Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 7 juillet 2025, 505353, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 décembre 2024
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TA Cergy-Pontoise 5 juin 2025
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CE
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas démontrée, car la décision de limitation des soins était fondée sur des avis médicaux établissant l'absence de perspectives d'amélioration.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits fondamentaux

    La cour a jugé que la décision du centre hospitalier ne portait pas atteinte de manière illégale aux droits fondamentaux, étant conforme aux dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que la procédure collégiale avait été respectée et qu'un avis extérieur avait été sollicité, écartant ainsi l'argument d'irrégularité.

  • Rejeté
    Absence d'explications médicales claires

    La cour a jugé que les avis médicaux fournis étaient suffisamment clairs et motivés pour justifier la décision de limitation des soins.

  • Rejeté
    Obstination déraisonnable

    La cour a confirmé que la décision de limitation des soins était justifiée par l'état irréversible de M. B G et ne constituait pas une obstination déraisonnable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la situation médicale de M. B G ne justifiait pas la suspension des soins, compte tenu des avis médicaux.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a statué que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les requérants demandaient la suspension de la décision du centre hospitalier de Gonesse de limiter les traitements actifs de M. B G.

Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au respect de la vie privée, ainsi qu'une procédure irrégulière et un manque d'explications médicales claires. Ils soutenaient également que la situation d'obstination déraisonnable n'était pas caractérisée.

Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que la décision du centre hospitalier de limiter les traitements n'est pas contraire aux dispositions du code de la santé publique et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale. Il estime que la procédure collégiale a été respectée et que la situation de M. G correspond bien à une obstination déraisonnable, compte tenu de son état neurologique irréversible et de sa dépendance aux traitements de maintien en vie.

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Sur la décision

Référence :
CE, référé collégial, 7 juil. 2025, n° 505353
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 505353
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, N° 2507177
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051870448
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:505353.20250707
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