Décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 janvier 2025 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
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Décision • 1
—
[…] L'article 1136-7 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance qui statue sur la mesure de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issu d'un délai qui, autrefois de six mois, a été étendu à 12 mois suivant la notification de l'ordonnance par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-13 et 515-13-1 dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1074-4 et 1136-3 et suivants ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 7 janvier 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
- Code de procédure civileArt. 1074-4
- Code de procédure civileSct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 1136-3, Art. 1136-5, Art. 1136-6, Art. 1136-7, Art. 1136-8, Art. 1136-9, Art. 1136-11, Art. 1136-12, Art. 1136-13, Art. 1136-14, Art. 1136-15
- ECOMAT SARL (CHELLES, 747250553)
- LEPRETRE FRANCOIS (ETAPLES, 900252669)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 25 septembre 2024, n° 20/01304
- Article R214-44 du Code général de la fonction publique