Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2018, N° 1600508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 60 203 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal en raison de l’exception d’illégalité de l’accord du 6 juin 2006 ;
2°) de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral et pour faute résultant de l’exception d’illégalité de l’instruction RH 82 N° 2037 du 1er septembre 2004 et de l’exception d’illégalité de l’accord du 6 juin 2006 ;
3°) d’enjoindre à la SA La Poste de réexaminer sa situation personnelle avec intégration dans le grade de CS1 dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SA La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— l’instruction RH 82 N°2037 du 1er septembre 2004 est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
— cette instruction méconnait le décret n°2001-614 du 9 juillet 2021 et la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— cette instruction constitue « une violation de la loi » ;
— l’accord du 6 juin 2006 ayant trait à la promotion à La Poste est illégal en raison de l’incompétence de son auteur, de l’illégalité des stipulations qu’il contient ;
— le courrier du 11 février 2016 de la directrice des ressources humaines et des services financiers lui refusant l’avancement dans le grade supérieur est illégal en raison de l’illégalité de l’instruction du 1er septembre 2004 et de l’accord du 6 juin 2006 ;
— le courrier du 28 mai 2015 de la responsable RH/COM révèle la méconnaissance de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’inexistence des appréciations de 2006 et 2007 révèlent l’existence d’une discrimination et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en raison de l’ensemble de ces fautes, il a subi un préjudice de carrière qu’il évalue à la somme de 60 203 euros ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une exception de chose jugée et une exception de prescription quadriennale et fait valoir, subsidiairement que la requête n’est pas fondée.
Un mémoire présenté par M. C a été produit le 14 novembre 2024 et a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
— le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;
— le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 ;
— le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 ;
— l’accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion à La Poste ;
— l’accord collectif du 22 janvier 2014 relatif au contrat de générations à La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Pion, substituant Me Maret, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré le service public des postes et télécommunications le 31 juillet 1984 dans le grade de contrôleur. Promu le 2 octobre 1989 au grade d’inspecteur, il a, à la suite de l’intervention de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, été « reclassifié » au sein de l’établissement public industriel et commercial La Poste, dans le grade de cadre de second niveau, à compter du 1er janvier 1993. En 2007, il a été affecté au centre des paiements de Limoges. Par une demande préalable du 16 novembre 2022 dont il est résulté une décision implicite de rejet, l’intéressé a sollicité l’indemnisation du préjudice de carrière et du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait du refus de la SA La Poste de le promouvoir au grade supérieur en méconnaissance d’un accord du 6 juin 2006 portant sur les promotions à La Poste. Par cette requête, il demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 65 203 euros en réparation des préjudices de carrière et moral qu’il a subis en l’absence fautive de cette promotion.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Aux termes de l’article article 1355 du même code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. En l’espèce, par un jugement n° 1600508 du 19 décembre 2018 confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 19BX00698 du 15 novembre 2021 et donc passé en force de chose jugée, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée pour un montant global de 63 249 euros par M. C tendant à la réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral en raison du blocage de sa carrière dont il estimait être l’objet à compter de l’accord du 6 juin 2006, lequel accord n’aurait pas été correctement appliqué. Dans la présente instance qui concerne les mêmes parties, porte sur la réparation des mêmes préjudices et donc sur le même objet, l’intéressé soulève des moyens, notamment en se prévalant par voie d’exception de l’illégalité de l’accord du 6 juin 2006 et de celle de l’instruction du 1er septembre 2004 à l’appui de la contestation de son absence de promotion au grade CS1 dès 2006, de l’existence d’une discrimination et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui relèvent de la même cause juridique que ceux soulevés dans l’instance n° 1600508, à savoir la responsabilité pour faute. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur les conclusions de M. C tendant à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices moral et financier résultant de son absence de promotion à ce grade. Par suite, l’exception de chose jugée opposée en défense doit être accueillie de sorte que l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à La Poste de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:M. C versera à La Poste la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Ce jugement sera notifié à M. A C et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
- Décret n°93-514 du 25 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°93-515 du 25 mars 1993
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007
- Code de justice administrative
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