Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 490483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490483.20241022 |
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Sur les parties
| Parties : | société 3F Sud c/ société Logeo Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme F B et M. A D et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 1er août 2018 par lequel le maire de Pertuis (Vaucluse) a délivré un permis de construire à la société Logeo Méditerranée en vue de l’édification d’un ensemble de vingt-et-un logements et de la réhabilitation en deux logements d’une villa, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803072, 1900449 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à leur demande.
Par un arrêt avant-dire droit n° 19MA03897 du 29 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur l’appel de la société 3F Sud, venant aux droits de la société Logeo Méditerranée, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois imparti à cette société pour régulariser les vices retenus aux points 8, 10 et 12 de l’arrêt.
Par un arrêt n° 19MA03897 du 26 octobre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel de la société 3F Sud contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019 et annulé l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Pertuis lui a délivré un permis de construire modificatif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 3F Sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société 3F Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 26 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société 3F Sud soutient à titre principal qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le permis de construire initial est entaché d’un vice au regard des dispositions du point 2-2 de l’article 3 des dispositions communes à tout ou partie des zones du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors que ces dispositions ne sont pas applicables à des voies internes et qu’elles ne sont applicables qu’aux opérations d’ensemble, dont le projet ne fait pas partie ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que le permis initial est entaché d’un vice au regard des dispositions du point 1-2 du paragraphe 1 de la section 1 des dispositions communes à tout ou partie des zones du règlement du PLU en entrainant la suppression d’arbres existants faisant partie d’un espace végétalisé à préserver, identifié au plan local d’urbanisme comme présentant un intérêt paysager sur le fondement de l’article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l’urbanisme, sans rechercher en quoi l’ambiance végétale de la parcelle d’assiette serait dégradée par le projet ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que le permis de construire initial est entaché d’un vice au regard des dispositions de l’article UC 7 du règlement PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété alors qu’il existe entre les immeubles une liaison fonctionnelle de nature à les faire regarder comme accolés ;
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt mettant fin à l’instance du 26 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société 3F Sud soutient à titre principal qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que le permis de construire modificatif n’est pas de nature à régulariser la méconnaissance du point 2-2 de l’article 3 des dispositions communes à tout ou partie des zones du règlement du PLU, au motif qu’elle ne justifie pas de l’obligation technique de créer des voies en impasse, alors qu’elle relevait elle-même que le terrain était aménagé en restanques, qu’il lui appartenait de relever d’elle-même que la création de voies en impasse s’imposait pour des motifs techniques et que l’impossibilité d’un autre aménagement ressortait de manière évidente des pièces du dossier, et au motif que la voie nord ne présentait pas une largeur suffisante, alors que la largeur minimale de cinq mètres n’était pas applicable à cette voie, qui ne dessert qu’une seule place de stationnement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient que le permis rectificatif n’est pas de nature à régulariser la méconnaissance des dispositions du point 1-2 du paragraphe 1 de la section 1 des dispositions communes à tout ou partie des zones du règlement du plan local d’urbanisme de Pertuis sans rechercher en quoi l’ambiance végétale de la parcelle d’assiette est affectée par le projet et alors que les mesures de compensation prévues assurent sa préservation, voire son amélioration ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il retient le permis de construire n’est pas de nature à régulariser la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Pertuis alors que le projet relève de la dérogation prévue à l’article UC 7-2.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société 3F Sud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 3F Sud.
Copie en sera adressée à la commune de Pertuis et à M. A D.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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