Non-lieu à statuer 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 13 mai 2024, n° 2302918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302918, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 mai 2022 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 28 novembre 2022 ;
— il est dépourvu d’hébergement ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du
16 mai 2023.
II. – Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302919, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision d’une montant de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 mai 2022 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 28 novembre 2022 ;
— il est dépourvu d’hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant une indemnisation ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du
9 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en urgence. Par une décision du 28 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de M. A sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 novembre 2022. Sous le n° 2302918, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2302919, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les instances n° 2302918 et n° 2302919, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale respectivement par des décisions du 16 mai 2023 et du 9 mai 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sous le n° 2302918 :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 18 mai 2022. La persistance de cette situation, à compter du 29 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 500 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle présentées sous le n° 2302919 :
7. La présente décision statuant au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B présentées sous le n° 2302918, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302919 tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur cette indemnité.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, dans les deux instances, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur les conclusions de la requête n° 2302919 tendant à au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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2,2302919
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