Rejet 3 mars 2023
Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 472252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2024, N° 2300916 et 2301094 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472252.20241107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé du président du conseil de la métropole de Lyon sur sa demande du 7 octobre 2022 tendant à sa réintégration et, d’autre part, d’enjoindre à la métropole de Lyon de le réintégrer. Par une ordonnance n° 2300917 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit à ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, M. A conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement n°s 2300916 et 2301094 du 4 octobre 2024, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté la demande de réintégration en date du 7 octobre 2022 de M. A. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la métropole de Lyon contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du président de la métropole de Lyon, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la métropole de Lyon.
Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le Conseiller d’Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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