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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 21 mai 2024, n° 20/05421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 20/05421 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKHK
Minute : 24/01130
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
Et
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
Association [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/011145 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
À l’audience non publique du 29 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 31 mars 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 13 juillet 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l’époux le divorce de :
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française,
et de
Madame [K] [C], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 avril 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [C] devra payer à Madame [K] [C] la somme en capital de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT que Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] exercent ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [E] [C], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 19] (93) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [C] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Pendant les 4 premiers mois suivant le présent jugement :
— le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside en dehors de l’Ile-de-France à l’occasion des vacances.
À l’issue de cette période de 4 mois :
— en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche dix-huit heures,
— hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 320 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [V] [C] à Madame [K] [C], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [K] [C] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [K] [C] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [C] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [C] versera directement à Madame [K] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [Z] [G]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [L] [P]
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