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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 mars 2026, n° 512017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512017 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 janvier 2026, N° 26MA00195 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Gotta Beach a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Gotta Beach » à compter du 27 novembre 2025 pour une durée de onze semaines et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser la réouverture immédiate de cet établissement. Par une ordonnance n° 2516103 du 5 janvier 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26MA00195 du 29 janvier 2026 enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par la société Gotta Beach. Par ce pourvoi la société Gotta Beach demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2516103 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de la société Gotta Beach, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, la société Gotta Beach a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 février 2026. A la date de la présente ordonnance la société Gotta Beach n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Gotta Beach n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gotta Beach.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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