Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 janv. 2024, n° 21/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 juin 2021, N° F1900858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02627 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTQ
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19 00858
Copies exécutoires et certifiées
conformes délivrées à :
Me Françoise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [S]
née le 05 Décembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1578
APPELANTE
****************
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
N° SIRET : 393 379 870
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [K] [M], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [R] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL ès qualité de mandataire judiciaire de la Société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Président Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008, avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 2006, en qualité d’agent de service, par la société anonyme Propreté Environnement Industriel, qui a pour activité l’entretien, le nettoyage, et le débarras de tous locaux commerciaux, industriels et/ou d’habitation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A compter du 1er avril 2017, la société TEFID a succédé à la société Propreté Environnement Industriel dans le marché du ménage de l’hôtel [13], sur lequel était affecté la salariée. Le contrat de travail de Mme [S] avec la société Propreté Environnement Industriel a donc pris fin le 31 mars 2017.
Contestant la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique par la société Propreté Environnement Industriel, Mme [S] a saisi, le 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’abattement illégal.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, notifié le 23 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence à 1 530,35 euros
Déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société PEI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’équité justifie que soient laissés à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles exposés et éventuels dépens.
Le 17 août 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, Mme [H] [S] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 1.530,35 euros et débouté Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ainsi l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Propreté Environnement Industriel à :
— lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice causé par l’abattement illégal,
— lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— lui délivrer des bulletins de paie conformes rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification de la décision à intervenir.
Et laissé à la charge de Mme [H] [S] les frais irrépétibles exposés et éventuels dépens. Et pour ce faire, retenu la licéité de l’application de l’abattement spécifique forfaitaire contesté par Mme [H] [S].
Statuant à nouveau :
Condamner la société Propreté Environnement Industriel et les organes de la procédure à :
— verser à Mme [H] [S] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice causé par l’abattement illégal,
— lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître POUGET-COURBIERES, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Propreté Environnement Industriel à délivrer à Mme [H] [S] des bulletins de paie conformes rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, la société Propreté Environnement Industriel demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
Constater le caractère régulier de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, compte tenu tant de l’accord de Mme [H] [S] que des accords d’entreprise régulièrement conclus au sein de la société Propreté Environnement Industriel, outre la suppression de l’exigence de travailler sur plusieurs chantiers (condition multi-sites),
Constater l’absence de préjudice causé par la pratique de l’abattement forfaitaire et en tout état de cause l’absence de preuve par Mme [H] [S] d’un quelconque préjudice dû à l’abattement,
Débouter Mme [H] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Propreté Environnement Industriel,
Condamner Mme [H] [S] à payer à la société Propreté Environnement Industriel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour décidait d’accorder des dommages et intérêts à Mme [H] [S],
Constater le caractère très excessif et injustifié de la demande de dommages intérêts formulée par Mme [H] [S] à hauteur de 4 500 euros,
Limiter à une somme symbolique qui ne saurait en aucun cas être supérieure à 500 euros les dommages intérêts qui pourraient être accordés à Mme [H] [S] compte tenu de l’absence de préjudice subi du fait de la pratique de l’abattement et de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi à un autre titre,
Débouter Mme [H] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PEI y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la déduction forfaitaire :
Mme [H] [S] qui rappelle que l’abattement spécifique forfaitaire lui a été appliqué tout au long de l’exécution du contrat de travail par la société Propreté Environnement Industriel en conteste la licéité.
Elle précise que travaillant sur le seul site de l’hôtel [13] cette déduction pour frais professionnels n’est pas applicable dans le secteur de la propreté.
Elle réfute avoir donné un consentement éclairé à cette déduction, en faisant valoir que le contrat de travail est un contrat d’adhésion et qu’elle-même dépourvue de qualification, est handicapée et était dans l’incapacité de comprendre la portée de la déduction forfaitaire spécifique sur ses droits à venir.
En l’espèce, il est invoqué par l’employeur, l’existence d’un accord collectif du travail, outre le fait que la salariée a expressément consenti aux termes du contrat de travail à cet abattement.
La société fait également valoir un changement de la doctrine fiscale en novembre 2012, aux termes de laquelle la condition « multi-sites » aux entreprises du secteur de la propreté ne serait plus requise.
À titre subsidiaire, la société conclut au caractère injustifié et en tout état de cause excessif des réclamations de la salariée.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 9 de l’arrêtédu 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
La cour relève que la lettre circulaire invoquée par la société ne s’impose pas aux salariés ni aux employeurs et ne lie pas le juge.
En l’espèce, il est constant que la salariée est affectée sur le seul site de l’hôtel [13]. Il en résulte que la société Propreté Environnement Industriel ne pouvait donc pas prétendre en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de sorte que les accords collectifs qu’elle invoque consacrant cette pratique ne sont pas opposables à la salariée.
À juste titre la salariée fait valoir l’incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l’application injustifiée par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique. Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros par infirmation jugement déféré de ce chef.
Sur le salaire de référence :
Mme [H] [S] demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 530,35 euros. Cette demande n’étant pas motivée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [H] [S] est bien fondée en sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 juin 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 530,35 euros et en ce qu’il a débouté la société Propreté Environnement Industriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Propreté Environnement Industriel à payer à Mme [H] [S] les sommes suivantes :
— 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’application de l’abattement forfaitaire sur sa rémunération,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en première instance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel,
Condamne la société Propreté Environnement Industriel aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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