Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 507067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2025, N° 2508206 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 2 juin 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son fils né le 5 janvier 2023, et d’autre part, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’autoriser temporairement le regroupement familial au profit de son enfant. Par une ordonnance n° 2508206 du 18 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 11 septembre 2025, notifiée le 16 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 24 septembre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, notifiée le 9 janvier suivant, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 11 septembre 2025, notifiée le 16 septembre 2025. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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