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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2023, n° 22/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 septembre 2015, N° 13/02167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARROWS ECS, la société S.A. GRESHAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/00512 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAKJ
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.A.S. ARROWS ECS
APICIL Prévoyance venant aux droits de la société S.A. GRESHAM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/02167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS FACTORHY AVOCATS
la SCP BONIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 05 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante et assistée de Me Virginie LISFRANC-GALESNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0303
APPELANTE
****************
S.A.S. ARROWS ECS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61
INTIMEE
****************
APICIL Prévoyance venant aux droits de la société S.A. GRESHAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
S.A.S HENNER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Président chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Computerlinks à compter du 15 octobre 2007 en qualité de commerciale medium business, niveau III, échelon 2, pour 39 heures de travail par semaine, moyennant un salaire de base fixe mensuel brut d’un montant de 2 300 euros porté à 2 600 euros à compter du 1er décembre 2007, un salaire variable trimestriel brut d’un montant de 3 000 euros, porté à 3 300 euros à objectifs atteints à compter du 1er décembre 2007, donnant lieu à une avance mensuelle de 770 euros, ainsi qu’une prime de 500 euros à compter du 1er décembre 2007. La salariée était classée en dernier lieu ingénieur commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 2 et percevait une rémunération mensuelle brute de 6 540,01 euros, soit 4 500,01 euros au titre de son salaire fixe pour 39 heures de travail par semaine, 1 540 euros au titre de l’avance mensuelle brute sur commissions trimestrielles et 500 euros au titre de la prime contractuelle.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au 30 septembre 2012, du 29 octobre 2012 au 7 avril 2013 et du 12 au 14 avril 2013.
Son médecin lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 15 avril au 15 juillet 2013.
A l’issue de la visite médicale du 25 avril 2013, le médecin du travail a conclu que Mme [N] elle était 'Apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois sous réserve de l’accord de la sécurité sociale. A revoir lors de la reprise à temps complet.'
La salariée a été absente du lundi 6 mai au dimanche 19 mai 2013, pour congés payés, jours fériés et journée du 10 mai offerte par l’employeur.
Le médecin-conseil de la sécurité sociale a donné son accord à la prise en charge du temps partiel thérapeutique le 31 mai 2013.
La salariée a travaillé à temps partiel thérapeutique à 80% à compter du 1er juin 2013.
Ce temps partiel thérapeutique a été prolongé par son médecin traitant jusqu’au 15 octobre 2013, puis jusqu’au 31 décembre 2013.
La salariée a été absente du lundi 12 au mardi 20 août 2013, pour congés payés, jour férié et journée du 16 août offerte par l’employeur.
Elle a été en arrêt de travail complet pour maladie du 16 au 23 septembre 2013 et du 8 au 18 octobre 2013.
Elle a été absente du lundi 21 octobre au lundi 11 novembre 2013, pour congés payés et jour férié.
A l’issue de la visite de reprise, le 19 novembre 2013, le médecin du travail a conclu que Mme [N] était 'Apte au poste à temps partiel thérapeutique. A revoir lors de la reprise du travail à temps complet.'
La salariée a été en arrêt de travail complet pour maladie de manière ininterrompue à compter du 23 décembre 2013. Elle a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2015.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2013, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Computerlinks ;
— fixe la rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt maladie à 10 714,50 euros et la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois à 6 540 euros ;
— condamne la société Computerlinks à lui payer les sommes suivantes :
*385 722 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*32 143,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3 214,35 euros à titre de congés payés afférents,
*20 357,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*pour mémoire : l’indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 32 jours ouvrés au 7 novembre 2013, à parfaire au jour du jugement ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
La société la société Arrows ECS ayant pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Computerlinks à compter du 1er février 2014, le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit à compter de cette date à cette dernière, qui relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [N] a demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Arrows ECS ;
— fixer le salaire mensuel brut moyen des douze mois de 2011 à 10 714,50 euros et le salaire mensuel brut moyen des douze mois avant l’arrêt maladie de 2012 à 9 236,17 euros ;
— condamner la société la société Arrows ECS à lui payer les sommes suivantes :
*257 148 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*32 143,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3 214,35 euros à titre de congés payés afférents,
*33 214,95 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire au jour de la rupture,
*pour mémoire : l’indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 47,29 jours ouvrés au 31 mars 2015, à parfaire au jour de la rupture ;
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des arrêts de travail et des visites médicales de reprise :
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
*4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par jugement du 10 septembre 2015, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N].
— condamné la société Arrows ECS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
*20 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions réglementaires en matière d’arrêts de travail ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Arrows ECS de remettre à Mme [N] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Arrows ECS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Arrows ECS aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2015. Elle a réitéré devant la cour les demandes formées en première instance et sollicité en outre la condamnation de la société Arrows ECS à lui payer la somme de 95 424,24 euros à titre de rappel de salaire et indemnités de prévoyance pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015 ou subsidiairement une expertise sur ce point.
Par arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Arrows ECS à payer à Mme [N] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement nul ;
— fixé le salaire mensuel brut moyen à 9 236,17 euros ;
— condamné la société Arrows ECS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
*80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
*27 708,51euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2 770,85 euros à titre de congés payés afférents,
*32 070 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*18 102,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des arrêts de travail et des visites médicales de reprise :
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination lié à l’état de santé,
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la société Arrows ECS de remettre à Mme [N] les bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à sa décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et rejeté la demande d’astreinte ;
— sursis à statuer sur la demande nouvelle en paiement d’un rappel de 95 424,24 euros brut au titre des salaires et indemnités de prévoyance (période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015),
— avant-dire droit, ordonné une expertise pour déterminer si des sommes restent dues par l’employeur à la salariée à quelque titre que ce soit pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015 ;
— renvoyé l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 25 juin 2019.
Par acte du 5 juin 2018, la société Arrows ECS a assigné en intervention forcée la société Henner, société de courtage et de gestion d’assurances, qui lui avait adressé, en 2015, le paiement des prestations de prévoyance de la salariée pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015.
La société Gresham, anciennement dénommée Legal and General (France), auprès de qui l’employeur avait souscrit le contrat d’assurance collective prévoyance, dont la société Henner a assuré la gestion jusqu’au 31 décembre 2016, est intervenue volontairement à l’instance le 17 décembre 2018.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la communication par les parties de leurs conclusions en ouverture de rapport,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— dit que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt et la signification des conclusions en ouverture de rapport,
— rappelé que les parties peuvent rechercher une issue amiable au litige qui les oppose par voie de médiation,
— réservé les dépens.
L’expert a clôturé son rapport le 30 septembre 2021 et l’a déposé au greffe le 2 novembre 2021.
L’institution de prévoyance Apicil Prévoyance est venue aux droits de la société Gresham.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 18 février 2022 sur demande de Mme [N] du 4 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2022, soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de la juger bien fondée en sa demande de rappels de salaires et d’indemnités de prévoyance et de condamner la société Arrows ECS à lui payer :
— au titre des rappels de salaires et d’indemnités de prévoyance (période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015) :
*à titre principal, la somme nette de : 81 557,37 euros,
*subsidiairement, la somme brute de 78 965,08 euros correspondant à une somme nette de 81 557,37 euros ;
*très subsidiairement la somme nette de 76 379, 49 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
Avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2017 et capitalisation des intérêts.
A l’audience du 27 septembre 2022, la société Arrows ECS, intimée, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, a déclaré s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2022, soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Henner, intervenant forcé, demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est plus gestionnaire des contrats souscrits par les employeurs successifs de Mme [N] auprès de la société Legal and General, devenue Gresham, depuis le 1er janvier 2017 ;
— constater l’intervention volontaire à la présente procédure de la société Gresham ;
— la mettre quant à elle hors de cause ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham devenue Apicil Epargne retraite, intervenant volontaire, demande à la cour :
¿ à titre liminaire, de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
¿ au fond, de :
— juger qu’elle a bien exécuté ses obligations contractuelles ;
— rejeter toutes demandes à son encontre ;
— déclarer recevable la demande en remboursement de prestations indues ;
— condamner la société Arrows ECS à lui rembourser la somme de 2 607 euros pour des prestations indûment perçues ;
¿ en tout état de cause, de condamner la société Arrows ECS à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires et indemnités de prévoyance pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015
Il est constant :
— qu’en application de l’article 6 de l’annexe I relatif aux cadres de la convention collective nationale de commerces de gros, dont les dispositions plus favorables continuaient à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail, Mme [N], qui comptait de 5 à 9 ans inclus de présence dans l’entreprise, devait recevoir de son employeur, en cas de maladie, une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires lui assurant le maintien total de ses appointements mensuels, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, dans les conditions suivantes : 4 mois à 100% ;
— qu’en exécution du contrat d’assurance collective souscrit le 1er octobre 2010 par la société Computerlinks auprès de la compagnie Legal & General, ultérieurement dénommée la société Gresham, dont la salariée était bénéficiaire, l’assureur devait verser en cas d’incapacité temporaire de travail, à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours, applicable à chaque période d’arrêt total et continu de travail, des indemnités de prévoyance à l’employeur qui en assurait le paiement à la salariée, après déduction des prélèvements obligatoires applicables sur partie d’entre elles ; que l’indemnité journalière, égale à 1/165ème de la base des prestations (elle-même égale à douze fois le salaire brut relatif au mois civil immédiatement antérieur à la date du sinistre, augmenté des éléments variables perçus au cours des douze mois civils précédents la date du sinistre), était versée de manière à compléter celle versée par la sécurité sociale à concurrence de 100% de la base des prestations ; qu’en cas de reprise d’activité à temps partiel thérapeutique l’assureur poursuivait le versement de son indemnité journalière pour un montant égal à la différence entre le montant garanti et le cumul de l’indemnité journalière et du salaire effectivement versés par la sécurité sociale et le souscripteur au titre du temps partiel thérapeutique ; que si le salarié rechutait (suite de la même maladie), après avoir repris une activité, le délai de franchise n’était pas appliqué si les deux conditions suivantes étaient vérifiées :
*l’assureur avait versé des prestations au titre de l’arrêt (franchise dépassée) ;
*le nouvel arrêt intervenait moins de deux mois après la reprise d’activité ;
que le cumul des prestations versées par l’assureur, la sécurité sociale et, le cas échéant, le souscripteur et tout autre organisme ne pouvait excéder 100% de la base des prestations ;
— qu’au-delà de la période de quatre mois de maintien du salaire, conventionnellement prévue, l’employeur devait reverser à la salariée, d’une part, les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale pour leur montant net et, d’autre part, les indemnités de prévoyance, sous déduction des prélèvements obligatoires applicables ;
— que durant la période durant laquelle la salariée travaillait à temps partiel thérapeutique, l’employeur n’était pas tenu de compléter les indemnités journalières de la salariée pour la fraction correspondant au temps non travaillé mais devait reverser à l’intéressée, d’une part, les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale pour leur montant net et, d’autre part, les indemnités de prévoyance, sous déduction des prélèvements obligatoires applicables.
Il est établi que :
— pour la période du 29 octobre 2012 au 26 janvier 2013 et la période du 12 avril 2013 au 30 avril 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a payé à l’employeur, alors subrogé dans les droits de la salariée, des indemnités journalières d’un montant brut de 17 575,07 euros, correspondant à un montant net de CSG-RDS de 16 398,45 euros, comme suit :
*3 669,66 euros pour la période du 29 octobre 2012 au 26 janvier 2013 ;
*126,93 pour la période du 12 au 14 avril 2013 ;
*8 320,49 euros pour la période du 15 avril au 22 décembre 2013 ;
*5 457,99 euros pour la période du 23 décembre 2013 au 30 avril 2014 ;
— que pour la période du 27 janvier 2013 au 7 avril 2013 et du 1er mai 2014 au 31 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a payé directement à la salariée des indemnités journalières brutes d’un montant de 19 749,54 euros ;
— que pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015, la société Henner, agissant pour le compte de la société Gresham, a versé à la société Arrow ECS des indemnités de prévoyance pour Mme [N] à concurrence d’un montant total de 172 185,84 euros, comme suit :
*17 963 euros pour la période du 27 janvier 2013 au 7 avril 2013 ;
*758,58 euros pour la période du 12 au 14 avril 2013 ;
*2 607 euros pour la période du 15 avril 2013 au 31 mai 2013 ;
*17 440,12 euros pour la période du 1er juin 2013 au 22 décembre 2013 ;
*133 417,14 euros pour la période du 23 décembre 2013 au 31 mai 2015 ;
— que pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015 l’employeur a versé à la salariée un salaire net de 151 893,73 euros, calculé sur la base d’un salaire brut de 183 035,96 euros ;
— que la société Arrow ECS n’a pas fourni à l’expert, qui les lui demandait, l’explication et le détail des retraitements effectués sur les bulletins de paie de la salariée des mois de décembre 2012, janvier 2013, décembre 2013, avril 2014, mai 2014, avril 2015 et mai 2015.
Aux termes de son rapport, Mme [T] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles, évalue les sommes restant dues à Mme [N] pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015, selon l’hypothèse que la cour retiendra, comme suit :
¿ hypothèse 1 correspondant à la détermination des sommes restant dues selon la règle du maintien du salaire brut :
— en salaire brut :
*salaires bruts versés selon les bulletins de paie : 183 035,96 euros ;
*salaires bruts selon la méthode du maintien du salaire brut : 262 001,04 euros ;
* écart : – 78 965,08 euros ;
— en salaire net :
*salaires nets versés selon les bulletins de paie : 151 893,73 euros ;
*salaires nets selon la méthode du maintien du salaire brut : 233 451,10 euros ;
* écart : – 81 557,37 euros ;
¿ hypothèse 2 correspondant à la détermination des sommes restant dues selon la règle du maintien du salaire net :
— en salaire brut :
*salaires bruts versés selon les bulletins de paie : 183 035,96 euros ;
*salaires bruts selon la méthode du maintien du salaire net : 260 534,69 euros ;
* écart : – 77 498,73 euros ;
— en salaire net :
*salaires nets versés selon les bulletins de paie : 151 893,73 euros ;
*salaires nets selon la méthode du maintien du salaire net : 228 273,22 euros ;
* écart : – 76 379,49 euros.
Mme [N] demande à la cour de condamner la société Arrows ECS à lui payer, à titre de rappel de salaires et d’indemnités de prévoyance pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015 :
*à titre principal, la somme nette de 81 557,37 euros,
*subsidiairement, la somme brute de 78 965,08 euros ;
*très subsidiairement la somme nette de 76 379, 49 euros.
Elle revendique ainsi, à titre principal, l’application par l’employeur du maintien du salaire brut.
La société Arrow ECS déclare s’en rapporter aux conclusions de l’expert sans se prononcer sur la méthodologie à retenir.
La différence de salaire restant dû selon que la méthode appliquée est celle du maintien du salaire brut ou celle du maintien du salaire net ne porte que sur les rappels de salaires dus au titre des années 2012 et 2013.
Lorsque la convention collective applicable ne précise pas si le maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie porte sur la rémunération brute ou nette, l’employeur, en l’absence d’un usage plus favorable dans l’entreprise, est en droit de n’assurer que le maintien du salaire net du salarié.
Mme [N] n’établissant, ni même n’alléguant, l’existence d’un tel usage au sein de l’entreprise, ne peut dès lors prétendre qu’au maintien par l’employeur de son salaire net et non au versement d’un complément de salaire calculé de manière à lui assurer le maintien de son salaire brut.
La cour retient en conséquence les calculs effectués par l’expert selon la méthodologie du maintien du salaire net pour déterminer les sommes dues par la société Arrow ECS à Mme [N] pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015. La salariée qui avait droit à des salaires et indemnités de prévoyance de 228 273,22 euros, n’ayant perçu à ce titre qu’une somme de 151 893,73 euros net, il convient de condamner la société Arrow ECS à lui payer la somme de 76 379, 49 euros net à titre de rappels de salaires et d’indemnités de prévoyance pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la demande qui en a été faite. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en répétition d’indu de l’institution de prévoyance Apicil prévoyance venant aux droits de la société Gresham devenue Apicil épargne retraite à l’encontre de la société Arrows ECS
L’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, venue aux droits de la société Gresham, sollicite la condamnation de la société Arrows ECS à lui rembourser la somme de 2 607 euros indûment perçue. A l’appui de cette demande, elle fait valoir que la société Gresham a versé à la société Arrow ECS des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale d’un montant de 2 607 euros pour la période du 15 avril au 31 mai 2013, dont le caractère indu lui a été révélé au cours de l’expertise, qui lui a appris que la salariée avait travaillé à temps plein durant cette période.
La société Arrow ECS n’élève aucune contestation.
Il est établi que la salariée a effectivement travaillé à temps complet du 15 avril au 31 mai 2013 et que ce n’est qu’à compter du 1er juin 2013 que le temps partiel thérapeutique prescrit a été effectivement appliqué par l’employeur. Ce dernier devait dès lors lui payer lui-même son entier salaire pour cette période. Les indemnités de prévoyance versées par la société Gresham, par l’intermédiaire de son délégataire, la société Henner, à la société Arrow ECS pour cette période n’étaient donc pas dues. L’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, venue aux droits de la société Gresham est dès lors en droit d’en obtenir restitution. Il convient en conséquence de condamner la société Arrow ECS à lui payer la somme de 2 607 euros réclamée.
Sur la mise hors de cause de la société Henner
La société Henner, qui n’est plus gestionnaire depuis le 1er janvier 2017 du contrat de prévoyance collective souscrit par l’employeur au bénéfice de la salariée, sera mise hors de cause.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Arrow ECS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme totale de 17 102,21 euros TTC.
Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu’elle a été condamnée à payer à celle-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, à l’institution de prévoyance Apicil prévoyance venant aux droits de la société Gresham devenue Apicil épargne retraite, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Met la société Henner hors de cause ;
Condamne la société Arrow ECS à payer à Mme [H] [N] la somme de 76 379, 49 euros net à titre de salaires et d’indemnités de prévoyance pour la période du 29 octobre 2012 au 31 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Arrow ECS à payer à l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance la somme de 2 607 euros en répétition d’indu ;
Condamne la société Arrow ECS à payer à Mme [H] [N] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu’elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes à lui payer pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la société Arrow ECS à payer à l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés ;
Condamne la société Arrow ECS aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame [Y] [Z], Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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