Non-lieu à statuer 12 décembre 2023
Non-lieu à statuer 12 décembre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 491719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, N° 21BX3586, 21BX3587 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491719.20241212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Softéliance a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Iles de Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de paiement de trois factures d’un montant de 121 650 euros émises dans le cadre du marché portant sur la réalisation d’un logiciel pour la gestion du registre du commerce et des sociétés de Guadeloupe et de condamner la CCI des Iles de Guadeloupe à lui verser cette somme et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de paiement de la somme de 22 810 euros émise dans le cadre du même marché et de condamner la CCI des Iles de Guadeloupe à lui verser cette somme, enfin, d’annuler la décision par laquelle la CCI des Iles de Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande tendant à faire constater l’obstruction de la collectivité et de la condamner à lui verser la somme de 628 320 euros au titre de l’exécution de son marché, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement nos 1800546, 1900123, 2000098 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique, auquel le litige a été attribué, a rejeté les requêtes nos 1800546 et 1900123 et, s’agissant de la requête n° 2000098, a arrêté le solde du marché à la somme de 125 000 euros en faveur de la CCI des Iles de Guadeloupe et condamné la société Softeliance au paiement de cette somme.
Par un arrêt nos 21BX3586, 21BX3587 du 12 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Softéliance contre ce jugement et décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Softéliance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Softéliance a été informé le 30 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Softéliance soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— insuffisamment motivé sa décision, s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces en jugeant qu’elle ne démontrait pas avoir réalisé les prestations mentionnées dans les trois factures émises le 28 septembre 2017 ;
— dénaturé les faits en jugeant qu’elle ne démontrait ni la réalité des déplacements facturés, ni que le guide réalisé correspondait à une prestation contractuelle utile ;
— dénaturé les faits en jugeant que la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— dénaturé les faits en fixant le solde d’un marché non résilié sans tenir compte des prestations réellement réalisées.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Softéliance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Softéliance.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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