Annulation 18 octobre 2022
Annulation 22 décembre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 492052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2022, N° 1902819 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492052.20241210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Roquebrune-Cap-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A, M. B F et Mme G E D, ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises des mesures de police pour mettre fin à un empiètement sur le domaine public communal et refusé de sanctionner la violation des règles d’urbanisme en vigueur du fait de constructions illicites. Par un jugement n° 1902819 du 18 octobre 2022, ce tribunal a annulé cette décision, a enjoint à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre fin à l’empiètement sur la voie publique au droit de la copropriété « L’Horizon Bleu » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt 22MA03073 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur appel de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. A, M. F et Mme E D.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F et Mme E D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. F et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. F et Mme E D soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a entaché d’irrégularité en s’abstenant, alors qu’elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de répondre à l’ensemble des moyens soulevés en première instance, dont celui, présenté au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de sanctionner une violation des règles d’urbanisme, tiré de la contrariété des aménagements réalisés par la copropriété « L’Horizon bleu » avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune ;
— a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 aurait eu pour effet de remettre en cause le principe même de l’obligation de cession, résultant de la mise en œuvre du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, de la parcelle en litige et non pas seulement la gratuité de cette cession, pour juger que cette cession, qui n’avait pas été effectuée, ne devait plus nécessairement l’être à l’avenir, ces circonstances faisant obstacle à ce que cette parcelle soit regardée comme relevant du domaine public routier communal et qu’un empiètement sur celui-ci soit ainsi constaté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et Mme E D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et Mme G E D.
Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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