Rejet 15 juin 2023
Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 489977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 décembre 2023, N° 23NT02330 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489977.20241025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Ouistreham (Calvados) a accordé à la société Sites et Habitat un permis de construire un immeuble collectif de douze logements après démolition d’une construction existante sur le terrain d’assiette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200051 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT02330 du 4 décembre 2023, enregistrée le 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2023 au greffe de cette cour, présentés par M. A ainsi que le mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, présenté par la SAS Sites et Habitats.
Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Caen a :
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UHa6 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en écartant l’existence d’un alignement de fait rue Pasteur et en jugeant que le projet pouvait être implanté strictement à l’alignement ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UHa11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et clôtures et protection des éléments et aux secteurs d’intérêt paysager ou écologique, et du point 1.1 de l’annexe architecturale à ce plan, relatifs aux matériaux et teintes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à commune de Ouistreham et à la société Sites et Habitats.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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