Rejet 16 janvier 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 492639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22BX01811 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492639.20241204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire du Château-d’Oléron a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 20 janvier 2020 et, d’autre part, l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire du Château-d’Oléron a retiré l’arrêté du 21 janvier 2020 la plaçant provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 2000696/2001870 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX01811 du 16 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Château-d’Oléron la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le maire de la commune du Château-d’Oléron n’avait pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à son détachement dans l’intérêt du service sans répondre à son moyen tiré de ce qu’il n’était pas démontré que l’intérêt du service commandait qu’il soit mis fin à son détachement ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le maire du Château-d’Oléron n’avait pas entendu la sanctionner ;
— dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour juger que la pathologie de syndrome dépressif majeur dont elle souffre n’est pas imputable au service, qu’elle n’aurait accompli ses activités qu’à temps partiel depuis mai 2015, alors qu’elle soutenait qu’elle avait repris ses fonctions à temps complet à son retour de congé maladie en 2016 ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que sa pathologie n’était pas imputable au service, que comme l’avaient relevé les premiers juges, elle pouvait s’appuyer sur une équipe de dix agents, alors que le tribunal avait retenu qu’elle pouvait s’appuyer sur trois agents seulement pour accomplir ses fonctions ;
— dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour juger que sa pathologie n’était pas imputable au service, que les attestations qu’elle produisait, si elles soulignaient son engagement professionnel, ne permettaient pas de retenir l’existence d’une surcharge de travail ou de relations professionnelles dégradées qui auraient été à l’origine de sa maladie ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa pathologie n’était pas imputable au service alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’elle était apparue consécutivement à sa surcharge de travail et aux difficultés et tensions subies dans son cadre de travail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune du Château-d’Oléron.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat. et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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