Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 31 oct. 2024, n° 490668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 novembre 2023, N° 21NC01607, 21NC01608 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490668.20241031 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société <unk> Vivaldi Shipping Operators |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit maltais Vivaldi Shipping Operators a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2008 et 2013, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements nos 1804715 et 1901047 du 12 janvier 2021, ce tribunal, d’une part, lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige et, d’autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des majorations pour une activité occulte prévues par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par un arrêt nos 21NC01607, 21NC01608 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les appels formés par la société
Vivaldi Shipping Operators contre l’article 2 de chacun de ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Vivaldi Shipping Operators demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Vivaldi Shipping Operators ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société
Vivaldi Shipping Operators soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en relevant, pour juger qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France, que l’environnement fiscal de Malte n’était pas exactement identique à celui de la France, alors qu’un tel critère ne ressort ni de la lettre de l’article 1728 du code général des impôts, ni de la jurisprudence ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher, pour les comparer, les niveaux d’imposition auxquels elle se trouvait respectivement exposée à Malte et en France, aux fins de déterminer si elle établissait avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France ;
— a commis une erreur de droit en relevant, pour juger qu’elle n’était pas fondée à soutenir avoir cru par erreur être assujettie aux impôts commerciaux à Malte, qu’elle ne s’était pas acquittée spontanément de l’ensemble de ses obligations déclaratives dans cet Etat dès la date de début de son activité, alors que cette circonstance était inopérante ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’elle n’ait eu aucune intention délibérée d’éluder les impositions dues en France était sans incidence sur le caractère occulte de l’activité qu’elle y avait exercée et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur de nature à justifier le non-respect de ses obligations déclaratives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vivaldi Shipping Operators n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivaldi Shipping Operators.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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