Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 déc. 2017, n° 16/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 décembre 2015, N° 12/07237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/02277
AFFAIRE :
E F X
…
C/
J K L M Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° RG : 12/07237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie DUMAS DE RAULY
Me Jérôme PUJOL de la SELARL BOISSIERE PUJOL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur E F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie DUMAS DE RAULY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102 – N° du dossier 201603
Représentant : Me Amalia RABETRANO CATALANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359
APPELANTS
****************
1/ Monsieur J K L M Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame G H I épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme PUJOL de la SELARL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0125
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Mme et M. Y sont propriétaires d’une maison à Chatenay-Malabry. A partir du mois d’août 2010 ils ont subi dans leur garage des infiltrations et ont obtenu, par ordonnance du 28 avril 2011, la désignation d’un expert judiciaire. M. A a déposé son rapport le 2 mars 2012.
Par acte du 27 juin 2012 Mme et M. Y ont assigné Mme et M. X, leurs voisins, aux fins de les voir condamner sous astreinte à remettre en état le mur mitoyen entre leurs propriétés ou à défaut à en régler le coût de reconstruction, soit 27 952,68 euros.
Par jugement du 10 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné Mme et M. X à réparer à leurs frais l’ensemble des fissures et dégradations présentes sur le mur mitoyen situé entre leur propriété et celle de Mme et M. Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision du juge de proximité d’Antony, statuant sur la demande d’arrachage de la haie de thuyas,
— condamné Mme et M. X à payer à Mme et M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 mars 2016 Mme et M. X ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2017 de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés :
• à réparer à leurs frais l’ensemble des fissures et dégradations présentes sur le mur mitoyen situé entre leur propriété et celle de Mme et M. Y, sous astreinte,
• à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner Mme et M. Y, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la réfection de l’étanchéité de leur propre local à vélos,
— débouter Mme et M. Y de leurs demandes,
subsidiairement,
— ordonner la désignation d’un sapiteur botaniste aux frais de Mme et M. Y, avec pour mission de constater le lien entre l’impact racinaire des thuyas et arbres plantés de part et d’autres du mur mitoyen litigieux sur la réalité du préjudice avancé par Mme et M. Y,
— dire qu’en cas de condamnation au titre de la reprise de fissures du mur de séparation, son coût ne saurait excéder 1 298,98 euros,
— condamner Mme et M. Y à la réfection de l’étanchéité de leur local à vélos sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Mme et M. Y à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 31 octobre 2017 Mme et M. Y prient la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme et M. X de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leurs nouvelles demandes en cause d’appel, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— à défaut, si par extraordinaire 'le tribunal’ n’accueillait pas leur demande concernant la réalisation des travaux sous astreinte, condamner Mme et M. X à leur verser la somme de 27 952,68 euros au titre de la réfection du mur mitoyen,
— condamner Mme et M. X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en référé, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamner Mme et M. X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que M. et Mme X étaient responsables des dégâts provoqués dans le garage à vélos de leurs voisins M. et Mme Y par le développement racinaire des thuyas plantés sur leur
fonds. Il a également jugé qu’ils étaient tenus pour le même motif de remettre en état le mur mitoyen.
M. et Mme X font valoir que les arrivées d’eau dans le garage à vélos de leurs voisins s’expliquent par la déficience de l’étanchéité du garage à vélos, qui ne remplit pas les normes fixées pour les bâtiments semi-enterrés, ainsi que par la présence de grands arbres sur le fonds de M. et Mme Y dont les racines seraient susceptibles de s’étendre sous le mur de soutènement et de créer ainsi des désordres.
M. et Mme Y rappellent que M. et Mme X doivent répondre de tous dommages imputables à leurs thuyas. Ils exposent que leur garage à vélos a été construit en 2005, et que la première inondation n’est survenue qu’en 2010, ce qui invalide la thèse de l’imputabilité des désordres à un défaut de l’étanchéité de ce bâtiment. Ils observent en outre que l’importance des désordres rend indispensable la réfection totale du mur.
***
L’expert a fait les constatations suivantes :
La propriété de M. et Mme X surplombe d’environ 2 m celle de M. et Mme Y, et est clôturée par un mur de soutien sur la tête duquel sont scellés des poteaux auxquels est fixé un grillage. Le long du mur du côté de M. et Mme X se trouve une haie de thuyas de plus de 2 mètres plantés entre 0,30 cm et 1 m du mur. L’étanchéité de la jonction entre l’extension à usage de garage à vélo de M. et Mme Y et le mur mitoyen n’est pas conforme au DTU 20.1 relatif aux ouvrages enterrés.
M. et Mme Y ont fait réaliser après la visite de l’expert une étanchéité entre le mur mitoyen et leur garage à vélo entre septembre et novembre 2011.
L’expert a conclu que l’arrivée d’eau ponctuelle dans le garage à vélos semi enterré de M. et Mme Y a pour origine le développement racinaire des thuyas, plantés à moins de 50 cm du mur, lequel est également à l’origine des dégradations du mur de soutien, en raison de la poussée des terres dues au système racinaire des thuyas.
Il a préconisé l’arrachage des thuyas et la reprise des dégradations sur le mur, et également suggéré la création d’une goulotte en sol le long du mur pignon du bâtiment Y, pourvue de pissettes traversantes, afin de drainer d’éventuelles nouvelles infiltrations.
Ces conclusions sont complètes et argumentées, et M. et Mme X ne leur opposent aucune argumentation technique sérieuse. La nécessité de la désignation d’un sapiteur botaniste, ayant pour mission d’évaluer l’impact du développement racinaire d’une part des thuyas, et d’autre part des arbres de M. et Mme Y n’est donc pas démontrée, étant observé que les arbres Y apparaissent, sur les photos, très éloignés du garage à vélo. Il n’y a donc pas lieu à complément d’expertise, et, au contraire, les conclusions de l’expert ont été à bon droit retenues.
Ces conclusions établissant sans le moindre doute l’imputabilité de la dégradation du mur au développement des racines des thuyas, M. et Mme X ont été justement condamnés à réparer le mur à leurs frais, et, aucune menace d’effondrement n’étant même alléguée, le tribunal a justement débouté M. et Mme Y de leur demande tendant à se voir allouer le montant du coût d’édification d’un nouveau mur. Néanmoins, la question de l’arrachage des thuyas ayant été posée au tribunal d’instance d’Antony, lequel a sursis à statuer dans l’attente du jugement déféré, il y a lieu de confirmer ce jugement en ce que M. et Mme X ont été condamnés à faire effectuer la reprise des dégradations du mur sous astreinte commençant à courir deux mois après signification du jugement à intervenir du tribunal d’instance d’Antony statuant en tant que juge de proximité, sur la demande tendant à l’arrachage de la haie de thuyas.
Le montant du coût des reprises du mur ne pouvant être connu avant que ne soit tranchée la question de l’éventuel arrachage des thuyas, il n’y a pas lieu à statuer, en l’état, sur les sommes proposées à titre subsidiaire par M. et Mme X ou réclamées par M. et Mme Y.
En ce qui concerne le garage à vélos de M. et Mme Y, M. et Mme X n’ont aucune qualité pour demander la condamnation de leurs voisins à faire refaire l’étanchéité de leur bien, et cette demande est irrecevable. La cour relève néanmoins qu’il n’est fait état d’aucune nouvelle inondation depuis la venue de l’expert et la mise en oeuvre de travaux d’étanchéité du garage à vélos.
Les demandes réciproques de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et le jugement sera infirmé sur ce seul point.
La responsabilité de M. et Mme X dans les dommages subis par le mur mitoyen étant confirmée, ils supporteront les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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