Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet ne démontre pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis a été rendu par des médecins désignés selon la procédure et comporte l’ensemble des mentions requises ;
— le préfet s’est cru à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux t avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 28 février 1958, est entré en France selon ses déclarations le 4 avril 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté le 17 juillet 2019 une demande de titre de séjour au regard de son état de santé qui a été classée sans suite le 13 novembre 2019. Il a sollicité un nouveau titre de séjour en raison de son état de santé le 18 juillet 2023 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 10 février 2023 au 9 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été émis le 14 février 2024 par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors le moyen tiré de l’absence de cet avis manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, le préfet produit en défense l’avis de l’OFII du 14 février 2024 relatif au requérant, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis. Si le requérant conteste la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII au vu duquel le préfet a statué, en se bornant à citer l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins et à soutenir que le respect de ces règles n’est pas démontré, sans préciser, au vu des documents produits par le préfet, en quoi elles auraient été méconnues, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
10. En l’espèce, l’avis du collège des médecins du 14 février 2024 mentionne que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Si M. B, qui souffre d’une insuffisance rénale sévère, de difficultés pour se nourrir et d’une hypertension, fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, il n’en rapporte pas la preuve. Certaines pièces médicales qu’il produit sont antérieures à l’avis du collège de médecins et il n’est pas démontré ni même allégué qu’elles n’ont pas été jointes au dossier médical de l’intéressé adressé à l’OFII à l’occasion de sa demande de titre. S’il fait valoir qu’il a deux consultations programmées les 4 et 11 mars 2025, les documents produits ne précisent pas l’objet de ces consultations ni qu’il ne pourrait pas bénéficier de consultations dans son pays d’origine. Par la seule production d’une liste de l’observatoire des médicaments disponibles en officine en Algérie non datée, il n’établit ni que ses traitements ne sont pas disponibles en Algérie, ni que son traitement ne puisse être remplacé par un traitement équivalent. Dans ces circonstances, M. B n’apporte pas d’élément suffisants pour infirmer l’avis du collège de médecins du 14 février 2024. Il suit de là que le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. S’il prétend être arrivé sur le territoire le 4 avril 2018, sa durée de présence demeure faible au regard de son âge de 60 ans lors de son entrée en France et la durée passée dans son pays d’origine. Il ne justifie pas, ni même n’allègue avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. Il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle réelle. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs. S’il a bénéficié d’un titre de séjour, c’était uniquement pour lui permettre de recevoir les soins que nécessitait alors son état de santé, sans que cette autorisation de séjour ne lui donne vocation à s’installer durablement en France. Dans ces circonstances, et pour les motifs développés au point 10, le préfet de l’Isère a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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