Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2409231
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Absence de l'avis du collège de médecins

    La cour a constaté que l'avis a bien été émis et que le moyen tiré de l'absence de cet avis manque en fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409231
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409231
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2409231