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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 sept. 2024, n° 20/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Septembre 2024
N° RG 20/06094 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I52K
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [F], [E] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er février 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [J] [W] et M. [S] [R], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juillet 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Nord) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [J] [F] [E] [W] : le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (Marne)
— M. [S] [B] [I] [R] : le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Nord) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 novembre 2020 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[X] doit être exercée en commun par les deux parents;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [J] [W] ;
ACCORDE à M. [S] [R] des droits de visite et d’hébergement à l’égard d'[X], qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— une fin de semaine par mois, du samedi 10 h au dimanche 18 h, y compris pendant les petites vacances scolaires (hors celles de Noël) ;
— pendant la seconde moitié des vacances de Noël 2024 ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [M] ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [S] [R] à Mme [J] [W] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [X] [R], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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