Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 6 févr. 2020, n° 17/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 27 octobre 2017, N° 15/01571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2020
N° de MINUTE : 20/ 70
N° RG : 17/06951 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RGFM
Jugement (N° 15/01571) rendu le 27 Octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Omer
Arrêt rendu le 9 mai 2019 par la 3° chambre civile de la cour d’appel de Douai
APPELANTS
Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité française
Madame I E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
Demeurant ensemble
[…]
[…]
Représentés par Me Christelle Mathieu, avocate au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur J Y
de nationalité française
[…]
Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille
Monsieur K Z
de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 7 février 2018 à domicile
Monsieur L A
de nationalité française
hôpital T U S V, […]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2018 à personne habilitée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Opale, suivant traité de fusion des services Recours contre Tiers
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia Druart, avocate au barreau de Douai
Clinique de Saint Omer prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François F, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2019 après rapport oral de l’affaire par Hélène Château
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 février 2020 , date indiquée à l’issue des débats, et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne
Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. X est opéré le 6 juillet 2011, sous anesthésie générale, par le docteur J Y, urologue, au sein de la Clinique de Saint-Omer pour une volumineuse hydrocèle gauche non suspecte à savoir une augmentation de volume de la bourse. Un redon est alors mis en place.
Le 8 juillet suivant, juste avant sa sortie de clinique, M. X doit se voir enlever ce drain. L’infirmière n’y parvenant pas, le docteur Y, après avoir prescrit une radiographie, parvient à retirer le redon. Le patient sort une heure plus tard.
Une fois à son domicile, il présente une forte fièvre et ressent de vives douleurs. Son médecin traitant prescrit des antibiotiques. M. X se présente aux urgences de la Clinique de Saint-Omer le 12 juillet 2011. L’échographie mettra en évidence un hématome de 8 centimètres. Le lendemain, le docteur Z, remplaçant du docteur Y, opère M. X d’un drainage de cet hématome scrotal gauche et pose une lame de drainage.
M. X subit le 15 juillet 2011 une nouvelle intervention sous anesthésie générale aux fins de réouverture de la bourse, le chirurgien étant selon le compte-rendu le docteur M Y. Il apparaîtra par la suite que ce dernier a été remplacé par le docteur A. Des antibiotiques sont à nouveau prescrits. L’examen microbiologique du 19 juillet 2011 mettra en évidence deux germes : Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Le patient quitte l’établissement de soins le 23 juillet 2011 et bénéficie de soins à domicile deux fois par jour.
Il présente de nouveau de violentes douleurs ainsi qu’une forte fièvre. Il se présente au service des urgences au Centre hospitalier de Dunkerque le 2 août 2011. Il est opéré sous anesthésie générale le lendemain pour traiter l’hématome scrotal infecté. Un prélèvement réalisé au cours de l’intervention met en évidence la présence du germe Escherichia coli.
M. X a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Saint-Omer pour voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la transmission de ses dossiers médicaux tant par la Clinique de Saint-Omer que par le Centre hospitalier de Dunkerque, au besoin sous astreinte.
Par décision du 27 mai 2014, le magistrat des référés au tribunal de grande instance de St-Omer :
— Ordonne à la SAS Clinique de Saint-Omer et au Centre hospitalier de Dunkerque de communiquer à M. X la copie des pièces de son dossier médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à référé à l’égard du docteur M Y,
— Ordonne une expertise médicale de M. X et désigne à cette fin le docteur N C.
Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge des référés désignait en qualité de co-expert le docteur B, infectiologue.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, les opérations d’expertise étaient étendues au docteur M Y.
Les experts déposaient leur rapport le 3 mars 2015 et concluaient en ce sens :
— les soins initiaux dispensés par les docteurs J Y et Z (remplaçant) ont été parfaitement adaptés entre les 5 et 15 juillet 2011,
— l’ablation du redon constitue un accident médical survenu le 8 juillet 2011 menant à la constitution d’un hématome. Le fait pour le docteur Y de ne pas avoir surveillé le patient pendant quelques heures après cette ablation de drain est constitutif d’une négligence,
— les soins dispensés par le docteur A ont été adaptés malgré la posologie insuffisante de l’antibiothérapie qui aurait dû être modifiée,
— la prise en charge par le docteur J Y à partir du 18 juillet 2011 n’est pas en adéquation avec les bonnes pratiques et est responsable de l’infection qui récidive le 31 juillet 2011 et qui nécessitera une nouvelle intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Dunkerque le 3 août 2011, la quatrième.
Ces mêmes experts établissent comme suit la répartition de la responsabilité de la complication ultérieure à savoir un syndrome infectieux avec récidive :
5 % pour le docteur Z,
20 % pour le docteur A,
75 % pour le docteur J Y.
Ils ont déposé le 27 juin 2015 un complément à leur précédent rapport pour répondre à une question du patient. Ils ont ainsi précisé que la constitution de l’hématome était à l’origine de la complication ultérieure. Cet hématome a conduit à une ré-intervention qui a favorisé l’infection en raison de la nécessaire ouverture de la bourse. Sa prise en charge n’est pas en adéquation avec les bonnes pratiques. Si M. X avait été surveillé pendant plusieurs heures, la constitution de l’hématome aurait pu être dépistée au cours de l’hospitalisation. Son extension aurait alors été limitée par une immobilisation stricte et de pansements compressifs, permettant soit de ne pas ré-intervenir, soit de ré-intervenir dans de meilleures conditions.
Par actes d’huissiers des 30 novembre, 2 et 28 décembre 2015, M. X et son épouse I E ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer les docteurs Bertand Y, Z et A ainsi que la SAS Clinique de Saint-Omer et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Calais pour voir statuer sur les responsabilités et liquider leurs préjudices.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :
— condamné le docteur J Y à payer à M. X la somme de 58 543,37 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le docteur A à payer à M. X la somme de 15 611,57 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le docteur Z à payer à M. X la somme de 3 902,89 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le docteur J Y à payer à M. X la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice lié au défaut d’information,
— condamné le docteur J Y à payer à Mme X la somme de 3 750 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel,
— condamné le docteur A à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel,
— condamné le docteur Z à payer à Mme X la somme de 250 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel
— condamné solidairement les docteurs J Y, Z et A à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres prétentions plus amples ou contraires tant à l’encontre des trois praticiens que de la Clinique de Saint-Omer,
— débouté Mme X de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté le docteur J Y ainsi que la Clinique de Saint-Omer de leurs demandes,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale,
— condamné les docteurs J Y, Z et A aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ce proportionnellement à leur pourcentage de responsabilité retenu par le tribunal.
Selon déclaration en date du 2 décembre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
M. et Mme X critiquent d’abord le montant des indemnités arrêtées par le tribunal, lesquelles résultent selon eux d’une sous-évaluation du préjudice subi.
Ils contestent aussi la mise hors de cause de la Clinique de Saint-Omer dont la responsabilité leur était apparue évidente.
Ils critiquent enfin le montant de l’indemnité de procédure.
Ils demandaient à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— Débouter la Clinique de Saint-Omer de toutes ses demandes,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire que les docteurs Y, Z et A engagent leur responsabilité dans les complications de l’intervention chirurgicale subie par M. X le 6 juillet 2011 et conduite par le docteur Y,
— Dire que la Clinique de Saint-Omer engage sa pleine et entière responsabilité dans le défaut d’information de M. X quant aux résultats des prélèvements bactériologiques réalisés le 15 juillet 2011 et ayant mis en exergue deux germes constituant une infection nosocomiale,
— Dire que la Clinique de Saint-Omer engage sa pleine et entière responsabilité dans l’infection nosocomiale dont M. X a été atteint,
— Dire que cet établissement de santé engage sa pleine et entière responsabilité dans le défaut de surveillance post-opératoire de M. X ayant conduit à la contraction d’une infection nosocomiale,
En conséquence,
— Condamner solidairement la Clinique de Saint-Omer et le docteur Y à indemniser le préjudice subi par M. X à concurrence de 75 %, le docteur A à indemniser le patient à concurrence de 20 % et le docteur Z à raison de 5 %,
— Condamner solidairement la Clinique de Saint-Omer et les trois praticiens désignés ci-dessus à indemniser le préjudice de M. X dans les proportions précédemment définies et comme suit :
frais divers : 657,83 euros, sauf à parfaire au titre des frais de trajet et 111,68 euros sauf à parfaire au titre des frais de carburant,
tierce personne temporaire : 18 186 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 445 euros,
souffrances endurées : 15 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
préjudice d’agrément : 50 000 euros,
préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 50 000 euros,
toutes ces demandes étant suivies de l’expression sauf à parfaire.
— Condamner le docteur Y à payer à M. X les sommes de 3 000 euros en réparation du défaut d’information et de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation à la réalisation du risque,
— Condamner la Clinique de Saint-Omer à verser à M. X les sommes de 3 000 euros pour défaut d’information, 5 000 euros pour défaut de préparation et 5 000 euros pour défaut de surveillance,
— Condamner les docteurs Y, Z et A à indemniser Mme X de son préjudice sexuel à raison de 50 000 euros et de son préjudice moral pour 30 000 euros,
— Débouter l’établissement de soins et les trois praticiens de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner solidairement la Clinique de Saint-Omer et les trois praticiens à verser aux époux X la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire.
A titre liminaire, les époux X réfutaient le caractère prétendument nouveau de leur demande indemnitaire dirigée contre la Clinique de Saint-Omer pour faute présumée du chef d’une maladie nosocomiale. En première instance, ils avaient formé cette demande contre l’établissement de soins pour défaut d’information et de préparation. Ces demandes, à défaut d’avoir le même objet, tendent aux mêmes fins, à savoir sanctionner la responsabilité de la clinique sur l’infection nosocomiale dont a été victime M. X. La cour ne pourra donc que débouter la Clinique de Saint-Omer de ses demandes et conclusions, et ce d’autant que le statut d’établissement de soins privé n’exonère aucunement cette clinique de ses obligations, dont celle de surveillance du patient. Or, M. X est sorti de la Clinique de Saint-Omer seulement une heure après l’enlèvement problématique du redon, ce temps étant insuffisant selon les experts. La responsabilité est donc in solidum.
Sur la responsabilité, les époux X rappelaient que les experts retiennent une répartition de 5 % pour le docteur Z, 20 % pour le docteur A et 75 % pour le docteur J Y. Le prélèvement de pus lors de l’intervention du 15 juillet 2011 réalisée par le docteur A a retrouvé un staphylococcus aureus et un escherichia coli, ce qui constitue bien une infection nosocomiale. Les experts précisent que c’est la constitution de l’hématome qui est l’élément générateur de la complication, la constitution de cet hématome engageant la responsabilité du docteur Y. La clinique a aussi failli à son obligation d’information selon le patient.
A l’égard du docteur Y, reprenant en cela les développements du rapport d’expertise judiciaire, les époux X reprochaient à ce praticien un manquement à son devoir d’information, une imprudence dans le suivi post-opératoire suite à la première intervention chirurgicale du 6 juillet 2011, enfin un suivi non conforme aux règles de l’art à compter du 18 juillet 2011 (antibiothérapie inadaptée).
Au docteur Z, remplaçant du docteur Y le 13 juillet 2011 et qui réalise le drainage de l’hématome, ils reprochaient le défaut de mise en place d’une antibioprophylaxie, ce qui conduira à la 3e intervention du 15 juillet 2011. Il aurait ainsi été possible de diagnostiquer plus tôt l’infection nosocomiale.
Ils reprochaient aussi au docteur A, qui réalise la 3e intervention et prescrira un traitement antibiotique par Augmentin certes, un traitement sous-dosé avec un mode d’administration inadapté et pendant une durée trop courte.
Pour ce qui est de la Clinique de Saint-Omer, sa responsabilité en présence d’une infection nosocomiale contractée en son enceinte est présumée, sauf à démontrer une cause étrangère. Il est à ce titre rappelé que la faute du praticien ne saurait constituer cette cause étrangère. L’établissement de santé et le médecin sont donc tenus in solidum pour ce qui est des suites de l’infection. M. X reproche aussi à l’établissement de santé un défaut de surveillance tout au long de son hospitalisation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale au titre du recours contre les tiers, sollicitait de la juridiction du second degré qu’elle :
— In limine litis, dise son appel incident recevable,
— Déboute la Clinique de Saint-Omer de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable,
— Condamne solidairement, ou subsidiairement à proportion des parts de responsabilité que la cour arbitrera, les docteurs Y, Z et A, au paiement de la somme de 17 842,48 euros au titre de ses débours (10 844,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 6 997,80 euros au titre des pertes de gains actuelles),
— Condamne les mêmes dans les mêmes proportions à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros, outre 2 500 euros d’indemnité de procédure ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’organisme social rappelait que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sur une prétendue irrecevabilité de ses demandes ne lui est nullement opposable dans la mesure où, bien qu’assignée en première instance, elle n’a pas constitué avocat. Le caractère nouveau de ses demandes en cause d’appel n’est donc pas démontré puisque de telles prétentions n’ont par définition
pas été présentées devant les premiers juges.
Sur la question des responsabilités, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois s’en rapportait à ce qui avait été décidé par le tribunal de grande instance de Saint-Omer. Une condamnation solidaire des responsables est ainsi sollicitée, à titre subsidiaire à proportion des parts de responsabilité encourues.
Sur le montant de ses débours, l’organisme social disait justifier des prestations versées suite aux faits fautifs successifs à compter du 8 septembre 2011, soit les sommes qui suivent :
frais hospitaliers : 9 273,19 euros,
frais médicaux : 1 354,36 euros,
frais pharmaceutiques : 334,13 euros,
franchises à déduire : – 117 euros,
indemnités journalières : 6 997,80 euros,
indemnité forfaitaire de gestion : 1 066 euros.
Le docteur Y demandait par voie d’infirmation à la cour de :
— Juger que les préjudices de M. X sont en lien avec une infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique de Saint-Omer,
— Débouter M. X et son épouse de toutes leurs demandes diligentées contre lui,
— Condamner M. et Mme X à lui verser une indemnité de procédure de
3 000 euros, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes dont il sera tenu, à savoir :
frais divers : 657,83 euros,
assistance par tierce personne : à rejeter,
incidence professionnelle : 5 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1899 euros,
souffrances endurées : 9 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
préjudice d’agrément : 15 000 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros,
préjudice sexuel : à rejeter.
Le docteur Y rappelait d’abord que les experts judiciaires ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale contractée par M. X au sein de la Clinique de Saint-Omer. Leur analyse est à ce sujet sans aucune équivoque.
Ladite clinique est ainsi entièrement responsable de cette infection et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’imputabilité de l’infection à une faute du médecin dans la mesure où elle n’établit pas un événement constitutif de la force majeure. En tout état de cause, le docteur Y relève que la complication, c’est-à-dire l’hématome survenu le 8 juillet 2011 lors de l’ablation du redon est un accident médical non fautif, qualifié comme tel par l’expert qui parle de risque connu et décrit. Si M. X soutient qu’il aurait dû diagnostiquer cet hématome beaucoup plus tôt pour éviter toutes complications, le docteur C, expert, précise en son rapport qu’il n’est pas certain que la chirurgie aurait pu être évitée. L’éventuelle imprudence qui lui est reprochée dans la surveillance de M. X suite au retrait du redon ne peut être assimilée à une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. En cela, le docteur Y reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait une exacte application de la règle de droit.
Sur la prise en charge post-opératoire au titre de l’antibiothérapie, le docteur Y exposait que l’antibiothérapie était inadaptée à compter du 14 juillet 2011, date à laquelle les premiers signes infectieux seraient apparus. La prescription d’Augmentin intervient à l’initiative du médecin traitant, le docteur D, soit le 11 juillet 2011. L’Augmentin est arrêté par le docteur Z le 12 juillet et n’est repris en post-opératoire que le 15 juillet par le docteur A alors que les premiers signes sont déjà apparus. Le docteur Y énonce qu’il a repris en charge le patient à partir du 18 juillet 2011. Par conséquent, seule l’absence de modification à compter du 18 juillet 2011 d’une antibiothérapie inadaptée qu’il n’a pas instaurée pourrait lui être reprochée. De surcroît, aucun manquement ne peut être retenu contre lui entre les 14 et 18 juillet puisque ce sont d’autres praticiens qui ont assuré la prise en charge de M. X. Le docteur Y maintient qu’un abcès scrotal bien drainé ne nécessite pas une antibiothérapie de longue durée, M. X étant en l’occurrence sorti de la clinique sans fièvre et avec une CRP à 22. A ce sujet, le docteur Y précise qu’il avait demandé au docteur B de verser les données de la littérature médicale justifiant selon l’expert le traitement antibiotique d’une infection scrotale. Les experts n’ont pas répondu à sa demande. Le docteur Y dit qu’il produit de la littérature médicale qui contredit le rapport sur ce point. Ce praticien ajoute que l’Escherichia Ecoli retrouvé sur les prélèvements était de sensibilité intermédiaire à l’Augmentin sur l’antibiogramme, ce qui est en contradiction avec les conclusions retenant le caractère parfaitement inadapté de cette antibiothérapie.
Le docteur Y réfutait ensuite le reproche qui lui était fait par M. X d’avoir négligé de l’informer sur les risques prévisibles de l’intervention. Cette information est orale et la preuve du respect de cette obligation du praticien peut s’administrer par tous moyens. Le docteur C rappelle dans son rapport que M. X a signé le 5 juillet 2011 une fiche intitulée « consentement éclairé ». Le courrier de consultation du 27 juin 2011 mentionne : « courrier dicté en présence du patient avec information claire, appropriée et intelligible concernant les troubles, la maladie et leurs traitements (avantages et inconvénients). Une fiche AFU a été remise au patient. » Le jour de l’expertise, M. X a confirmé avoir signé la fiche de consentement éclairé remise le jour de l’hospitalisation dans sa chambre.
La Clinique de Saint-Omer demandait à la cour de :
— Limiter l’appel de M. X à la mise en cause de la responsabilité de l’établissement de santé au titre d’un défaut d’information,
— Rejeter toutes autres prétentions du demandeur,
— Déclarer l’appel incident de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois irrecevable
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X à l’égard de la Clinique de Saint-Omer,
— Rejeter toutes demandes des époux X à son égard,
— Rejeter toutes demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois,
— Condamner M. et Mme X à verser à la Clinique de Saint-Omer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— En tout état de cause, dire que la responsabilité de la Clinique de Saint-Omer ne peut être engagée au titre d’un quelconque défaut d’information ni d’un quelconque préjudice d’impréparation,
— Dire que la responsabilité de la Clinique de Saint-Omer ne peut être engagée au titre d’un quelconque défaut de surveillance,
— Dire que la responsabilité de l’établissement de santé ne peut être engagée au titre de l’infection nosocomiale en présence d’une cause étrangère exonératoire
— Dire que la Clinique de Saint-Omer devra être garantie par les docteurs Y, A et Z de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge compte tenu de leurs parts de responsabilité respectives, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et frais de première instance d’appel,
— Confirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées à M. X au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
— Réformer ce jugement quant aux sommes allouées à M. X au titre des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— Réformer ce jugement quant aux sommes alloués à Mme X, limiter la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à une somme de 10 844,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— Rejeter toutes autres demandes de l’organisme social.
A titre liminaire, la Clinique de Saint-Omer rappelait que les époux X avaient limité en première instance leurs prétentions indemnitaires du chef de l’infection nosocomiale au préjudice d’impréparation et au défaut d’information. Le tribunal de grande instance de Saint-Omer a d’ailleurs relevé que les époux X n’engageaient pas la responsabilité de la clinique au titre de l’infection nosocomiale. La juridiction de première instance les a déboutés de leur demande au titre du défaut d’information.
Il faut donc constater aux dires de l’établissement de santé que, pour la première fois en cause d’appel, les époux X sollicitent la condamnation solidaire des trois praticiens et de la clinique aux fins d’indemnisation de l’entier préjudice de M. X, outre une somme complémentaire de 5 000 euros au titre du défaut de surveillance. M. X peut soulever en appel de nouveaux moyens au soutien de prétentions émises en première instance. Mais il ne peut pas articuler devant la cour des prétentions nouvelles, c’est-à-dire dont le tribunal de grande instance n’avait pas été saisi.
Il en va de même pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois qui présente pour la première fois en cause d’appel une demande de condamnation des responsables à lui payer la somme
de 24 837,18 euros au titre de ses débours. Cette prétention n’a pas été présentée devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer alors que l’organisme social a été régulièrement assigné devant cette juridiction. Il s’ensuit que les conclusions d’appel incident de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois sont irrecevables.
La Clinique de Saint-Omer précisait ensuite qu’elle est un établissement de soins privé où exercent des praticiens à titre libéral. C’est dire que sa responsabilité ne peut nullement être recherchée du chef de manquements reprochés aux médecins qui exercent en son sein, aucune responsabilité du commettant n’étant en l’espèce envisageable. Sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en cas de maladie nosocomiale, de défaut d’organisation du service ou de manquement dans l’exécution du contrat d’hôtellerie et des soins paramédicaux. Tout défaut dans la prise en charge médicale relève de la seule responsabilité des praticiens libéraux qui demeurent seuls responsables de leurs fautes.
La Clinique de Saint-Omer réfute tout manquement à ses propres obligations.
1/ Manquement à l’obligation d’information : si les époux X reprochent à l’établissement de santé l’absence de transmission des résultats des prélèvements bactériologiques par le personnel infirmier, la clinique rétorque que son personnel infirmier salarié n’est pas habilité à transmettre de telles données directement aux patients ni moins encore à en faire une quelconque interprétation. Cela relève de la seule responsabilité du médecin libéral. Il en va de même quant à l’évocation d’une infection et de sa nature. Les experts judiciaires ont du reste considéré qu’aucune anomalie ne pouvait être relevée dans l’organisation du service et du fonctionnement de la clinique.
2/ Manquement au devoir de surveillance : pour la première fois en cause d’appel, M. X évoque un défaut de surveillance du personnel infirmier. Il s’agit là pour la Clinique de Saint-Omer d’une demande tardive et non fondée. Il faut à ce sujet noter que le docteur C aborde cette question dans le paragraphe du rapport concernant les soins initiaux prodigués par le docteur Y. La décision de laisser sortir M. X le 8 juillet et de ne pas poursuivre sa surveillance pendant plusieurs heures supplémentaires ne relève que d’une option strictement médicale, le personnel infirmier ne pouvant en rien se substituer au médecin. La demande du patient n’est pas davantage fondée.
3/ Sur l’infection contractée au cours des soins, l’établissement de santé rappelle que M. X n’a présenté en première instance aucune demande de condamnation de la clinique du chef de la pathologie nosocomiale. Aucun élément nouveau ne lui permet à ce jour de présenter une telle prétention devant la cour. A titre subsidiaire, la clinique relève que les experts judiciaires sont très explicites dans leur rapport sur le mécanisme d’apparition de l’infection et sur sa prise en charge par les divers praticiens intervenants. A ce sujet, la lecture du rapport en page 38 enseigne que les experts ont précisément répondu aux interrogations du docteur Y dans son dire et ce sur la base des recommandations françaises et notamment sur l’ouvrage de référence du collège des maladies infectieuses (le Pilly). Les experts se sont montrés formels sur la responsabilité du docteur Y qu’ils estiment comme pouvant être considéré comme responsable du défaut de surveillance au décours de l’ablation du drain et de l’absence de modification de l’antibiothérapie instaurée par le docteur A. Il est donc retenu par les experts comme l’auteur des manquements à l’origine de la survenue du processus infectieux et des séquelles que présente à ce jour M. X. Ces mêmes experts ont ensuite réparti la responsabilité entre les trois praticiens intervenants.
Pour la Clinique de Saint-Omer, les manquements du docteur Y constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’établissement de soins. L’infection contractée par M. X a pour origine la constitution de l’hématome. Dans leur rapport complémentaire, les experts précisent que la constitution de cet hématome est à l’origine de la complication ultérieure. Cet hématome a conduit à une ré-intervention (réouverture de la bourse) qui a favorisé l’infection, laquelle n’a pas été prise en charge selon les bonnes pratiques. Si M. X avait été surveillé quelques heures, la constitution de l’hématome aurait été dépistée en milieu hospitalier. Son extension aurait alors été
limitée par une immobilisation stricte et des pansements compressifs, permettant soit de ne pas ré-ouvrir, soit de ré-intervenir dans de meilleures conditions. En l’absence d’hématome, il n’y avait pas lieu à ré-intervention si bien que l’infection ne se serait pas constituée.
Pour la clinique de Saint-Omer, les manquements du docteur Y à l’obligation de surveillance sont en lien de causalité direct, certain et exclusif avec la survenue de la complication infectieuse. L’imprudence de ce praticien doit être considérée comme un événement extérieur et irrésistible, la clinique n’ayant aucune autorité sur la décision médicale de ce praticien. Il en va de même pour les manquements reprochés aux deux autres praticiens.
Si la cour n’entend pas retenir que les caractères de la force majeure sont réunis en l’espèce, la Clinique de Saint-Omer considère que les trois praticiens doivent la garantir de toutes condamnations mises à sa charge. Il sera ajouté que les experts n’ont pas relevé de manquement de l’établissement aux règles d’asepsie ou en matière de lutte contre les maladies nosocomiales.
Les docteurs Z et A, bien que régulièrement assignés devant la cour par actes remis à domicile, n’ont pas constitué avocat. Il importera en cela de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
Par arrêt en date du 9 mai 2019, la 3° chambre de la cour d’appel de Douai a :
— Déclaré recevables les demandes présentées devant la cour par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois ;
— Déclaré M. et Mme X-E irrecevables en leur demandes indemnitaires dirigées contre la Clinique de Saint-Omer au titre de la réparation du préjudice corporel du patient et des préjudices personnels invoqués par son conjoint, ces demandes étant nouvelles en cause d’appel ;
— Infirmé le jugement déféré en sa disposition rejetant la demande d’indemnisation présentée par M. X contre le docteur J Y au titre du préjudice d’impréparation ;
Prononçant à nouveau de ce chef,
— Condamné le docteur J Y à payer à titre de dommages et intérêts à M. X la somme de 800 euros ;
Sur le surplus,
— Confirmé la décision déférée en ses dispositions condamnant le docteur J Y en faveur de M. X pour défaut d’information et rejetant les prétentions de ce dernier dirigées contre la Clinique de Saint-Omer au titre du préjudice d’impréparation, d’un défaut de surveillance et d’un défaut d’information ;
— Ordonné la réouverture des débats sur les plus amples demandes des parties et dit que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience de la cour (3e chambre) du jeudi 12 septembre 2019 à 14 heures en collégiale ;
— Invité en cela les parties à conclure sur la notion de perte de chance quant à la réparation du préjudice corporel de M. X, des préjudices personnels de Mme E épouse X ainsi qu’au remboursement des débours de l’organisme social, après avoir ainsi motivé cette réouverture des débats :
'Attendu, sur la question du dommage indemnisable, quand bien même aucune conséquence ne pourra être retenue pour les deux praticiens défaillants, qu’il ressort des développements du rapport
d’expertise que l’imprudence commise le 8 juillet 2011 par le docteur J Y est à l’origine d’un retard dans la prise en charge de l’hématome présenté par M. X et qui ne sera diagnostiqué que le 13 juillet suivant, date de la deuxième incision au cours de laquelle le patient a contracté l’infection nosocomiale ;
Qu’il sera à ce propos relevé dans le rapport d’expertise judiciaire que ses rédacteurs en page 44, répondant à un dire de maître F, mentionnent que l’accident médical concerne la survenue de l’hématome, une gestion prudente de cet accident ayant pu totalement modifier l’évolution ;
Qu’il apparaît que les experts judiciaires se soient montrés sur cette question plus précis dans un complément d’expertise du 27 juin 2015 visé par les époux X dans leurs écritures sans que cette pièce au demeurant non contredite par les autres parties ait été versée aux débats, les demandeurs citant les experts en ces termes : En effet, en l’absence d’hématome, il n’y aurait à l’évidence pas eu besoin de ré-intervention de sorte que l’infection ne se serait pas constituée ;
Qu’il s’ensuit que le préjudice de M. X pourrait davantage relever d’une perte de chance d’éviter les complications sous forme de nouvelle intervention chirurgicale et donc d’infection nosocomiale, aspect qui n’a été abordé par aucune des parties à l’instance ;'
— Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
Dans leurs dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées le 10 octobre 2019, M. H X et Mme I G épouse X demandent à la cour de pas évaluer leur préjudice sous l’angle de la perte de chance, mais de les indemniser de l’intégralité de leur préjudice au motif que si M X avait été surveillé quelques heures, la constitution de l’hématome aurait pu être dépistée en hospitalisation ; qu’en l’absence d’hématome, il n’y aurait pas eu besoin de réintervention, de sorte que l’infection ne serait pas constitué.
A titre subsidiaire, sur la notion de perte de chance, ils maintiennent leur demande d’indemnisation intégrale au motif que c’est bien l’acte médical du docteur Y (enlèvement du redon) qui est à l’origine de l’hématome ayant nécessité l’intervention chirurgicale.
Ils maintiennent donc l’ensemble des demandes d’indemnisation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’ils avaient formées antérieurement à la réouverture des débats à l’encontre à l’encontre des docteurs Y, Z et A et leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces médecins et de la clinique de Saint-Omer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois demande à la cour de ne pas minorer la responsabilité du docteur Y, dans la mesure où sa seule faute a causé la perte totale de chance de M. X de ne pas être exposé à la nécessité d’une réintervention.
Elle a donc maintenu l’ensemble des demandes de condamnations qu’elle avait formées antérieurement à la réouverture des débats à l’encontre à l’encontre des docteurs Y, Z et A.
La Clinique de Saint-Omer dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2019, demande de lui donner acte de :
— ce qu’elle est définitivement hors de cause, qu’il s’agisse des demandes indemnitaires de M. et Mme X ou du montant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— ce qu’elle n’a dès lors aucune observation à formuler sur le principe et les conséquences d’une
éventuelle perte de chance,
et demande de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Le docteur Y n’a pas conclu à nouveau postérieurement à la réouverture des débats.
Motifs de la décision :
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il convient en premier lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture qui avait été prise le 15 janvier 2019 et de fixer au 10 décembre 2019 la nouvelle clôture.
II. Sur la perte de chance :
Il ressort du complément d’expertise en date du 27 juin 2015 certes que la constitution de l’hématome est l’élément générateur de la complication et qu’en l’absence d’hématome, il n’y aurait pas eu besoin de réintervention, de sorte que l’infection ne se serait pas constituée, comme le mettent en exergue les appelants.
Il convient toutefois de préciser que les experts rappellent que la constitution de l’hématome est la conséquence des difficultés d’ablation du drain qui constituent un accident médical, et que si M. X avait été surveillé quelques heures (la faute initiale de M. Y résidant bien dans le fait de ne pas avoir ordonné cette surveillance), son extension aurait alors été limitée par une immobilisation stricte et des pansements compressifs permettant, soit de ne pas réintervenir, soit de réintervenir dans de meilleures conditions.
Dans la mesure où la réintervention chirurgicale n’est pas totalement exclue par les experts, il y a bien eu pour M. X une perte de chance de ne pas avoir à la subir et de pas contracter la maladie nosocomiale, de sorte que sa perte de chance d’éviter les complications sous forme d’une nouvelle intervention chirurgicale et donc d’infection nosocomiale sera évaluée à 80%.
III. Sur les préjudices de M. H X :
Aucune des parties ne remet en cause la date de consolidation proposée par les deux experts judiciaires, soit le 20 septembre 2012.
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
Elles s’élèvent à la somme de 10 844,68 euros et correspondent à hauteur de 9273,19 euros aux frais hospitaliers, du 13 au 23 juillet 2011, du 15 juillet 2011, du 2 août au 10 août 2011, à hauteur de 1354,36 euros aux frais médicaux et à hauteur de 334,13 euros aux frais pharmaceutiques, pour la période du 11 juillet 2011 au 20 septembre 2012 sous déduction de 117 euros de franchise, non réclamée.
* Frais divers :
Est fondée à hauteur de 657,83 euros la demande formée au titre des frais divers, soit 1227 kilomètres correspondant aux déplacements de Mme I X à la Clinique de Saint-Omer puis au centre hospitalier de Dunkerque, multiplié par 0,536 coût du kilomètre. Les frais de carburant
réclamés en plus seront quant à eux rejetés, le coût du kilomètre incluant ces frais.
Le jugement sera confirmé en conséquence du chef des frais divers.
* Assistance tierce personne
Les deux experts judiciaires concluent au fait que les complications survenues n’ont à aucun moment retentit sur l’autonomie de M. X qui restait apte à effectuer sans aide les actes élémentaires de la vie courante.
M. X soutient quant à lui qu’il a eu besoin :
— du 8 au 12 juillet 2011, puis du 24 juillet 2011 au 1° août, d’une aide pour se lever, marcher, se laver, préparer les repas et se rendre aux toilettes, pendant six heures par jour relevant que les experts avaient quantifié à 50% son déficit fonctionnel temporaire pendant la première période et à 60 % ce même déficit pour la deuxième période.
— du 11août 2011 au 19 septembre 2012, d’une aide de 3 heures par jour, relevant que les experts avaient quantifié à 50% son déficit fonctionnel temporaire.
Au vu du rapport d’expertise, le premier déficit de 50% était lié à la présence douloureuse et gênante au point de vue fonctionnel d’un hématome sur la bourse gauche, le deuxième de 60% était lié au syndrome infectieux, et le troisième à des soins, puis un suivi médical.
Toutefois, ni ce rapport d’expertise, ni même l’attestation de la belle-mère de M. H X n’évoquent la nécessité d’une assistance tierce personne de M. X, Mme O G ne faisant état que d’une aide à prendre en charge l’enfant du couple.
Sera en conséquence confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Perte de gains professionnels actuels :
Indemnités journalières versées du 13 juillet 2011 au 20 septembre 2012 à hauteur de 6997,80 euros.
b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
M. X sollicite 30 000 euros, le tribunal lui a accordé 20 000 euros, M. Y offre à titre subsidiaire si sa responsabilité était reconnue une somme de 5000 euros.
Il est constant que M. X avait été licencié de son emploi de vendeur en magasin dans le domaine de la Hifi Vidéo le 16 juin 2011 pour des raisons totalement indépendantes de son état de santé et se trouvait donc sans activité au jour de l’intervention.
Il résulte toutefois de l’expertise qu’il ne peut plus exercer une telle activité professionnelle et qu’il doit se reconvertir dans une activité sédentaire notamment dans le secteur informatique, ce qui nécessite des formations payantes ; il justifie qu’il a été reconnu travailleur handicapé et les attestations de ses proches de l’année 2018 faisaient état de ce qu’il était toujours à la recherche d’un emploi, malgré ses démarches.
L’incidence professionnelle, dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté par M. Y sera évaluée à 25 000 euros au regard de sa désocialisation actuelle du marché du travail, de la nécessité de se reconvertir, de la pénibilité de tout travail.
c. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel provisoire total et au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts, ce préjudice sera ainsi évalué :
Déficit fonctionnel provisoire partiel à 50% du 8 au 12 juillet 2011 : 12,50 € x 5 = 62,50 €, la faute du docteur Y remontant au 8 juillet 2011,
Déficit fonctionnel provisoire total du 13 au 23 juillet 2011 : 25 € x 11 = 275 €
Déficit fonctionnel provisoire partiel de 60 % du 24 juillet au 1° août 2011 : 15 € x 9 = 135 €
Déficit fonctionnel provisoire total du 2 au 10 août 2011 : 25 € x 9 = 225 €
Déficit fonctionnel provisoire partiel de 20% du 11 août 2011 au 19 septembre 2012 : 5 € x 405 = 2025 €
Le préjudice s’élève ainsi à 2722,50 euros
Souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 4/7 par les experts compte tenu des deux hospitalisations du 13 juillet au 23 juillet 2011, puis du 2 au 10 août 2011, des trois interventions chirurgicales, des douleurs importantes liées à l’hématome, puis à l’infection, et aux soins, des douleurs morales provoquées par la réduction des activités quotidiennes et par l’inquiétude liée aux complications.
Les attestations versées aux débats dépeignent cette souffrance morale et la décrivent bien comme étant importante.
Ce préjudice sera évalué 15 000 euros.
d. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
M. X sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice, M Y offre à titre subsidiaire une somme de 8000 euros.
Ce déficit estimé par les experts à 5% est consécutif à la persistance de phénomènes douloureux au niveau de la bourse gauche, consécutifs à l’adhérence du testicule gauche à la cicatrice scrotale, se manifestant en position debout et lors de l’effort physique après 200 à 500 mètres de marche.
Ce préjudice chez un homme âgé de 36 ans au moment de la consolidation du 20 septembre 2012 comme étant né le […] sera évalué à 8250 euros, l’évaluation par le premier juge devant être confirmée.
Préjudice d’agrément
Le principe même du préjudice d’agrément n’est pas contesté par M. Y, qui demande la confirmation du jugement évaluant ce préjudice à 15 000 euros, alors que M. X sollicite 50 000 euros.
Il est constant que M. X ne peut plus s’adonner ni à la course, ni à la moto et qu’il a du mettre un frein à ses activités de bricolage, étant précisé que ce préjudice est intervenu alors qu’il étant entrain de construire une maison pour sa famille.
Ce préjudice sera évalué 15 000 euros.
Préjudice esthétique
Celui-ci a été évalué à 1/7 par les experts judiciaires qui ont relevé l’existence de cicatrices :
— la première, chirurgicale transversale, linéaire mesurant 4 cm de long, centrée sur la bourse gauche et débordant sur le raphé médian, de bonne qualité, légèrement décolorée, adhérente au plan profond,
— la deuxième, correspondant à l’orifice de drainage arrondie de 1 cm de diamètre, au niveau de la racine de la bourse gauche,
— la troisième, correspondant à l’orifice de la mèche, à la partie tout à fait inférieure de la bourse gauche, à la limite de la visibilité et de bonne qualité,
— la quatrième, sur la partie inférieure de la bourse gauche, visible sous la troisième cicatrice, correspondant à une hyper-vascularisation veineuse sous forme d’un lacis veineux étendu de la jonction périnéo-scrotale à la cicatrice transversale.
M. X sollicite la somme de deux mille euros, le premier juge lui a accordé mille euros, le docteur Y sollicitant la confirmation à titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue.
Au vu des éléments de préjudice ci-dessus rappelé, celui-ci sera fixé à la somme de 2000 euros.
Préjudice sexuel
Les experts ont exclu un préjudice sexuel en retenant qu’au-delà de la date de consolidation, il n’y a pas de raison médicale qui permettrait d’expliquer que la complication soit génératrice d’un préjudice sexuel.
M. X sollicite la somme de 50 000 euros, le premier juge lui a accordé quinze mille euros, au motif que compte tenu des séquelles des opérations supportées et des douleurs engendrées, il convient d’admettre que M X puisse présenter une certaine appréhension à entretenir des relations sexuelles. Le docteur Y conclut au rejet de la demande.
Au vu des motifs du premier juge que la cour adopte, ce préjudice sera fixé à la somme de 15 000 euros.
IV. Sur le préjudice de Mme I E épouse X
Mme E est fondée à prétendre à l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel visant à réparer les changements dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice moral
Mme E sollicite une somme de 30 000 euros à ce titre, le docteur Y conclut au rejet de cette demande.
Il n’avait pas été expressément répondu dans les motifs de la décision des premiers juges à cette demande.
Les attestations versées aux débats en cause d’appel qui émanent de ses trois soeurs, de sa cousine, de deux de ses collègues de travail et de sa belle-mère évoquent toutes l’inquiétude éprouvée par Mme G à voir son conjoint qui manque d’intérêt pour tout, devenu amorphe et taciturne alors même qu’il était actif et dynamique, sa fatigue liée à un sommeil perturbé à raison des troubles du sommeil de son conjoint.
Ce préjudice exceptionnel sera évalué à 5000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Mme X sollicite la somme de 30 000 euros, le premier juge lui ayant accordé cinq mille euros, précisant que si les relations sexuelles avant les opérations étaient quotidiennes, elles sont devenues rares se réduisant à quelques rapports par mois, accompagnées d’une souffrance pour son conjoint qui retentit sur leur harmonie et son propre plaisir.
Le docteur Y conclut au rejet de la demande.
Les difficultés dans les relations sexuelles sont attestées par ses trois soeurs et par Mme P Q sa collègue de travail, auxquelles Mme E s’est confiée.
Au vu de ces éléments, le préjudice exceptionnel sexuel de Mme G sera évalué à 8000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Dès lors que le premier jugement a dans son dispositif globalisé les condamnations prononcées en réparation de ces préjudices, il sera infirmé en toutes ses dispositions relatives aux condamnations à réparer le préjudice corporel de M. X et les préjudices sexuel et moral de son épouse.
Le montant des condamnations prendra en compte d’une part la perte de chance de 80% d’éviter ce préjudice et d’autre part les parts de responsabilité de chacun des médecins, soit 75 % pour le docteur Y, 20 % pour le docteur A et 5% pour le docteur Z.
V. Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
Il sera fait droit à ces demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains actuelle sauf à ne retenir que 80% des évaluations qui viennent d’être faites, pour tenir compte de la perte de chance de 80% d’éviter ce préjudice, les condamnations étant prononcées en fonction des parts de responsabilité de chacun des médecins, soit 75 ° pour le docteur Y, 20 % pour le docteur A et 5% pour le docteur Z.
VI. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens tant de première instance seront mis à la charge de Messieurs J Y, K Z et R A, parties perdantes, en ce compris les frais d’expertise et ce proportionnellement à leur pourcentage de responsabilité, le jugement étant confirmé sur ce point, tout comme les dépens d’appel.
A l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile allouée aux époux X par la décision de première instance, s’ajoutera une indemnité complémentaire pour les frais non compris dans les dépens engagés par eux en cause d’appel.
Au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois peut prétendre à une indemnité de 2000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés par elle en cause d’appel, outre l’indemnité de gestion de 1080 euros.
Il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par M. Y et la Clinique de Saint-Omer.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision prononcée par défaut,
Vu l’arrêt de la 3° chambre de la cour d’appel de Douai en date du 9 mai 2019,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2019 et fixe au 10 décembre 2019 la nouvelle clôture.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en ce qu’il a :
— condamné le docteur J Y à payer à M. X la somme de 58 543,37 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le docteur A à payer à M. X la somme de 15 611,57 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le docteur Z à payer à M. X la somme de 3 902,89 euros en réparation de son préjudice corporel,
- condamné le docteur J Y à payer à Mme X la somme de 3 750 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel,
— condamné le docteur A à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel,
— condamné le docteur Z à payer à Mme X la somme de 250 euros en réparation de son préjudice sexuel exceptionnel
Statuant à nouveau de ces chefs,
Evalue comme suit les préjudices de M. H X
dépenses de santé exposées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 10 844,68 euros
frais divers : 657,83 euros,
perte de gains professionnels actuels correspondant aux indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 6997,83 euros
déficit fonctionnel temporaire : 2722,50 euros,
souffrances endurées : 15 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 8 250 euros,
incidence professionnelle : 15 000 euros
préjudice d’agrément : 25 000 euros,
préjudice esthétique : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 15 000 euros,
Rejette la demande formée au titre de l’assistance tierce personne,
Evalue comme suit les préjudices de Mme I G épouse X,
Deux mille euros au titre d’un préjudice moral exceptionnel,
Huit mille euros au titre d’un préjudice sexuel exceptionnel,
Dit que les préjudices de M. H X et de Mme I G épouse X seront évalués en tenant compte d’une perte de chance de 80% de ne pas les subir,
Condamne M. S Y à payer à M. H X les sommes suivantes :
frais divers : 394,70 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1633,50 euros,
souffrances endurées : 9000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4950 euros,
incidence professionnelle : 15 000 euros
préjudice d’agrément : 9000 euros,
préjudice esthétique : 1200 euros,
préjudice sexuel : 9000 euros,
Condamne M. R A à payer à M. H X les sommes suivantes :
frais divers : 105,25 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 435,50 euros,
souffrances endurées : 2400 euros,
déficit fonctionnel permanent : 1320 euros,
incidence professionnelle : 4000 euros
préjudice d’agrément : 2400 euros,
préjudice esthétique : 320 euros,
préjudice sexuel : 1320 euros,
Condamne M. K Z à payer à M. H X les sommes suivantes :
frais divers : 26,31 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 109 euros,
souffrances endurées : 600 euros,
déficit fonctionnel permanent : 330 euros,
incidence professionnelle : 1000 euros
préjudice d’agrément : 600 euros,
préjudice esthétique : 80 euros,
préjudice sexuel : 330 euros,
Condamne M. S Y à payer à Mme I G épouse X les sommes suivantes :
préjudice moral : 3750 euros,
préjudice sexuel : 6000 euros,
Condamne M. R A à payer à Mme I G épouse X les sommes suivantes :
préjudice moral : 1000 euros,
préjudice sexuel : 1600 euros,
Condamne M. K Z à payer à Mme I G épouse X les sommes suivantes :
préjudice moral : 250 euros,
préjudice sexuel : 400 euros,
Confirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 27 octobre 2017 relatives aux dépens et aux demandes relatives à l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne M. S Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Côte d’Opale les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles : 6506,80 euros
au titre des indemnités journalières : 5598,24 euros
Condamne M. R A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Côte d’Opale les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles : 1735,15 euros
au titre des indemnités journalières : 1119,65 euros
Condamne M. K Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Côte d’Opale les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles : 433,79euros
au titre des indemnités journalières : 279,91 euros
Condamne Messieurs J Y, K Z et R A aux dépens d’appel et ce proportionnellement à leur pourcentage de responsabilité
Condamne Messieurs J Y, K Z et R A à payer à M. H X et Mme I E épouse X une indemnité complémentaire d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 2000 euros et ce proportionnellement à leur pourcentage de responsabilité.
Condamne Messieurs J Y, K Z et R A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois une indemnité d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 2000 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1080 euros et ce proportionnellement à leur pourcentage de responsabilité.
Rejette comme étant mal fondées les demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel par la Clinique de Saint-Omer d’une part et par M. S Y d’autre part.
La Greffière La Présidente
[…]
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