Confirmation 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 17 juin 2020, n° 18/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06009 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2018, N° 2010069543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/06009 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010069543
APPELANTE
SARL MARTEL TRANSPORTS LOCATION – EMT
Ayant son siège social : […]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
N° SIRET : 480 087 063 (ROUEN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
SASU BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE, dont le sigle est B.M. NORMANDIE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 331 154 765 (CHAMBERY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame A-B C, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère chargée du rapport
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-B C, Présidente, et par Madame Y Z, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui :
— dit irrecevable car prescrite la demande de paiement au titre de l’indexation du prix du gazole ;
— déboute la société Martel Transports Location – EMT de ses autres demandes;
— condamne la société Martel Transports Location – EMT à payer à la société X Ouest – aux droits de la laquelle vient la société Bourgey Montreuil Normandie, bénéficiaire d’une transmission universelle de son patrimoine – une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Vu les conclusions de la société Martel Transports Location – EMT, appelante, transmises par RPVA le 23 mars 2020 qui demande à la cour :
Sur le fondement de l’article 23 de la loi du 5 janvier 2006 et des articles L3222-1 du code des transports et L442-6 I 5 du code de commerce,
— infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
— débouter la société Bourgey Montreuil Normandie de son appel incident et de ses demandes
Statuant de nouveau,
— condamner la société Bourgey Montreuil Normandie venant aux droits de la société X Ouest prise en la personne de son représentant légal à lui payer :
* la somme de 73.662,81 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2009,
* la somme de 192.000 €uros, subsidiairement 83520 euros , à titre de préavis,
* une indemnité de procédure de 8.000 euros.
Plus Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur les indemnisations et désigner tel expert-comptable pour donner son avis et chiffrer ses préjudices ;
Infiniment subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnité de procédure et des dépens et débouter la société Bourgey Montreuil Normandie de ses demandes à ce titre.
Vu les conclusions de la société Bourgey Montreuil Normandie , intimée, transmises par RPVA le 11 septembre 2018 qui demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 32-III de la loi du 5 janvier 2006
Vu les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-8 et l’article L. 442-6-5 du Code de commerce
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— dire recevable et bien fondée la société X en ses demandes
En conséquence
— dire et juger la société Martel Transports Location – EMT prescrite en sa demande d’indexation gazole pour les transports accomplis au titre des années 2006, 2007 et 2008,
— débouter la société MARTEL de l’ensemble de ses demandes comme mal fondée
A titre subsidiaire,
— ordonner que la charge des frais résultant de la désignation d’un Expert-comptable incombe à la société Martel Transports Location – EMT
En tout état de cause,
— condamner la société Martel Transports Location – EMT à payer à la société X Ouest la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Les parties ne se sont pas opposées à la procédure sans audience qui leur a été proposée, par mail de Mme la présidente de cette chambre du 29 avril 2020, au visa de l’article 8 de l’ordonnance n°
2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance du premier président de cette Cour du 23 avril 2020.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Martel Transports Location – EMT était liée à la société Bourgey Montreuil Normandie – venant aux droits de la société X Ouest suite à la transmission universelle à son profit du patrimoine de celle-ci – par deux contrats de tractionnariat des 29 août et 18 novembre 2005.
Elle soutient qu’après lui avoir imposé des conditions commerciales déficitaires et abusives, la société X Ouest a procédé à une résiliation abusive et brutale, par lettre du 27 février 2009 de leurs contrats qui correspondaient à six tournées nécessitant des charges fixes pour six salariés outre la location de tracteurs pour 3192 euros par mois et qui représentaient 20% de son chiffre d’affaires total.
Elle déduit de ces circonstances que la société Bourgey Montreuil Normandie, qui a délibérément éludé l’application de l’article 23 de la loi du 5 janvier 2006 doit lui payer l’indexation correspondant à la surcharge carburant 2006-2009, telle que prévue par cette loi et indemniser son préjudice issu de la rupture brutale, qui correspond à son chiffre d’affaires perdu dès lors qu’elle fonctionnait à perte, subsidiairement à ses pertes relatives aux contrats résiliés, pendant le préavis de six mois revendiqué.
Toutefois, le jugement entrepris retient exactement,
— d’une part, au visa de l’article 133-6 du code des transports instituant une prescription annale des actions qui naissent de l’exécution d’un contrat de transport, que sa demande d’indexation est prescrite faute de preuve d’une fixation sans négociation du prix des transports, objet des contrats litigieux comme de refus de discussion de l’application de la surcharge,
— d’autre part, au visa de l’article L442-6 I 5° du code de commerce, que le préavis de deux mois accordé au vu de la lettre de résiliation du 27 février 2009 est suffisant compte tenu de la durée de trois ans et demi à cette date de la relation contractuelle, en l’état de l’ absence d’exclusivité comme de dépendance économique.
La société Martel Transports Location – EMT n’apporte aucun élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause ces motifs.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
1- Sur l’indexation des charges de carburant
La société Martel Transports Location – EMT ne peut affirmer sans verser aucune pièce à l’appui de cette affirmation que, compte tenu d’obligations de maintenance, la qualification des contrats en contrat de transport était contestée devant les premiers juges qui retiennent le contraire. En tout état de cause, cette maintenance qui constitue au vu des pièces produites (pièces appelante 18, 21 et 22) l’accessoire de l’obligation principale de transport qu’elle est destinée à faciliter, n’est pas de nature à remettre en cause la qualification retenue de contrat de transport.
Par ailleurs, si les pièces 4 et 5 sur lesquelles le jugement fonde sa décision sur l’indexation concerne effectivement une tournée sur Lyon dont les négociations sur le prix de ce transport n’ont pas abouties, il n’en reste pas moins qu’elles attestent de l’existence de négociations du prix. En outre, le silence gardé par la société X Ouest aux demandes d’information de la société Martel Transports Location – EMT relative au dispositif d’indexation prévue par l’article 23 de la loi du 5
janvier 2006, telles que formulées par mail des 16 et 21 avril 2008 reproduit en page 9 des ses conclusions ne suffit pas à établir l’intention de la société X Ouest d’éluder cette loi.
En effet, cet article prévoit expressément que, 'si les parties n’ont rien prévu', ce qui correspond à l’espèce dans laquelle les contrats sont antérieurs à cette loi et ne comportent pas d’avenant, 'la facture du transporteur [doit ] faire apparaître les charges de carburant supportées'. Or, tel n’a pas été le cas alors qu’aucun mécanisme juridique n’a empêché la société Martel Transports Location – EMT de se conformer à cette disposition, en l’état de l’article 2 des contrats qu’elle reproduit ainsi (ses conclusions p. 3) :
'TARIF – le prix du transport est fixé à : selon courrier du 29 août 2005 €uros / jour travaillé incluant le kilométrage en charge et à vide ainsi que les coûts d’autoroute depuis le point de prise de service désigné par X.
Le tractionnaire déclare et reconnaît que la rémunération ci-dessus fixée correspond à ses tarifs commerciaux en vigueur et lui permet de couvrir ses frais de personnel (salaires et charges) ainsi que toutes charges d’exploitation carburants, entretien, assurances, location financière et/ou amortissement de véhicules (en mode et durée généralement reconnus).
Il établit chaque fin de mois une facture à la société X.'
2 – Sur la rupture brutale
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité ou de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture.
La société Martel Transports Location – EMT ne justifie pas d’une relation commerciale établie au sens du texte susvisée, antérieure à la signature du contrat du 29 août 2005. Le renvoi à ses pièces 2 à 10 ne suffit pas à l’établir.
Le préavis de deux mois résultant de la lettre de résiliation précitée du 27 février 2009 fixant le terme de la relation commerciale au 23 avril 2009 est conforme à l’article 11 des contrats qui prévoit un préavis d’un mois en cas de modification des conditions économiques, en ce qu’elle précise que la société X Ouest n’avait pas d’autre choix en raison du contexte économique particulièrement difficile. A l’époque, la société Martel Transports Location – EMT n’en a pas disconvenu totalement s’agissant de l’industrie automobile (pièce intimée 3), connue du grand public pour avoir été fortement affectée par cette crise et la presse s’est fait l’écho de la baisse d’activité du transport routier de marchandises du pavillon français (pièce intimée 2).
En tout état de cause, et au vu de la durée de la relation commerciale comme de ses circonstances, relevées par le jugement entrepris comme indiquée ci-dessus, ce préavis est conforme aux usages de
la profession tels qu’ils résultent de la jurisprudence versée aux débats (conclusions d’intimée p. 11-12). En outre, la société Martel Transports Location – EMT, qui se bornait à soutenir en première instance que le préavis d’un mois accordé était insuffisant (jugement p. 2 in fine) ne soutient pas utilement en appel l’absence de respect du préavis accordé, ce qu’elle n’étaye d’aucune explication ni pièce comptable autre que son affirmation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Martel Transports Location – EMT, partie perdante, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure complémentaire en appel comme indiqué ci-dessous.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Martel Transports Location – EMT aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Martel Transports Location – EMT à payer à la société Bourgey Montreuil Normandie une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le Greffier La Présidente
Y Z Madame A-B C
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