société ACCOR SA, qui serait antérieur à la date du 29 juillet 2014, en application de la prescription biennale ;
En tout état de cause,
— DÉCLARER Monsieur [U] mal fondé en son appel ;
— DÉCLARER Monsieur [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [U] était bien fondé et qu’il relevait à bon droit du statut de Cadre dirigeant ;
Recevant la Société ACCOR SA en son appel incident et y faisant droit :
— INFIRMER le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur, et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ont été alloués à Monsieur[U] ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes suivantes :
« Déclarer la société ACCOR irrecevable et mal fondée en son appel incident, comme en toutes ses demandes, et argumentation, et la débouter intégralement,
Dire et juger Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la violation par l’employeur de ses obligations, et notamment celle de protéger la santé et la sécurité de ses salariés et constater le préjudice moral et physique subi par Monsieur [U] du fait des manquements dont il s’est avéré victime,
Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
Constater que la rupture de contrat de Monsieur [U] n’est que la résultante de sa dénonciation des modes de management et d’organisation mettant en danger sa santé et sa sécurité,
Constater l’absence de faute grave de Monsieur [U], comme l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la SA ACCOR,
Constater l’insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [U] en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des manquements de l’employeur,
Et en conséquence,
Condamner la société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 127.730,16 €
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 31.932,54 €
Congés payés y afférents : 3.193,25 €
Indemnité légale de licenciement (article L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail) : 10.731,63 €
Condamner la Société ACCOR SA à payer à Monsieur [U], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la société ACCOR, la somme de 63.000 €
Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
Condamner la Société ACCOR SA à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société ACCOR SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 20 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le statut de cadre dirigeant :
Monsieur [H] [U] a été employé sous le statut de Cadre dirigeant dès son embauche par la Société ACCOR SA et il ne l’a jamais remis en cause au cours de l’exécution de la relation contractuelle.
La Cour constate que le poste et les fonctions occupés relevaient à du statut de Cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l’organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière largement autonome, et de la perception d’une rémunération parmi les plus élevées au sein de la Société.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur [U] :
Selon le Code du travail, la durée de la prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail est de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription de deux ans applicable concernant toute demande ayant trait à l’exécution du contrat de travail (art. L. 1471-1, C. travail).
Monsieur [H] [U] a saisi le 29 juillet 2016 la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de versement de dommages-intérêts au titre d’un manquement de la Société à son obligation de sécurité.
Aucun des faits dénoncés est postérieur à octobre 2013, en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en application de la prescription biennale.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il sera, en premier lieu, observé que monsieur [H] [S] a fait l’objet d’un avertissement en date du 12 novembre 2015 pour des faits de même nature.
Cette sanction n’a pas été contestée avant le licenciement.
Les éléments versés aux débats par la SA ACCOR établissent que le salarié a de nouveau adopté un comportement particulièrement irrespectueux et déplacé.
Il est établi que deux collaboratrices de la Société BAIN & COMPAGNIE, effectuant une mission de la Société ACCOR SA, ont ainsi été contraintes d’alerter le Président de leur Société sur ces faits, afin d’éviter tout nouveau contact avec Monsieur [U] dans le cadre de la mission réalisée pour le compte de la Société ACCOR SA.
Le Président de la Société BAIN & COMPAGNIE est personnellement intervenu auprès de la Société ACCOR, par courrier en date du 1er mars 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté monsieur [H] [U] de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA ACCORD à payer à monsieur [H] [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute monsieur [H] [U] de ce chef de demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [H] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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