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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 9 févr. 2024, n° 474144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 mars 2023, N° 21TL20944 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474144.20240209 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser les sommes de 196 384 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de jour, de 79 119, 18 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de nuit, week-ends et jours fériés et de 66 000 euros pour l’indemnisation des jours excédentaires stockés sur son compte épargne temps. Par un jugement n° 1800952 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Lavaur à verser à M. A la somme de 275 503,18 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A.
Par un arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel du centre hospitalier de Lavaur, a condamné ce dernier à verser à M. A la somme de 213 544,16 euros pour le paiement des heures de travail additionnel de jour, de nuit, de week-ends et de jours fériés, réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce sens et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Lavaur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du centre hospitalier de Lavaur.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2023, présentée par le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, le centre hospitalier de Lavaur soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il se borne à juger que l’absence de contrat passé avec M. A ne faisait pas obstacle à regarder les heures travaillées litigieuses comme des heures de travail additionnel au sens de l’arrêté du 30 avril 2003, sans rechercher si l’absence de contrat faisait obstacle au paiement de ces heures ;
— de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il fixe à 79 119,18 euros la somme due à M. A pour le paiement des heures de travail additionnel de nuit, week-ends et jours fériés effectuées entre 2011 et 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Lavaur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Lavaur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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