Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 sept. 2023, n° 470762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 novembre 2022, N° 21LY00600 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470762.20230929 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802804 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°21LY00600 du 24 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a omis de statuer sur une partie des conclusions qu’il avait présentées à titre subsidiaire ;
— a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur une rédaction des dispositions du I de l’article 150 VB du code général des impôts qui n’était pas, eu égard à sa date d’entrée en vigueur, applicable au litige ;
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que la valeur d’acquisition du bien immobilier qu’il a vendu le 8 juillet 2011 n’avait pas été déterminée par l’acte de donation-partage des 11 et 28 février 2011 entre ses parents, lui-même et ses deux frères mais par les actes successifs qui, en 2005 et 2008, lui avaient conféré la nue-propriété puis l’usufruit d’une partie de ce bien ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale, en refusant de reconnaître à la donation-partage des 11 et
28 février 2011 un caractère translatif de propriété, n’avait pas entendu réprimer un abus de droit, ni ne l’avait privé des garanties prévues par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne faisant pas droit à ses conclusions tendant à ce que le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value soit augmenté, non du montant forfaitaire de 15 % prévu par les dispositions du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, mais du montant des travaux qu’il avait engagés pour l’amélioration de ce bien, qu’il estimait réel et justifié à hauteur de 298 094 euros ;
— a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 2° du II de l’article 150 VB du code général des impôts en jugeant que le droit de partage et les frais de publicité foncière acquittés sur l’acte des 11 et 28 février 2011 n’avaient pas été supportés à l’occasion de l’acquisition du bien et ne pouvaient, dès lors, être admis en majoration du prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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