Cassation partielle 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er avr. 2010, n° 88/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 88/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 11 décembre 1987 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° 180
RG 230/Terre/88
Copies exécutoires délivrées à
Mes Chansin-Wong, Céran-Jérusalémy et Quinquis le 27.05.2010.
Copies authentiques délivrées à
Mes Lollichon-Barle,Tulasne, Cross,
Liu-Bouloc et Leou, Curateur, HI AC, BL, FE et JK AB, DW AC, EI AB, GC
Z, CB
AH, HZ AC, JE
Z, JZ
et AT
AH, AH
TERAITEPO, W
P, DY
X, LZ
DN, GE
GF, DW et
AR AS, DA
AB et GU
AH, DM DN, FW
et GZ X,CI CJ, LM et BV AH,
AV AW,
BH, FQ, BF,
BJ et GA AB,
DC B,
FO FP,
GO AH,
CQ, CW, HU, HC,
HF et IU AJ, EE
EF, GC Z
le 27.05.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er avril 2010
Monsieur JR MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de XXX assisté de Madame Maeva A-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame F a AB, née le XXX à DE DE, décédée, représentée par sa fille Madame DG AB épouse E, demeurant à XXX
Appelante par requête, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 8 août 1988, sous le numéro 901, rôle 88/00230, ensuite d’un jugement XXX34-112 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 11 décembre 1987 ;
Représentée par Me AX-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete et Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de Versailles ;
d’une part ;
Et :
1 – Madame Y EQ AC épouse J, née le XXX à DE DE et décédée le XXX à XXX
2 – Madame HI HJ AC veuve L, née le XXX à XXX BP 1075 – 98730 Vaitape DE-DE ;
Ayant conclu ;
3 – Madame CS AC épouse FM-IN, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX côté mer ;
Représentée par Me BR TULASNE, avocat postulant au barreau de Papeete et Me II-Laure COURTOIS, avocate plaidant au barreau de Draguignan ;
4 – Monsieur AD a AB, né XXX à DE DE serait décédé ;
5 – Monsieur D JI AB, né le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à DE DE – lieudit Tiipoto, décédé ;
6 – Monsieur BL AB, né le XXX à DE DE, demeurant à DE DE – Tiipoto ;
Non comparant, réassigné par exploit d’huissier en date du 24 novembre 1992 ;
7 – Madame FE AB épouse R, née le XXX à Nunue – DE DE, de nationalité française, demeurant à Tiipoto – DE DE, représentée par sa fille BZ R épouse G, demeurant à XXX ;
Non comparante ;
8 – Madame JK JL AB, née le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à DE DE – Tiipoto ;
Comparant ;
9 – Monsieur DW AC, né le XXX à XXX, demeurant à Papeete MC DE DE Pointe Matira ;
Concluant par écrit ;
10 – Monsieur EI AB, né le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à DE DE – Tiipoto ;
Comparant ;
11 – Madame CD HS Z veuve V LP Kiki, née le XXX à Nunue – DE DE, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXX
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
12 – Monsieur GC MF Z, (LW AB), né le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à Vaitape – DE DE ;
Non comparant, réassigné par exploit d’huissier du 13 mars 1993 et assigné à nouveau le 16 septembre 1998 ;
13 – Monsieur EW AB, né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX
14 – Madame CB LG LH AH épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à Anau – DE DE, représentée par son mari DC DJ B selon procurations des 27 janvier 1993 et 4 août 1993 ;
Comparante ;
15 – Monsieur DK EI AC, né le XXX à Papeete et décédé le XXX ;
16 – Monsieur HZ IA AC, né le XXX à Vaitape – DE DE, de nationalité française, demeurant à Vaitape, DE DE MC à XXX ;
Concluant par écrit ;
17 – Madame GM AB veuve AJ, né le XXX à XXX et décédée ;
18 – Monsieur GS AB, sans adresse connue ;
Non comparant, assigné par exploit d’huissier 'en date du 29 juillet 1993 ;
19 – Monsieur JE JF Z, né le XXX à XXX, demeurant à Nunue – DE DE ;
Comparant ;
20 – Monsieur BX AD, né le XXX à DE DE, serait décédé ;
21 – Madame JZ KA AH, née le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à XXX, représentée par Mme AT AH (intimée XXX2), selon procuration du 19 novembre 1992 ;
Non comparante ;
22 – Madame AT LC LD AH, née le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à XXX
Comparante ;
23 – Madame AH FH épouse K , née le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à Nunue – DE DE, représentée par M. FW X selon procuration en date du 7 septembre 1994 ;
Comparante ;
24 – Madame W a P épouse AG, née le XXX à Faanui – DE DE, de nationalité française, demeurant à Faanui – DE DE, représentée par M. FW X selon procuration en date du 7 septembre 1994 ;
Non comparante ;
25 – Monsieur DY X, né le XXX à DE DE, de nationalité française, demeurant à DE DE ;
Comparant ;
26 – Madame LZ DN (MB) MC Q veuve S, née le XXX Faanui – DE DE, demeurant à Faanui – DE DE, représentée par M. DM DN, selon procuration en date du 10 février 1993 ;
Comparante ;
27 – Madame GE GF, née le XXX à Nunue – DE DE, de nationalité française, demeurant à Matira, Nunue – DE DE ;
Concluante ;
28 – Madame CY ID Q, née le XXX à DE DE, de nationalité française, retraitée, demeurant à Paea PK 24,300 côté montagne, intervenante aux lieu et place de son père décédé M. BP AB (intimé XXX ;
Représentée par Me FY LIU-BOULOC, avocat au barreau de XXX
29 – Monsieur DW AS, demeurant à Tiipoto – DE DE ;
Non comparant, réassigné par exploit d’huissier en date du 24 novembre 1992 ;
30 – Monsieur AR AS, demeurant à Tiipoto – DE DE ;
Non comparant, réassigné par exploit d’huissier en date du 24 novembre 1992 ;
31 – Monsieur DA AB, demeurant à Vaitape – DE DE ;
Non comparant, réassigné par exploit d’huissier en date du 24 novembre 1992 ;
32 – Madame FY AH, décédée le XXX à DE-DE ; représentée par son fils intimé XXX4 ;
33 – Madame GU AH épouse EF LP EE, demeurant à Anau – DE DE ;
Comparante ;
34 – Monsieur DM DN, demeurant à Faanui – DE DE ;
Comparant ;
35 – Monsieur BP AB, décédé le XXX à DE DE ;
36 – Monsieur FW X, demeurant à Anau – DE DE ;
Comparant ;
37- Monsieur AX II J, ingénieur, demeurant à XXX – 98713 XXX intervenant au lieu et place de Mme Y AC épouse J (intimée XXX, décédée ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
38 – Monsieur CI IP CJ dit 'Kio', animateur sportif, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Madame B (XXX4) selon procuration du 12 septembre 1990 ;
Comparant et concluant par écrit ;
39 – Madame LM LN AH LP LQ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Comparante et concluante ;
40 – Madame BV AH épouse C, demeurant à XXX ;
Concluante ;
41 – Madame AV AW, demeurant à XXX, XXX – XXX
Comparante ;
42 – Monsieur BH AB, demeurant à Nunue – DE DE ;
43 – Madame FQ AB, née le XXX à XXX, demeurant à Nunue – DE DE ;
44 – Monsieur BF AB, demeurant à Nunue – DE DE ;
45 – Monsieur BJ AB, demeurant à Tiipoto – DE DE ;
46 – Madame GA AB, demeurant à Nunue – DE DE ;
Les numéros 38 à 42, tous non comparants, réassignés par exploit d’huissier en date du 25 novembre 1992 ;
47 – Madame CU AB, née le XXX à DE DE et décédée le XXX à XXX
48 – Monsieur DC B époux de Mme CB AH, demeurant à Anau – DE DE, BP 37 Vaitape – DE DE ;
Concluant par écrit ;
49 – Mademoiselle FO FP, née le XXX à XXX, employée de banque, demeurant à XXX
Représentée par Monsieur GO AH (XXX7) selon procuration du 9 novembre 1998 ;
50 – Monsieur GO AH, demeurant à XXX
Comparant ;
51- Le Curateur aux biens et successions vacants, appelé pour représenter :
* Madame DS AB, née le XXX à Uturoa, fille de D JI AB, décédé ;
* Les héritiers de GM AB ;
* Les héritiers de EW AB.
Concluant ;
52 – Monsieur BD M, né le XXX à XXX, demeurant à Paea, Pk 19 côté montagne, quartier M ;
53 – Monsieur AP DK JO M, né le XXX à XXX, sans profession, demeurant à Matira – DE DE, BP 918 Vaitape – DE DE ;
54 – Monsieur JQ JR AA, né le XXX à XXX, demeurant lot XXX
55 – Monsieur KX KP KZ AA, né le XXX à XXX, demeurant à Matira – DE DE ;
56 – Monsieur EG J, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Le numéro 53, représenté par Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Les numéros 52 à 56, intervenant au lieu et place de Mme Y AC épouse J (intimée XXX, décédée ;
Les numéros 52, 54 à 56, tous représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
57 – Madame FI FJ LW Z-FJ épouse AE, née le XXX à Taamutu – DE DE, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXX
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
58 – Monsieur FK EI AC, ayant droit de Monsieur DK AC (intimé XXX5), décédé ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de XXX
59 – La Société Hôtelière CO CP Sa, ayant son siège à Faa’a, PK 7,400, représentée par son Président Directeur Général M. BN BO ;
Représentée par Me II-Josée LEOU, avocat au barreau de XXX
60 – Madame CQ AJ, née le XXX, demeurant à XXX ;
Concluante ;
61 – Monsieur CW AJ, né le XXX à Nunue – DE DE, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Concluant ;
62 – Monsieur HU HV AJ, né le XXX à Nunue – DE DE, de nationalité française, demeurant XXX
Concluant ;
63 – Madame HC HD AJ, née le XXX à XXX, demeurant au XXX
Concluante ;
64 – Madame HF HG AJ épouse AF, née le XXX à XXX
Concluante ;
65 – Madame IU IV AJ, née le XXX à XXX, employée à XXX
Concluante ;
66 – Monsieur ES AE, XXX
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
67 – Madame EE EF MC PAPI, demeurant à Nunue – DE DE ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 16 septembre 1998 ;
68 – Monsieur GC Z (AB), demeurant à Nunue – DE DE ;
Non comparant, assigné à sa personne le 16 septembre 1998 ;
Appelés en cause ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme A-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits :
Mme AM a X était propriétaire de la terre AL (procès-verbal de bornage XXX47 de Nunue, DE DE) en vertu d’un certificat de propriété transcrit Ie 2 juillet 1917 (volume 178 XXX2).
Elle est décédée Ie XXX en laissant pour seule héritière sa fille légitime Teraani a MARAMA, Iaquelle est décédée Ie XXX sans postérité en Iaissant pour héritiers, selon les indications controversées d’un acte de notoriété du 26 mars 1984, ses six oncles et tantes maternels MC leurs descendants, à savoir :
— M. BT BU a AN X, décédé Ie XXX à XXX a laissé sa fille Q Tehuiarii AN. Celle-ci, décédée Ie XXX à DE DE, a légué ses droits dans AL à Y et DW AC par testament du 18 janvier 1965 ;
— Mme CK X, décédé le XXX, sans postérité, ayant testé en la forme olographe le 28 janvier 1931 en faveur de Mme BZ AB et de M. DU AC ;
— Mme KU X-AN, décédée Ie XXX à XXX sa fille reconnue Mataaroa AN, Iaquelle est décédée Ie XXX à XXX pour seul héritier son fils adoptif AX AY ; celui-ci a vendu ses droits dans AL aux époux AX-II J et Y AC par acte notarié de 1984 ;
— Mme KH KI AN, décédée Ie XXX à Papeete en laissant ses six enfants, auteurs des consorts AH et X ;
— Mme EQ X, décédée Ie XXX à Nunue en laissant ses huit enfants, auteurs des consorts Q, AC, AB, Z et AS.
— Mme EC X, décédée Ie XXX à Nunue en laissant ses sept enfants, auteurs des consorts T, AH et P.
Le litige oppose les héritiers et ayants droit de Mme AM a X entre eux.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée et exposé succinct de la présente procédure :
Le jugement du 11 décembre 1987 :
Sur la demande en partage de la terre AL présentée par les époux J-AC enregistrée au greffe le 10 octobre 1984, plusieurs contestations ont été soulevées, principalement par Mme F AB, en ce qui concerne l’existence de plusieurs autres biens dans Ie patrimoine successoral ; les droits de propriété originels d’un nommé CJ a X ; les droits de Q AN (LK A) et la validité du testament de celle-ci ; la validité de la vente consentie par AX AY, au regard de l’article 815-16 du code civil ; la portée du testament de CK X (LK B) ; et diverses demandes d’attribution préférentielle fondées sur la présence de constructions.
Par jugement en date du 11 décembre 1987, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— déclaré valable le testament de Q VEHIARII en date du 18 janvier 1965 en faveur de Y et DW AC ;
— déclaré valable la vente consentie par AX AY aux époux AC J en 1984 (acte DUBOUCH) ;
— déclaré valable le testament de CK a X a AN en faveur de BB AB et DU AC en date du 28 janvier 1931 et dit qu’il portait sur la totalité des biens meubles et immeubles appartenant à la testatrice ;
— déclaré recevable en la forme l’intervention de GZ Waley X et au fond l’en a débouté ;
— déclaré recevable en la forme les interventions de Mmes FY AH et de BP a AB et au fond les en a déboutés ;
— sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle ;
— dit qu’il est mis fin à l’état d’indivision ayant existé entre les descendants de AM X et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à DE DE MC en quelque autre lieu entre les six souches qui constituent l’hoirie ;
— ordonné une expertise et commis M. FK FT pour y procéder.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 5 mai 1994 :
Mme F AB a interjeté appel de cette décision.
Mme EM EN, expert généalogiste, a été désignée par ordonnance du 22 février 1991 et a déposé un rapport et un complément de rapport les 6 janvier 1992 et 26 janvier 1993.
Par décision en date du 5 mai 1994, la cour d’appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
— mis hors de cause M. GZ HA X ;
— dit que la succession de Mme AM X, notamment quant à la terre AL, est dévolue aux cinq souches issues de BT BU, de KU, de KH KI, de EQ et d’EC, et ordonné son partage en cinq lots égaux en valeur ;
— dit que les loyers perçus, notamment par les époux J, seront incorporés dans la masse à partager ;
— constaté que, sur la terre AL, les consorts AC et J, tels que précisés ci-dessus, détiennent les droits provenant de BT et de KU, outre leurs droits héréditaires dans la LK EQ ;
— précisé que les droits successoraux de M. BP AB ne sont pas écartés mais reconnus ;
— avant dire droit, désigné en qualité d’expert M. CH pour :
1) déterminer et identifier les biens meubles et immeubles composant la succession ;
2) au vu des rapports précités de Mme EM EN, expert généalogiste, compléter Ie tableau de la dévolution successorale pour ce qui concerne les parties décédées en cours d’instance (D et GM AB, BX AS) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 1994 ;
— mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me HX-HY et de Me LIU-BOULOC.
Le rapport de M. CH :
M. CH a déposé son rapport le 24 juillet 1995 ; il conclut :
1 – sur la composition de la succession, qu’elle comprend aussi :
a) les droits indivis de 1/3 de AM X sur la terre MOU TE-2 (îlot, procès-verbal de bornage XXX9 de Faanui) ;
b) les droits indivis de 1/4 échus à Taumihau a AN (auteur commun de BT, CK, KU, KH et EC) sur la terre NIUTEHIRI (procès-verbal XXX de Nunue) ;
c) les droits indivis de 1/4 échus aux mêmes six enfants de Taumihau AN dans la terre TAAMOTU-1 (procès-verbal n° 80 de Nunue) ;
d) les droits indivis de 1/2 dudit Taumihau AN sur la terre TOIAPOTO (procès-verbal XXX45 de Nunue), celle-ci ayant fait l’objet d’un partage de fait en deux lots selon plan du 11 mars 1965 et sa moitié Nord étant occupée par CS AC, Mota AB et Titi AB ;
e) les droits indivis de 1/16 échus audit Taumihau AN sur la terre HARANAI et l’îlot TEARAIHUNA (procès-verbaux n° 85 et 310 de Maupiti) ;
f) outre les loyers perçus par Mme AC-J, ceux perçus par les époux B-AH, Mme E, Mme FC AH, Mme EE EF, M. GC AB, Ie «gérant» d’un hôtel «faisant partie de la famille AC», et d’autres personnes non précisées ;
2 – sur la dévolution successorale :
a) que GM AB (XXX5) LW PEDE, épouse AJ, a laissé pour héritiers six petits-enfants de ce nom ;
b) que BX AS est décédé Ie XXX à U, « semble-t-il sans postérité » ;
c) que D JI AB (XXX) a laissé pour héritière sa fille DS AB, née Ie XXX à XXX
d) en outre, que BP Q est décédé à DE DE Ie XXX en ayant eu 9 enfants légitimes MC adoptés.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 24 juin 1999 :
Par arrêt en date du 24 juin 1999, la Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière civile a notamment :
— avant-dire-droit, désigné en qualité d’expert, M. AX-KP H, géomètre, pour :
1°) procéder au partage en cinq lots d’égale valeur de la terre AL sise à Nunue, en mettant dans Ie lot de chaque LK, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite LK ; tenter de concilier les parties sur la composition et l’attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d’accord, établir deux MC plusieurs projets distincts afin qu’il soit tiré au sort entre eux ;
2°) relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis Ie 8 août 1988 ;
3°) Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus-indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. AX AY et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches KU, AI, EQ et Dratua ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2000 ;
— mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me HX-HY et de Me LIU-BOULOC sur leurs affirmations de droit.
Le rapport de M. H :
L’expert H a déposé son rapport le 26 mai 2000.
Il conclut :
«Les parties ont admis Ie principe d’un partage en cinq lots.
L’expert a demandé aux membres des différentes souches occupant les lieux de lui fournir les accords éventuels des autres souches obtenus pour la construction de leur fare.
Seul Monsieur DC B et son épouse ont transmis un tel document. (PJ.3)
On notera que ces derniers ont acquis par acte transcrit V 2057 n° 03 Ie 20.09.95 les droits de Monsieur CI CJ dans la terre TERUAVAIAMA.
Les enfants de Madame Y AC nous ont quant à eux précisé que toutes les constructions réalisées sont légères et précaires car ils savaient qu’ils pourraient être amenés à les déplacer dans Ie cadre du partage.
Enfin, il semblerait que HI AC disposerait d’une autorisation de construire pour Ie fare noté 7 f qui nous a pas été fournie.
Nous avons ensuite préparé un projet de partage en cinq lots que nous avons soumis aux parties lors de la réunion du 03 Décembre 1999.
Les lots constitués étaient égaux en superficie et définis à partir du bord de mer relevé par la SCP ANDING LENINGER en 1997. (PJ.2)
La proposition d’attribution des lots se ferait comme suit :
' Le lot n° I, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la LK KU ;
' Le lot XXX, d’une contenance de 3 541 m2, serait attribué à la LK BT ;
' Le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la LK EC ;
' Le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la LK EQ ;
' Le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, serait attribué à la LK KH ;
Nous avons par la suite apporté quelques modifications de la limite à notre projet permettant d’intégrer la construction 8 c dans Ie lot XXX ; la limite figure en tireté sur Ie document.
Un pré-rapport a été transmis aux parties.
Nous avons tenu une réunion afin de finaliser ce dossier Ie vendredi 25 février 2000 à la Mairie de MATIRA.
L’une des parties a propose d’attendre les résultats d’une nouvelle audience devant statuer sur Ie partage en six lots au lieu de cinq prévus à l’arrêt.
Maître ROUX nous a également transmis Ie 9 mars 2000 un courrier dans lequel nous était signifié Ie désaccord de sa cliente sur notre projet. (PJ.4)
On notera que l’autorisation de construire citée ne figurait pas jointe au courrier et ne nous a pas été transmise malgré notre relance.
Conclusion
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il nous parait difficile de proposer d’autres projets à la Cour ; il nous semble préférable de déposer notre rapport en l’état.
II conviendrait d’obtenir la confirmation des attributions pour pouvoir Ie cas échéant, procéder à d’éventuels échanges, sur la base des accords qui auraient été donnés à certaines des parties pour construire leur maison, pièces qui ne nous ont pas été fournies».
L’arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2004
Par arrêt en date du 12 mai 2004, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de Mme F a AB contre l’arrêt du 5 mai 1994.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2005
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’une série d’incidents notamment à propos de la parcelle occupée par la SA CO CP.
Le 18 Janvier 2001 F a AB a sollicité la désignation d’un autre expert pour compléter Ie rapport de M. H qui n’a que partiellement rempli sa mission.
Les consorts J ont fait valoir qu’une parcelle de la terre litigieuse était occupée par une construction édifiée par FI AE fille d’EU Z, et donnée à bail à la SA CO CP. Déniant tout droit sur cette parcelle à FI AE, les consorts J ont demandé au Conseiller de la mise en état d’ordonner la mise sous séquestre des loyers payes par la SA CO CP.
La SA CO CP a demandé que AP et BD M soient condamnés à lui restituer Ie mobilier qu’elle avait placé dans les lieux, sous astreinte de 20 000 FCFP par jour à compter de la signification de I’ordonnance
FI AE a saisi Ie Conseiller de la Mise en Etat d’un nouvel incident, afin d’obtenir I’expulsion de AP M qui s’est installé de son propre chef dans la maison louée auparavant à la SA CO CP, et refuse de quitter les lieux. La SA CO CP a appuyé cette demande, I’occupation de la maison qui était habituellement occupée par les employés de I’hôtel, la privant du logement qu’elle a pris à bail.
Par décision en date du 2 décembre 2005, la conseillère de la mise en état a notamment, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, en matière civile ;
— rejeté les demandes de nouvelle expertise ;
— dispensé la SA CO CP du paiement des loyers de I’immeuble qui lui était donné à bail par FI AE, et occupé par AP M ;
— débouté AP M de sa demande d’expulsion de FI AE ;
— ordonné à AP M de libérer la maison construite par FI AE, et précédemment louée à la SA CO CP, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de remettre la maison et Ie jardin dans leur état antérieur, le tout sous astreinte provisoire de deux cent mille (200.000) francs pacifiques par mois pendant 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné AP M à payer à FI PITIMAN une indemnité d’occupation égale au loyer précédemment payé par la SA CO CP, à compter du 5 Avril 2005, jusqu’a parfaite libération des lieux ;
— condamné AP M à restituer à la SA CO CP les meubles meublant Ie local loué, dans les 48 heures de la signification de I’inventaire des meubles, en bon état ;
— dit que passé Ie délai de 48 heures, I’obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de dix mille (10.000) francs pacifique par jour pendant deux mois, Ie Conseiller de la Mise en Etat devant être saisi en cas de dépassement de ce délai MC en cas de restitution en mauvais état, afin de liquidation de I’astreinte, et fixation d’une nouvelle astreinte ;
— dit que les dépens de I’incident sont à la charge de AP M ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Par courrier en date du 15 novembre 2005, le curateur aux biens et successions vacants, appelé dans la cause pour représenter les intérêts de DS AB, les ayants droits de GM AB et les éventuels ayants droit de EW AB a fait connaître à la cour qu’il avait trouvé DS AB ainsi que des ayants droits de GM AB.
Mme DG AB épouse E ayant droit de Mme F a AB a été invitée à appeler en cause les personnes retrouvées par le curateur.
DS AB a été assignée à sa personne le 11 août 2009.
CQ AJ, ayant droit de GM AB, a été assignée à sa personne le 11 août 2009.
CW CX, ayant droit de GM AB, a été assigné à sa personne le 11 août 2009.
IU IV TEHUIOTUA, ayant droit de GM AB, a été assignée à sa personne le 11 août 2009.
Mme GE GF a écrit le 9 juin 2009 au président du tribunal pour indiquer qu’elle possédait une maison d’habitation sur Ie lot 4 du projet de partage ; qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour prendre un avocat et qu’elle pensait «sincèrement ne pas en avoir besoin» puisqu’elle se sentait «propriétaire par ses ancêtres». Cette lettre a été transmise à la cour. Cette intervention de «dernière minute» présentée comme une demande d’information n’est toutefois pas conforme aux dispositions de l’article 195 du code de procédure civile qui dispose que l’intervention doit être formée par conclusions communiquées aux parties et qu’elle ne peut retarder le jugement d’une affaire en état. Cette demande ne pourra donc pas être prise en considération alors que la procédure a été initiée en 1984, qu’elle dure depuis plus de 25 ans devant les juridictions polynésiennes et qu’elle est en état d’être jugée.
L’ordonnance de clôture
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties depuis l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 24 juin 1999, le dépôt du rapport de l’expert H et l’arrêt de la cour de cassation en date du 12 mai 2004 :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de Mme DG AB épouse E ayant droit de Mme F a AB (décédée le XXX) :
Elle demande à la Cour de :
Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2004, après le rejet de son pourvoi en cassation :
«Vu l’arrêt rendu par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation Ie 12 mai 2004,
Vu Ie rapport d’expertise de Monsieur AX-KP H, Expert Géomètre, en date du 23 mai 2000,
Voir constater l’absence de réponse aux points 2 et 3 de la mission confiée par l’arrêt du 24 juin 1999, consistant :
. au relevé des constructions et occupations, et estimations distinctes des indemnités rapportables de ce chef hors valeur des constructions depuis Ie 8 août 1988 (point N°2),
. A la visite des autres terres dépendantes de la succession sus-indiquée avec recueil des observations des parties ainsi que de Monsieur AX AY et des tiers présents,
A l’établissement, si possible, d’un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches KU, AI, EQ et EC (point N°3),
Voir constater la réponse partielle de l’expert au point XXX de la LP mission, lequel, à défaut d’établissement de deux MC plusieurs projets distincts et de prise en compte dans Ie lot de chaque LK des constructions et occupations effectuées par les membres de ladite LK n’a pas rempli sa mission.
' Voir ordonner la désignation de tout expert qu’il plaira a la Cour afin de remplir la mission telle que fixée dans l’arrêt du 24 juin 1999, de façon exhaustive, en présence des parties appelées MC dûment convoquées,
' Ordonner l’attribution préférentielle, référence faite à l’article 832 du Code Civil, du lot N°2 à Madame DG AB épouse E (LK EQ)
. réserver quant aux dépens».
Puis dans des conclusions en date du 8 février 2007, elle a demandé à la cour de :
«Ordonner l’attribution préférentielle à Madame DG AB épouse E de l’espace de terre de 1 152 mètres carrés qu’elle occupe sur la terre TERAIAVAIAMA sise Pointe de Matira a DE-DE.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Commettre tel expert géomètre qui plaira à la Cour designer, lequel aura pour mission de dresser un plan des lieux, relevant l’ensemble des constructions, qu’elles appartiennent à la concluante MC à tous autres tiers, et d’évaluer Ie montant des soultes entre parties».
Puis enfin dans des conclusions en date du 27 septembre 2007 de :
«Par déboutement de toutes conclusions contraires, allouer à Mme DG EZ épouse E, Ie bénéfice de sa précédente demande d’attribution et de ses précédentes écritures.
Statuer de ce que de droit sur la demande de restitution des loyers formée à I’encontre de Mme N du chef de la location consentie à la Société CO CP ».
Au soutien de ses demandes, elle précise :
— qu’il résulte de la notoriété après décès revu par Maître CLEMENCET Ie 7 septembre 2005, et du consentement à exécution du testament de Melle F AB qu’elle est seule titulaire des droits de sa mère sur la terre en voie de partage ;
— qu’elle s’étonne que sa demande d’attribution préférentielle n’ait pas été prise en compte par l’expert judiciaire, et ce d’autant plus qu’elle n’avait pas été rejetée par les décisions précédentes ; que la maison construite par Mme F a AB qui figure en n° 6 sur l’état d’occupation de la terre, ne se retrouve pas dans Ie lot correspondant à la LK dont elle dépend ; qu’elle verse aux débats une autorisation de construire en date du 21 avril 1975 par laquelle trois co-indivisaires l’autorisent à construire sur la terre ;
— que compte tenu de I’absence d’accord des co-indivisaires sur Ie projet de partage soumis par l’expert judiciaire. II lui appartenait de répondre de façon exhaustive à la mission établissant deux MC plusieurs projets distincts pour éventuellement permettre un tirage au sort ;
— que force est de constater que les points XXX et 3 de la mission expertaIe n’ont pas été remplis par l’expert judiciaire, lequel n’apporte aucune estimation des indemnités rapportables depuis Ie 8 août 1988 hors valeur des constructions ; que les dites indemnités devant être soumises à rapport, il apparaît nécessaire d’en apprécier Ie montant en vu d’une liquidation définitive ;
— que dans la mesure où cette terre supporte la présence d’installations hôtelières, il eut été nécessaire d’obtenir Ie montant des loyers versés au bailleur ;
— que par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas visité les autres terres dépendant de la succession, ni décrit leur occupation et par voie de conséquence n’a pas établi un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches indiquées dans l’arrêt.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. AX-II J, M. BD M, M. AP DK M, M. JQ JR AA, M. KX KP KZ AA et M. EG J, intervenants au lieu et place de Mme Y AC épouse J décédée :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 mai 2004, déclarant irrecevable Ie pourvoi formé par Madame F a AB à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 mai 1994.
Vu les écritures des consorts M, AA et J,
XXX rapport d’expertise de Monsieur AX-KP H en date du 23 mai 2000.
Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.»
Puis dans des conclusions en date du 28 septembre 2007, ils ont demandé à la cour de :
«Attendu que les concluants entendent maintenir leur demande d’homologation du rapport d’expertise concernant Ie partage de la terre TERUAVAIAMA (PV XXX47) en 5 lots d’égale valeur et constater que Madame CD Z et sa fille GG AE sont occupantes sans droit, ni titre sur une parcelle de ladite terre. (Parcelle XXX
Adjuger aux concluants Ie bénéfice de leur demande d’homologation du rapport d’ expertise de Monsieur AX-KP H concernant Ie partage de la terre TERUAVAIAMA.»
Au soutien de leurs demandes, ils précisent qu’ils ont contesté les droits successoraux de Mme CD CE a Z, mère de Mme AE, dans Ia succession de Mme EQ X dont elle prétend recueillir des droits ; qu’en effet, Mme CD Z est un des huit enfants naturels non reconnus de Mme AK a AB, laquelle était fille de EQ X ; que le décès de Mme EQ X étant survenu Ie XXX à DE DE postérieurement à celui de AK a AB, les enfants de cette dernière ne peuvent venir en représentation de leur mère dans la succession de leur grand-mère, et encore moins lorsqu’ils n’ont pas été reconnus par leur mère ; que de plus, Mme FI FJ épouse AE est une fille naturelle non reconnue de Mme CD Z ; qu’en conséquence, Mme CD Z et sa fille Mme FI AE sont occupantes sans droit, ni titre de la terre AL sise à Nunue.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de CY HM Q intervenant en lieu et place de DO VAHIMARE son père décédé le XXX à DE DE :
Elle demande à la Cour de :
«Vu Ie décès de Monsieur DO AB survenu Ie XXX à DE DE, dire recevable et fondée l’intervention de sa filIe CY GX Q née XXX à DE DE ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit XXX42/133 du 5 mai 1994, et l’arrêt XXX44/ ADD du 24 juin 1999 ;
Homologuer Ie rapport de Monsieur AX-KP H du 23 mai 2000 sur la formation des 5 lots de la terre AL ;
Donner acte à Mme CY Q de ce qu’elle s’en rapporte sur l’attribution des 5 lots ;
Dire qu’il incombe aux appelants d’appeler en cause les propriétaires des maisons relevées par l’expert sur son plan, ceux qui ne sont pas encore dans la cause pour qu’ils puissent formuler leurs remarques ;
Dire que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits ,sous distraction d’usage au profit de Me LIU-BOULOC.»
Au soutien de ses demandes, elle précise que l’examen du plan joint au rapport H permet de constater l’existence de nombreuses constructions appartenant aux différentes souches, maisons éparpillées ; qu’iI incombe aux appelants d’appeler en cause les propriétaires des maisons relevées par l’expert, ceux qui ne sont pas encore dans la cause pour qu’ils puissent formuler leurs remarques quand aux attributions des lots.
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions de AP JO M :
Il demande à la Cour de :
«Homologuer Ie rapport de I’expert H et ordonner Ie partage de la terre AL cadastrée PV.247 en cinq lots comme suit :
— LK KU : lot XXX
— LK BT : lot XXX
— LK EC: lot XXX
— LK EQ : lot XXX
— LK KH : lot XXX
Constater que Mme DQ AE occupe une parcelle du lot XXX sans droit, ni titres.
Ordonner son expulsion et de toute personne de son chef du lot XXX de la terre AL un mois après la signification de I’arrêt à intervenir.
Ordonner la restitution des loyers indûment perçus par elle à raison de la location consentie à la société CO CP sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de I’arrêt à intervenir.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete ».
Au soutien de ses demandes, il précise :
— qu’il sollicite comme les autres membres de sa famille (M, AC, AA, Vemaudon) l’homologation du rapport d’expertise établi Ie 24 mai 2000 par l’expert AX-KP H ; qu’il ne s’oppose pas cependant à ce que, à l’intérieur de ces lots ainsi constitués, des échanges de parcelles de terre aient lieu entre les copartageants qui l’acceptent ; qu’à défaut d’accord entre les copartageants concernés, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
— que s’agissant de I’occupation de Mme DQ AE, elle ne détient aucun droit dans la terre AL, car elle est « la fille maternelle non reconnue » de CD Z laquelle est l’un des 8 enfants naturels non reconnus de Mme AK a AB décédée Ie XXX à Vaitape DE DE avant sa mère EQ X, décédée Ie XXX à DE DE et l’article 757 ancien du code civil dispose que «la loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père MC de leur mère », ce qui est Ie cas en l’espèce.
E- Résumé des moyens et exposé des prétentions de FI FJ LW Z-FJ épouse AE :
Elle demande à la Cour de :
Dans ses conclusions au fond en date du 7 avril 2006
«Surseoir à l’homologation du rapport d’expertise de l’expert AX-KP H et au partage de la terre AL.
Dire que la parcelle de terre sur laquelle se trouve la maison d’habitation de sa fille Mme FI AE et qui se trouve sur Ie lot XXX de la terre AL, doit revenir a la LK EQ.
En contrepartie, délimiter une parcelle de terre de même superficie dans Ie lot XXX de la terre AL, laquelle sera attribuée à la LK KU.
Donner mission à l’expert AX-KP H d’effectuer ces opérations de partage comme indiquées ci-dessus, lesquelles seront annexées à son rapport du 24 mai 2000.
Débouter M. AP M de sa demande d’expulsion de Mme FI AE et de toutes personnes de son chef du futur lot XXX de la terre AL et de restitution des loyers que Mme FI AE a perçu pour la location de sa maison d’habitation et non de la parcelle de terre sur laquelle est érigée ladite maison depuis 1978.
Condamner M. AP DK M aux entiers dépens de la présente procédure d’incident et au paiement d’une indemnité de 165.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de la Polynésie française ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que c’est avec l’autorisation de ses tantes, oncles, cousins, cousines, et de sa mère, et un permis de construire en bonne et due forme qu’elle a entrepris en 1978 la construction de sa maison d’habitation sur une partie de la terre AL, en contractant un emprunt pour la financer et que ce n’est «que 26 ans après que l’on vient contester l’occupation d’une partie de la terre AL, devenue Ie lot XXX, qui a été paisible, publique, continue et non interrompue, et à titre de propriétaire en venant aux droits de sa mère Mme CD CE Z» ;
— que c’est à tort que M. AP M vient soutenir avec les autres membres de sa famille que Mme CD CE Z ne dispose d’aucun droit dans la succession de EQ a X, attributaire d’un cinquième de la terre AL, à l’instar de tous les consorts Z issus de AK AB, au motif que Mme CD CE Z est un des huit enfants naturels non reconnus de Mme AK AB, laquelle était un des huit enfants de EQ X, et qu’elle est une fille naturelle non reconnue de Mme CD CE Z ; qu’en effet, s’il est exact que Mme CD CE Z n’a pas été reconnue par sa mère AK AB, il n’empêche que cette dernière figure sur l’acte de naissance de sa fille comme étant la mère ; qu’il était de notoriété publique que Mme CD CE Z était la fille de Mme AK AB, et qu’en conséquence, sa filiation se trouve établie par la possession d’état ; qu’au regard de l’article 337 du code civil qui dispose que «l’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état», Mme CD CE Z doit en conséquence être considérée comme enfant naturelle reconnue de Mme AK AB ; qu’en outre, la jurisprudence est allée plus loin en considérant que «l’application combinée des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui concernent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et le principe d’interdiction de discrimination entre les personnes, et spécialement entre les enfants légitimes et les enfants naturels, commande que l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant naturel emporte de facto établissement juridique de la filiation naturelle, sans qu’une reconnaissance soit nécessaire ;
— que la demande de restitution des loyers formée à son encontre par M. AP M du chef de la location consentie à la société CO CP, ne saurait prospérer ; qu’en effet, elle a perçu des loyers pour la location de sa maison d’habitation et non de la parcelle de terre sur laquelle est érigée ladite maison depuis 1978 ; qu’en outre, la maison en question n’a plus été donnée à bail depuis Ie 29 janvier 2005 jusqu’a ce jour et si une quelconque somme pourrait être due, elle Ie serait au titre de l’occupation d’une terre indivise et ne pourrait excéder cinq ans à partir de la date de la demande, en vertu des dispositions de I’article 2277 du code civil ; de plus, une telle demande devrait bien évidemment concerner toutes les personnes qui occupent actuellement la terre AL.
F- Résumé des moyens et exposé des prétentions de CS AC épouse FM FN :
Elle demande à la Cour de :
«Vu l’arrêt avant dire droit rendu Ie 24 juin 1999 par la Cour d’appel de XXX
Vu Ie rapport d’expertise de Monsieur AX-KP H en date du 23 mai 2000
A titre principal, surseoir à statuer et ordonner la désignation d’un nouvel expert afin de remplir la mission telle que fixée dans I’arrêt du 24 juin 1999, en présence des parties appelées MC dûment convoquées.
Subsidiairement, en cas de partage, ordonner l’attribution préférentielle du lot XXX à Madame CS AC
Réserver quant aux dépens.
Condamner les intimés à régler la somme de 220.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie Française ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’expert n’a pas pu recueillir I’accord des parties présentes quant à l’unique projet de partage soumis lors de I’expertise ; qu’il n’a pas non plus rempli entièrement sa mission en ce qu’il n’a pas établi deux on plusieurs projets distincts afin qu’il soit tiré au sort entre eux ; qu’il y a lieu dans ces conditions de surseoir à statuer et d’ordonner la désignation d’un nouvel expert ;
— qu’à titre subsidiaire, iI sera fait droit à sa demande d’attribution préférentielle.
G- Résumé des moyens et exposé des prétentions de FK AC ayant droit de M. DK EI AC :
Il demande à la Cour de :
«décerner acte à Monsieur FK AC de ce qu’il intervient volontairement à l’instance, en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur DK EI AC, et d’héritier en ligne directe de Madame EQ X ;
Homologuer Ie rapport d’expertise H et procéder au partage de la terre dénommée AL sise Pointe Matira à Nunue, DE DE, en 5 lots d’égale valeur selon Ie projet présenté par l’expert susnommé ;
Ordonner l’attribution préférentielle à Monsieur FK AC de la partie du lot XXX constituant l’assiette de la maison à usage d’habitation édifiée par ce dernier »
Au soutien de ses demandes, il précise que le lot XXX délimité par l’expert contient plusieurs constructions dont une construction érigée par son père, ainsi qu’une construction plus récente qu’il a lui-même édifiée et qui est occupée actuellement par sa famille ; qu’il est donc exclu d’accorder l’attribution préférentielle dudit lot XXX à Mme CS AC, cette demande n’étant nullement fondée, l’ensemble des enfants de Monsieur DU EI AC ayant des droits égaux au bénéfice de l’occupation de ladite parcelle ; qu’en revanche, il sollicite l’attribution préférentielle de la partie du lot XXX constituant l’assiette de la maison à usage d’habitation édifiée par ses soins ; qu’en effet, il est constant que l’indivision successorale s’est enrichie de la plus value se dégageant du terrain dont s’agit du fait de la construction privative qu’il a effectuée ; qu’en outre, iI serait fondé à en demander paiement à l’indivision en sus de ses seuls droits indivis ; qu’en toute hypothèse, il est fondé à demander l’attribution préférentielle dont s’agit par application de l’article 832 du Code Civil.
H- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la SA CO CP :
Elle demande à la Cour de :
Dans ses conclusions au fond en date du 21 janvier 2005
«Vu le renouvellement du bail du 26 avril 2001,
Donner acte à la société T.B.S.A. de ce qu’elle a toujours régIé les loyers entre les mains de Monsieur et Madame AE,
Donner acte à la société T.B.S.A. de ce qu’elle s’en rapporte a justice sur la demande de séquestre,
Dire que les parties dans la présente procédure seront tenues solidairement au versement d’une somme de 110.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEOU et JOURDAINNE.»
Puis dans des conclusions en date du 14 mars 2008 :
«Constater que la société concluante n’a jamais réintégré les lieux loués et que, par conséquent, Ie bail est résilié ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle était locataire d’une maison d’habitation située à XXX, au terme d’un contrat de location dont l’origine date du 1er septembre 1992 ; que ce contrat a fait l’objet de renouvellements successifs en 1995, 1998 et en 2001 ; que les loyers ont toujours été régulièrement payés entre les mains de M. et Mme AE ; qu’elle a été assignée dans Ie cadre de la présente procédure à la demande des ayants droit de Mme Y AC épouse J décédée en vue du séquestre des loyers qu’elle était amenée à verser en exécution d’une convention de bail ; qu’elle est totalement étrangère à la procédure qui oppose les parties mais tient a indiquer qu’elle a toujours exécuté ses obligations conformément au bail ;
— qu’elle considère que Ie bail qui la liait à Mme I est résilié en raison de l’impossibilité pour elle d’avoir pu réintégrer les lieux et qu’en conséquence, elle n’est pas tenue de payer les loyers.
II- SOLUTION DU LITIGE :
1- A propos du partage par LK :
Il convient à ce sujet de reprendre l’étude qui avait été faite par le conseiller O, reprise dans l’ouvrage de M. BR BS « la terre à CO et dans les îles».
La pratique du partage par souches, très largement usitée devant les tribunaux du ressort, est justifiée par les considérations ci-après.
a- En raison de la durée des indivisions et du grand nombre d’indivisaires qui en résulte, l’obligation de rechercher et de mettre en cause chacun d’entre eux aurait pour effet de retarder considérablement l’aboutissement du partage et de rendre l’avance des frais beaucoup lourde le demandeur ; celui-ci trouve d’ordinaire plus expédient de requérir d’abord un partage par souches, pour dans une seconde phase poursuivre la sortie d’indivision dans la seule des souches à laquelle il appartient.
b- Pour ces mêmes raisons, Ie partage par tête serait souvent impossible à opérer en nature et il faudrait en venir à la licitation ; Ie partage par souches permet au moins à celles qui ne groupent qu’un faible nombre de cohéritiers de conserver leur part en nature, quitte aux autres à liciter leur propre lot.
c- Toujours pour ces mêmes raisons, Ie partage en nature par tête, quand iI resterait possible, aboutirait à un important morcellement des propriétés, allant ainsi à I’encontre des dispositions de I’article 832 du Code Civil ; au contraire, à la suite d’un partage par souches, il n’est pas rare qu’une LK puisse réunir Ie lot qui lui en provient avec les biens qu’elle tient de la succession de son deuxième auteur pour obtenir à son niveau, et grâce à ce regroupement, un nouveau partage mieux composé et moins morcelé.
d- La possibilité juridique du partage par souches résulte des articles 743, 745, 831 et 836 du Code Civil.
La notion de LK correspond d’ailleurs aux données coutumières locales : dévolution lignagère de la propriété, exploitation familiale, restriction du champ de la parenté effective à trois MC quatre générations. Aussi la jurisprudence constate-t-elle que Ie partage par souches « est conforme aux traditions locales ». Se fondant sur ces mêmes usages, elle constate aussi que la LK constitue une entité juridique, et qu’elle peut être représentée par un MC plusieurs de ses membres.
II se déduit de ce principe qu’en matière de partage par souches il n’est pas nécessaire d’appeler la totalité des indivisaires, pourvu que chaque LK soit utilement représentée.
2- A propos de l’attribution préférentielle :
Elle est prévue, en dehors de l’attribution préférentielle de droit qui concerne exclusivement les exploitations agricoles, par l’article 831 du Code civil. Elle reste toutefois facultative et en tout état de cause, le juge apprécie l’opportunité de l’attribution demandée selon les intérêts en présence.
3- A propos de l’entérinement du rapport de l’expert H :
L’expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage. Compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l’expert n’a proposé qu’un seul projet qui a l’avantage d’offrir des lots de superficies identiques. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise MC un complément d’expertise qui ne feraient que retarder la solution d’un litige très ancien.
Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut à propos du partage par LK et de l’attribution préférentielle, il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert et il appartiendra au coïndivisaire à l’intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges MC à des cessions de droits. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme DG AB épouse E, Mme CS AC épouse FM FN et M. FK AC de leur demande d’attribution préférentielle, les autorisations de construire n’ayant en tout état de cause jamais été données par l’ensemble des coïndivisaires.
4- A propos des droits de FI FJ LW Z-FJ épouse AE :
Celle-ci affirme avoir des droits en qualité d’ayant droit de EQ X.
Ces droits lui sont contestés par les consorts J et M d’une part parce que Mme CD Z est un des huit enfants naturels non reconnus de Mme AK a AB, laquelle était fille de EQ X ; que le décès de Madame EQ X étant survenu Ie XXX à DE DE postérieurement à celui de AK a AB, les enfants de cette dernière ne peuvent venir en représentation de leur mère dans la succession de leur grand-mère, et encore moins lorsqu’ils n’ont pas été reconnus par leur mère ; d’autre part, parce que Mme FI FJ épouse AE est une fille naturelle non reconnue de Madame CD Z.
En application de l’article 757 ancien du Code civil, en vigueur à l’époque du partage, « la loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père MC de leur mère ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de EQ X est survenu Ie XXX à DE DE, soit postérieurement à celui de sa fille AK a AB. C’est donc à juste titre que les consorts J et M contestent les droits de FI FJ épouse AE.
5- A propos de la demande de restitution des loyers indûment perçus :
Dans la mesure où Mme FI FJ épouse AE ne justifie d’aucun droit sur la terre litigieuse, elle doit restituer à l’indivision les loyers qu’elle a perçus dans la limite de cinq années à compter de la date de la demande en application de l’article 2277 du code civil.
6- A propos de la demande de donner acte :
La cour de cassation a jugé que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi ; qu’en effet, le donner acte, qui ne formule aucune constatation n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu. Dès lors il n’existe aucune obligation pour la cour d’appel de donner acte MC de motiver sa décision de ce chef et elle n’a notamment pas à donner acte de réserves.
7- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties tous les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 5 mai 1994,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 24 juin 1999,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise MC à complément d’expertise ;
Entérine le rapport de l’expert H déposé le 26 mai 2000 ;
' attribue le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, à la LK KU ;
' attribue le lot XXX, d’une contenance de 3 541 m2, à la LK BT ;
' attribue le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, à la LK EC ;
' attribue le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, à la LK EQ ;
' attribue le lot XXX, d’une contenance de 3541 m2, à la LK KH ;
Déboute Mme DG AB épouse E, Mme CS AC épouse FM FN et M. FK AC de leurs demandes d’attribution préférentielle ;
Dit que Mme FI AE ne justifie d’aucun droit sur la parcelle de terre sur laquelle se trouve la maison d’habitation de sa fille et qui se trouve sur Ie lot XXX de la terre AL ;
Ordonne l’expulsion de Mme FI AE ainsi que de toute personne de son chef du lot XXX de la terre AL six mois après la signification de I’arrêt à intervenir ;
Ordonne la restitution à l’indivision des loyers indument perçus par elle à raison de la location consentie à la société CO CP, dans la limite de cinq années à compter de la demande formée pour la première fois par M. AP M par conclusions en date du 10 mars 2006, sous astreinte de DIX MILLE (10.000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de I’arrêt à intervenir ;
Déboute Mme AE de l’ensemble de ses demandes ;
Constate qu’il n’est pas contesté que la société SA CO CP n’a jamais réintégré les lieux loués et que, par conséquent, Ie bail conclu le 1er septembre 1992 avec les époux AE est résilié ;
Ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete à la diligence des parties ;
Dit que les frais de transcription seront inclus dans les dépens ;
Dit que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à XXX le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. A-TEVERO Signé : JP. SELMES
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