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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2024, N° 22PA05132 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502024.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Caderas Martin a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a décidé de lui appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,4 % jusqu’à réception d’un accord collectif ou, à défaut, un plan d’action conforme à la loi, ensemble la décision du 30 septembre 2020 rejetant implicitement son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 23 mars 2021 rejetant expressément son recours hiérarchique. Par une ordonnance nos 2021439, 2109502 du 3 octobre 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 22PA05132 du 31 décembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Caderas Martin contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Caderas Martin, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 décembre 2024 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juin 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Caderas Martin a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, laquelle a été rendue en appel, la société Caderas Martin soutient que :
— la cour administrative d’appel a rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les conditions posées par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet au juge de rejeter une requête d’appel par ordonnance sans appliquer certaines garanties de la procédure contentieuse administrative, n’étaient pas remplies ;
— le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son ordonnance au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne précisant pas en quoi les mentions erronées de la décision du 23 mars 2021 étaient sans emport sur le délai de recours ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l’accusé de réception de son recours hiérarchique mentionnait correctement les voies et délais de recours ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision expresse du 23 mars 2021 présentait le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite du 30 septembre 2020 rejetant son recours hiérarchique ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que les deux demandes enregistrées au greffe du tribunal les 10 décembre 2020 et le 3 mai 2021 étaient tardives ;
— il a commis une erreur de droit en regardant comme inopérante, pour apprécier les délais de recours contre cette décision, la circonstance que la décision du 23 mars 2021 indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ;
— il a méconnu le droit au recours garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ne lui permettant pas de contester la décision du 6 juillet 2020 mettant en œuvre la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail et les décisions de rejet de son recours hiérarchique, alors même qu’elle justifiait ne pas être légalement soumise à l’obligation posée par ces dispositions ;
— il a méconnu le principe de proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Caderas Martin n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Caderas Martin.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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