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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 496772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 août 2024, N° 24PA03483 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496772.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Melun à la contrainte émise à son encontre le 16 décembre 2021 par le directeur régional de Pôle emploi d’Île-de-France aux fins de recouvrement d’une somme de 6 818,09 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018 et à une prime forfaitaire pour reprise d’activité qui lui a été versée le 30 juin 2017. Par un jugement n° 2200056 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24PA03483 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A
Par un courrier du 27 septembre 2024, notifié le 9 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 septembre 2024, notifié le 9 octobre 2024 et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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