Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, référé collégial, 7 juil. 2025, n° 505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, N° 2507177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870448 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505353.20250707 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme R Noguellou |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de Gonesse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. H G, Mme C G, M. F G, M. D G et M. A G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 du centre hospitalier de Gonesse de limitation des thérapeutiques actives nécessaires à M. B G, ainsi que la poursuite des thérapeutiques actives et soins à son égard, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier de Gonesse de limitation des thérapeutiques actives, d’ordonner une expertise médicale de l’état de santé de M. B G ainsi que la poursuite des thérapeutiques actives et soins à son égard et, en dernier lieu, d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de communiquer le dossier médical entier et complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2507177 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, rejeté leur demande et, d’autre part, partagé les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 30 avril 2025 entre M. H G et autres pour une somme de 1 000 euros et le centre hospitalier de Gonesse pour le reliquat.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H G et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier de Gonesse de limitation des thérapeutiques actives prodiguées à M. B G ;
3°) d’ordonner la poursuite des thérapeutiques actives et soins à l’égard de M. B G ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision contestée de limitation des thérapeutiques actives conduirait au décès de M. G ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au respect de la vie privée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et au droit de consentir à un traitement médical ;
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’équipe médicale n’a pas consulté la personne de confiance et ne l’a pas tenue informée de la réunion collégiale intervenue le 14 avril 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
— la décision n’a pas été précédée de l’intervention d’un consultant extérieur ;
— la décision attaquée est dénuée d’explications médicales claires et précises et méconnaît les dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2 et L. 1110-4-1 du code de la santé publique ;
— la situation d’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, la décision de limitation des soins ne peut reposer sur la seule circonstance que le patient soit dans un état irréversible d’inconscience et de perte d’autonomie des fonctions vitales et, d’autre part, la trachéotomie constitue une alternative thérapeutique.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2025, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. H G et autres et, d’autre part, le centre hospitalier de Gonesse ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 juillet 2025, à 11 heures :
— la représentante de M. H G et autres ;
— M. F G ;
— Me Le Prado, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du centre hospitalier de Gonesse ;
— les représentants du centre hospitalier de Gonesse ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. H G, Mme C G, M. F G, M. D G et M. A G relèvent appel de l’ordonnance du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a, après une ordonnance du 30 avril 2025 ayant ordonné une expertise médicale, rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B G.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
6. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ».
7. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « I. – A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article R. 4127-37-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. / Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé. / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
12. Il résulte de l’instruction que M. B G, né le 20 mars 1982, a été admis le 18 septembre 2024 au service des urgences du centre hospitalier de Gonesse, où il a été victime d’un arrêt cardiaque. M. G n’ayant pas repris conscience après l’arrêt de la sédation, une évaluation neurologique experte a été réalisée, à la demande de l’équipe soignante, en octobre 2024, à l’hôpital Sainte-Anne, qui a conclu à un bilan dans son ensemble péjoratif en termes de pronostic d’amélioration de la conscience et de pronostic fonctionnel. Il a été décidé, le 24 novembre 2024, l’arrêt des thérapeutiques actives consistant en une ventilation et une intubation du patient, l’administration de médicaments, la nutrition et l’hydratation. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a enjoint au centre hospitalier de Gonesse de poursuivre les soins de M. G. Une nouvelle décision d’arrêt des soins prise par le centre hospitalier a été suspendue par une autre ordonnance du 11 février 2025. A la suite de la décision du 15 avril 2025, décidant à nouveau l’arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. G, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 30 avril 2025, ordonné une expertise médicale. Réalisée par les docteurs Antoine Gros et Benjamin Rohaut, respectivement anesthésiste-réanimateur et neurologue rattachés à des hôpitaux distincts du centre hospitalier de Gonesse, elle conclut à une présentation clinique qui est « celle d’un état végétatif (ou syndrome d’éveil non-répondant). En comparaison avec l’examen clinique spécialisé réalisé à St Anne en octobre 2024, absence d’amélioration clinique objectivable, et même vraisemblable appauvrissement de l’état clinique ».
13. C’est dans ces circonstances et au regard de l’ensemble de l’instruction que, par une ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. H G et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision 15 avril 2025.
Sur la requête en référé :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B G n’avait pas rédigé de directives anticipées et qu’il n’avait pas désigné de personne de confiance, M. F G, son frère, n’ayant été un interlocuteur privilégié de l’hôpital qu’en tant que membre de la famille. Si les requérants contestent la procédure suivie au motif qu’il manquerait un avis extérieur, il résulte toutefois de l’instruction que la décision d’arrêt des soins a été prise après la mise en œuvre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique cité au point 7 et notamment après l’avis d’un consultant extérieur, le professeur E, professeur des universités – praticien hospitalier de médecine intensive réanimation dans le service de réanimation médico-chirurgicale de l’hôpital Avicenne de Bobigny, qui, par un avis motivé du 10 avril 2025, dont la substance figure au dossier médical, a conclu qu’il était « médicalement raisonnable d’envisager un arrêt des thérapeutiques actives, en particulier l’arrêt de la ventilation mécanique invasive ». Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’il s’est écoulé, entre l’admission de M. G au service des urgences du centre hospitalier de Gonesse, le 18 septembre 2024, et la décision d’arrêt des soins du 15 avril 2025, un délai de sept mois, durant lequel n’a été constatée aucune amélioration de son état de santé. Les avis extérieurs qui ont été sollicités convergent avec celui du professeur E déjà mentionné, qui relève que : « Monsieur G présente, après plus de 200 jours de réanimation, un état végétatif post-anoxo-ischémique fixé, sans perspective d’évolution favorable. () La situation actuelle correspond à une situation d’obstination déraisonnable, au regard de l’état neurologique irréversible, de l’absence de perspectives de récupération et de la dépendance à la ventilation mécanique invasive ». L’expertise conduite, à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par les docteurs Gros et Rohaut le 20 mai 2025 retient un score de 5 sur l’échelle de récupération du coma et un score de 2 pour le « Glasgow outcome score », tous deux indicatifs d’un état végétatif et relève que les résultats des examens d’imagerie et d’électroencéphalogramme corroborent le diagnostic d’état végétatif persistant. Cette expertise indique également que : « A ce stade tardif ()6 mois), les séquelles neurologiques peuvent être considérées comme irréversibles sans aucune amélioration notable possible » et qu’il « n’existe pas de perspective d’amélioration neurologique que ce soit en termes de l’état de conscience (et donc d’interactions avec ses proches), d’autonomie ventilatoire, de possibilité d’être nourri autrement que de manière artificielle au moyen d’une sonde gastrique. Il est attendu une aggravation des rétractions tendineuses liés à la spasticité importante et des douleurs liées aux mobilisations nécessaires pour les soins du corps. Il est attendu des complications infectieuses principalement des pneumopathies associées aux soins du fait de l’intubation et du décubitus ».
16. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique que M. G, dont l’état ne peut évoluer positivement, est en revanche susceptible de se trouver dans une situation où tant les infections que la douleur seront de plus en plus difficiles à traiter. Le rapport d’expertise relève ainsi que M. G a déjà subi « de nombreuses complications infectieuses liées à l’intubation prolongée et son séjour en réanimation », qu’il « ne peut pas être sevré de la ventilation mécanique avec un échec d’extubation réalisé dans des conditions optimales en raison d’une toux inefficace et de sécrétions très abondantes », qu’il « présente des rétractions importantes des membres avec des attitudes vicieuses des membres ». Si son niveau de souffrance a été établi par le rapport d’expertise à 4/12, soit une douleur légère, ce rapport relève également que : « Les soins de réanimation sont reconnus inconfortables au minimum, voire douloureux » et qu’il est attendu « une aggravation des rétractions tendineuses liés à la spasticité importante et des douleurs liées aux mobilisations nécessaires pour les soins du corps » ainsi que « des complications infectieuses principalement des pneumopathies associées aux soins du fait de l’intubation et du décubitus () avec des germes de plus en plus résistants aux antibiotiques ». Un nouvel avis extérieur au service, en date du 30 juin 2025, établi par le docteur I, chef du service neurologie du centre hospitalier de Gonesse, indique que : « le patient semble très douloureux à la mobilisation » et que « la poursuite des soins actifs semble futile comparativement à la souffrance exprimée par le patient ».
17. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des différents avis et rapports médicaux figurant au dossier, ainsi que des précisions apportées lors de l’audience publique, que la trachéotomie ne peut être considérée comme une option thérapeutique, le rapport d’expertise précité soulignant à cet égard qu’une telle intervention, sur un patient se trouvant dans l’état de M. G, « apparaît comme une intervention inappropriée qui n’aurait comme seule conséquence que d’entraîner des souffrances supplémentaires et relèverait sur le plan médical de l’obstination déraisonnable ».
18. Il résulte de tout ce qui précède que, comme l’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise, la décision du centre hospitalier de Gonesse de limitation des thérapeutiques actives nécessaires à M. B G, au motif que celles-ci relèveraient d’une obstination déraisonnable, n’est pas contraire aux articles L. 1110-1 et suivants du code de la santé publique et ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et notamment au droit à la vie, au respect de la vie privée, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et au consentement du patient. Dans ces conditions, M. H G et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision du 15 avril 2025 du centre hospitalier de Gonesse d’arrêter les traitements prodigués à M. B G. Leur requête d’appel doit donc être rejetée.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, premier requérant dénommé, et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémi Bouchez, président de section, présidant ; M. Nicolas Boulouis et Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025
Signé : Rémi Bouchez
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