Rejet 16 avril 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 495148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 avril 2024, N° 22NT02612 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495148.20241231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Laizon Environnement, l’association « Les amis de l’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge », la commune des Moutiers-en-Auge, Mme G E, M. C F, Mmes I H, Agathe de Roffignac et Mireille Moisson, M. D B et Mme A B ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 11 avril 2022 autorisant la société Eoliennes du pays d’Auge à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Barou-en-Auge et de Norrey-en-Auge (Calvados).
Par un arrêt n° 22NT02612 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Laizon Environnement et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association Laizon Environnement et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, l’association Laizon Environnement et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les photomontages de l’étude d’impact permettent d’apprécier l’impact visuel des éoliennes projetées sur les paysages ainsi que sur les principaux sites et monuments ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’avis d’enquête publique n’est pas irrégulier, alors même qu’il omet de mentionner, au titre de l’objet de l’enquête, la commune des Moutiers-en-Auge, sur le territoire de laquelle doivent être installés les trois postes de livraison projetés ;
— d’une insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les commissaires enquêteurs n’ont pas manqué à leur obligation d’impartialité ni insuffisamment motivé leur avis ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les mesures d’évitement, de réduction et de bridage proposées présentent des garanties d’effectivité suffisantes pour que le risque d’atteinte aux chiroptères puisse être regardé comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent des garanties d’effectivité suffisantes pour que le risque d’atteinte aux oiseaux puisse être regardé comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas requise en l’espèce ;
— d’erreurs de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les atteintes au paysage et à l’environnement ne pouvaient être qualifiées de particulièrement sensibles et susceptibles de nuire aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à la commodité du voisinage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Laizon Environnement et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Laizon Environnement, première dénommée parmi les requérants.
Copie en sera adressée à la société Eoliennes du pays d’Auge et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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